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06/09/2017 | FRANCE | N°17-83859

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 septembre 2017, 17-83859


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Alexandru X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 19 mai 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol en bande organisée, tentative de vol en bande organisée, recel et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de l

a violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, prélimin...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Alexandru X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 19 mai 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol en bande organisée, tentative de vol en bande organisée, recel et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137 à 144, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de nullité du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention tirée de la violation de la règle de publicité et a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. X...;

" aux motifs que le fait qu'il ressort de la disposition des locaux au tribunal de grande instance de Rennes que le cabinet du juge de la liberté et de la détention se trouve dans une galerie à accès réservé au 6ème étage du bâtiment n'entraîne pas en soi le caractère non public de l'audience, encore faut-il qu'il soit démontré que le public ayant souhaité assister aux débats ait été empêché de pénétrer dans la salle d'audience du juge de la liberté et de la détention ce qui n'est pas le cas en l'espèce de sorte que le moyen doit être écarté ; que les faits reprochés à M. X...s'inscrivent dans le cadre d'une organisation destinée à la commission de vols au préjudice de particuliers ou de commerces ; qu'il résulte des développements précédents des indices sérieux à son encontre de participation à la commission des infractions qui lui sont reprochées, et ce, malgré ses dénégations résultant en particulier de la présence de son ADN sur plusieurs vols aggravés commis en mai 2015 et juin 2015 (vol de moteurs de bateaux et cambriolages) et des recoupements réalisés en matière téléphonique ; que si certaines personnes dans ces vols ont été interpellées, plusieurs d'entre elles n'ont pas pu l'être et sont actuellement recherchées ; qu'il est dès lors indispensable compte tenu du rôle central dont est soupçonné M. X...dans la commission de ces faits, d'empêcher tout risque de concertation frauduleuse avec les personnes actuellement recherchées ; que si l'appelant dispose de certaines garanties de représentation (un domicile, un petit garçon de 9 mois, Luka qu'il a eu avec Y...) il est impliqué dans des faits de nature criminelle et encourt à ce titre une lourde peine d'emprisonnement. Il a en outre des attaches à l'étranger ; il a utilisé une fausse identité et a déjà été condamné pour des faits de détention et d'usage de faux documents administratifs, démontrant ainsi une capacité à dissimuler sa véritable identité ; qu'il convient en conséquence de garantir son maintien à la disposition de la justice d'autant que celui-ci devra être interrogé par le juge d'instruction sur ces faits ; que le mode opératoire sur la base d'équipe à tiroirs apparaît être le fait d'une délinquance professionnelle exercée à titre de mode de vie ; qu'ill est à craindre que M. X...réitère des faits de même nature d'autant qu'il a été condamné en 2015 et qu'il se trouve sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une instruction conduite à Saint Etienne ; que ces circonstances particulières déduites des éléments de l'espèce établissent que le placement en détention provisoire de la personne mise en examen est justifiée au regard des critères limitativement énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale ceux-ci ne pouvant être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique, lesquels ne comportant que des mesures de contrôles ponctuels et a postériori ;

" 1°) alors que le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention relatif au placement en détention provisoire du mis en examen est public ; que le caractère public de l'audience n'est pas respecté lorsque l'accès à la galerie du juge des libertés est « réservé » ; que dès lors, n'a pas légalement justifié sa décision, la chambre de l'instruction qui a jugé que le seul accès réservé d'un étage du bâtiment où se trouve le juge des libertés n'entraîne pas en soi le caractère non public de l'audience ;

" 2°) alors qu'en tout état de cause, n'a pas légalement justifié sa décision et n'a pas permis à la Chambre criminelle d'exercer son contrôle, la chambre de l'instruction qui s'est bornée à affirmer, de manière totalement péremptoire, qu'il n'est pas démontré que « le public ayant souhaité assister aux débats ait été empêché de pénétrer dans la salle d'audience du juge de la liberté et de la détention » lorsqu'il était précisément soutenu que l'entrée de la galerie du juge des libertés et de la détention était fermée par une porte qui ne pouvait être ouverte librement et qu'il fallait utiliser un interphone, le préposé joignable interrogeant sur la qualité de l'utilisateur et exigeant la production d'une pièce d'identité professionnelle (mémoire, p. 5, § 7) " ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue le 2 mai 2017, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que le juge des libertés et de la détention a statué en audience publique, conformément aux dispositions de l'article 145, alinéa 6, du code de procédure pénale ;

Que par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-83859
Date de la décision : 06/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 19 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 sep. 2017, pourvoi n°17-83859


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.83859
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