LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 16 juin 2015), que, le 8 septembre 2008, M. X..., propriétaire d'un local commercial, a donné congé à Mme Y..., locataire, sans offre de renouvellement ; qu'une ordonnance de référé du 19 juin 2009 a désigné un expert aux fins d'évaluer les indemnités d'éviction et d'occupation ; que, le 31 mars 2011, la locataire a assigné le bailleur en contre-expertise et, à titre subsidiaire, en fixation de l'indemnité d'éviction et indemnisation de son préjudice ; qu'à titre reconventionnel, M. X...a demandé la condamnation de celle-ci au paiement des loyers échus au 1er juin 2013 et indemnités d'occupation jusqu'à la date de la remise des clés du local, ainsi que de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que, pour condamner Mme Y...au paiement des loyers et indemnités d'occupation dus jusqu'au 29 novembre 2013, l'arrêt retient qu'il est établi que Mme Y...occupait les locaux mais n'y exerçait plus son activité depuis le début de l'année 2011, que M. X...a changé les serrures de la porte d'entrée de l'immeuble en février 2011 et que Mme Y...ne rapporte pas la preuve de ce que le bailleur a refusé de lui donner la nouvelle clé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au bailleur de prouver qu'il avait remis la clé de l'entrée de l'immeuble à la locataire lui permettant d'accéder aux lieux loués, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que, pour condamner Mme Y...à payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'en dépit de sa condamnation en première instance, Mme Y...persiste dans sa procédure et que l'abus de droit est caractérisé ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'exercer une voie de recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...et le condamne à payer à Mme Y...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Jacqueline Y...de ses demandes tendant à voir constater que les loyers étaient indus à compter du mois de février 2011 et à voir condamner M. Shafik X... à lui payer la somme de 30. 000 € à titre de dommages et intérêts et d'avoir condamné Mme Y...à payer à M. X...la somme de 14. 015, 53 € en paiement des loyers échus au 1er juin 2013, outre une indemnité d'occupation de 500 € mensuels de juillet 2013 à novembre 2013 inclus ;
AUX MOTIFS QUE, sur les loyers, l'appelante allègue que ces loyers seraient dépourvus de cause puisqu'elle n'aurait pas eu accès aux locaux qu'elle occupait en raison du changement de serrure par le propriétaire ; que cependant, Mme Y...s'est vu délivrer un congé sans offre de renouvellement le 8 septembre 2008 et qu'elle n'a restitué les clefs à M. X...que le 29 novembre 2013 ; qu'il est démontré qu'elle occupait encore les lieux, ses meubles se trouvant encore sur place mais qu'elle n'y ouvrait plus son salon de coiffure depuis le début de l'année 2011 ; que Mme Y...n'apporte pas la preuve de ce qu'elle ne pouvait accéder au local ; qu'en effet, s'il est effectif que le propriétaire a fait changer la serrure de la porte d'entrée de l'immeuble en février 2011 et que d'autres locataires ont reçu la nouvelle clé, il n'est pas justifié que M. X...a refusé de la donner à Mme Y...; qu'ainsi, Mme Y...est redevable des loyers échus au 1er juin 2013, outre l'indemnité d'occupation telle que fixée par le premier juge jusqu'au mois de novembre 2013 inclus ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur la violation de l'obligation de jouissance paisible, il ressort du développement précédent qu'elle n'est pas établie ; que la demande de Mme Y...doit être rejetée ;
ALORS QUE le juge ne peut exiger la preuve impossible d'un fait négatif ; qu'en retenant en l'espèce que M. X...avait fait changer la serrure de la porte d'entrée de l'immeuble en février 2011 mais que Mme Y...ne rapportait pas la preuve de ce que M. X...avait refusé de lui donner les clefs, de sorte que les loyers et indemnités d'occupation étaient dus jusqu'au mois de novembre 2013 (arrêt attaqué, p. 3, alinéas 3 et 4), cependant qu'il incombait à M. X...de démontrer qu'il avait remis les nouvelles clés à Mme Y..., lui permettant ainsi d'accéder au local donné à bail, et non à celle-ci de prouver qu'elle n'avait pas reçu ces clefs, ce qui constituait une preuve négative impossible à rapporter, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Jacqueline Y...à payer à M. Shafik X... la somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts pour « abus de droit » ;
AUX MOTIFS QUE en dépit de la condamnation de première instance de ce chef, Mme Y...persiste dans sa procédure ; que l'abus de droit est parfaitement caractérisé et qu'il convient de réparer le préjudice subi par l'intimé par l'octroi de la somme de 1. 500 € ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la réitération en appel des moyens soutenus en première instance ne constitue pas un abus du droit d'agir susceptible d'engager la responsabilité de l'appelant ; qu'en l'espèce, pour condamner Mme Y...à payer à M. X...la somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts, la cour d'appel a retenu « qu'en dépit de la condamnation de première instance de ce chef, Mme Y...persiste dans sa procédure », de sorte que « l'abus de droit est parfaitement caractérisé » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 1er) ; qu'en statuant ainsi, quand le seul fait de maintenir en appel une argumentation rejetée en première instance n'est pas constitutif d'une faute, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient fait droit à la demande de Mme Y...en paiement d'une indemnité d'éviction et cette dernière sollicitait notamment auprès de la cour d'appel l'organisation d'une mesure de contre-expertise aux fins de voir réévaluer cette indemnité ; qu'en estimant que Mme Y...persistait abusivement « dans sa procédure », ce qui caractérisait selon elle un abus de droit (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 1er), cependant que les demandes de l'appelante avaient été au moins partiellement accueillies en première instance, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.