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06/09/2017 | FRANCE | N°16-20934

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 septembre 2017, 16-20934


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue d'une poursuite disciplinaire, M. X..., huissier de justice, s'est vu infliger la peine d'interdiction temporaire de trois mois ;

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, modifié, relatif à la discipline et au statut des officie

rs publics ou ministériels ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, lors des débats devan...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue d'une poursuite disciplinaire, M. X..., huissier de justice, s'est vu infliger la peine d'interdiction temporaire de trois mois ;

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, modifié, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre ;

Attendu qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel ait recueilli les observations personnelles de cette autorité ou d'un membre délégué de la chambre de discipline ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-sept.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de nullité présentées par Maître X..., et notamment celle tirée de la nullité du jugement pour violation du principe du contradictoire ;

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 16 du code de procédure civile « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement » ; qu'il existe une présomption de régularité qui doit être écartée lorsque la preuve contraire résulte des pièces de la procédure ou des énonciations du jugement ; que pour combattre cette présomption Maître X... fait valoir que le jugement ne mentionne pas que le ministère public et la chambre de discipline ont déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience, qu'il en a reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement et que lui ou son avocat a été entendu à l'audience et qu'il a eu la parole en dernier ; que toutefois, à la lecture du jugement il apparaît que lors de l'audience Maître X... était comparant et assisté par Maître Cortes ; que de plus il apparaît que l'affaire, initialement fixée à l'audience du 6 août 2015, a été renvoyée à l'audience du 10 septembre 2015 à la demande du conseil de Maître X... ; qu'il a donc pu mettre à profit ce délai pour préparer sa défense ; qu'en outre l'exposé de ses conclusions ainsi que celui des conclusions des autres parties a été repris de façon détaillée par le tribunal dans son jugement ; qu'enfin, au vu de la feuille d'audience Maître X... n'a nullement fait valoir auprès du tribunal que le contenu des conclusions des autres parties n'aurait pas été porté à sa connaissance ; que cette même feuille d'audience permet de constater que son avocat a eu la parole en dernier ; que toutes ces mentions confortent le fait que le principe du contradictoire a été respecté ; que les manquements allégués par Maître X... ne permettent pas de remettre en cause le principe de la présomption du respect du contradictoire et sont dès lors sans incidence ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le jugement entrepris énonce (p. 3, alinéas 8 et 9) que le procureur de la République a conclu au rejet des exceptions de nullité de procédure de Maître X... et a demandé au tribunal de prononcer à l'encontre de ce dernier une peine d'interdiction temporaire ; qu'en considérant que le principe du contradictoire avait été respecté devant le tribunal, sans constater à aucun moment que Maître X... avait eu communication des conclusions du procureur de la République dans des conditions lui permettant effectivement d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision ; qu'en se bornant à constater que, selon la feuille d'audience, le conseil de Maître X... avait eu la parole en dernier devant le tribunal (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 8), cependant que cette mention devait figurer expressément dans le jugement lui-même, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 15 octobre 2015 ayant prononcé à l'encontre Maître Michel X... une peine d'interdiction temporaire de trois mois ;

AUX MOTIFS QU' il est établi et non contesté par Maître X... que celui-ci a délivré le 19 décembre 2013 une assignation comportant pour son requérant une adresse qu'il savait fausse puisqu'il en avait été avisé par courrier adressé le 1er octobre 2012 par le directeur de cabinet du préfet de la Haute Garonne, qu'il a reconnu en février 2014 son manquement devant le procureur de la République en s'engageant à ne pas réitérer, mais qu'il a délivré ultérieurement, le 18 août 2014, une nouvelle assignation comportant à nouveau la même fausse adresse pour son requérant, au mépris de ses engagements ; qu'en outre cet acte comportait un post scriptum à la suite de l'indication des coordonnées du requérant, précisant « suite à une expulsion irrégulière de notre propriété, de notre domicile en date du 27/03/2008 et dans l'attente de l'expulsion des occupants, le transfert de courrier est effectué au CCAS, 2 rue Chasselas 31650 Saint Orens » ; que devant la cour Maître X... ne conteste pas l'existence de ces faits et que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a considéré que, commis par un officier public et ministériel, ils étaient contraires à la probité, à l'honneur et à la délicatesse et qu'ils devaient donner lieu à sanction ; que compte tenu d'une sanction préalable prononcée à son encontre par la cour d'appel de Toulouse le 14 avril 2003 pour des faits contraires à la délicatesse dans le cadre d'une instance judiciaire à laquelle la SCP dont Maître X... était membre, la peine d'interdiction temporaire de trois mois prononcée par le tribunal est justifiée et sera confirmée ;

ALORS QU' il résulte des articles 16 et 37 du décret nº 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels que, lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué que le président de la chambre de discipline ait présenté personnellement ses observations, ni même par l'intermédiaire d'un membre de la chambre ; que l'arrêt attaqué a donc été rendu en violation des textes précités.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 15 octobre 2015 ayant prononcé à l'encontre Maître Michel X... une peine d'interdiction temporaire de trois mois ;

AUX MOTIFS QU' il est établi et non contesté par Maître X... que celui-ci a délivré le 19 décembre 2013 une assignation comportant pour son requérant une adresse qu'il savait fausse puisqu'il en avait été avisé par courrier adressé le 1er octobre 2012 par le directeur de cabinet du préfet de la Haute Garonne, qu'il a reconnu en février 2014 son manquement devant le procureur de la République en s'engageant à ne pas réitérer, mais qu'il a délivré ultérieurement, le 18 août 2014, une nouvelle assignation comportant à nouveau la même fausse adresse pour son requérant, au mépris de ses engagements ; qu'en outre cet acte comportait un post scriptum à la suite de l'indication des coordonnées du requérant, précisant « suite à une expulsion irrégulière de notre propriété, de notre domicile en date du 27/03/2008 et dans l'attente de l'expulsion des occupants, le transfert de courrier est effectué au CCAS, 2 rue Chasselas 31650 Saint Orens » ; que devant la cour Maître X... ne conteste pas l'existence de ces faits et que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a considéré que, commis par un officier public et ministériel, ils étaient contraires à la probité, à l'honneur et à la délicatesse et qu'ils devaient donner lieu à sanction ; que compte tenu d'une sanction préalable prononcée à son encontre par la cour d'appel de Toulouse le 14 avril 2003 pour des faits contraires à la délicatesse dans le cadre d'une instance judiciaire à laquelle la SCP dont Maître X... était membre, la peine d'interdiction temporaire de trois mois prononcée par le tribunal est justifiée et sera confirmée ;

ALORS, D'UNE PART, QU' en sanctionnant Maître X... au titre du manquement litigieux, cependant que les assignations en cause du 19 décembre 2013 et du 18 août 2014 avaient été diligentées par la « SCP X... Michel et Marie-Line » (cf. production nos 1 et 2), et non par Maître Michel X..., la cour d'appel a violé l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QU' infligeant à Maître Michel X... une peine d'interdiction temporaire de trois mois, « compte tenu d'une sanction préalable prononcée à son encontre par la cour d'appel de Toulouse le 14/04/2003 pour des faits contraires à la délicatesse dans le cadre d'une instance judiciaire à laquelle la SCP dont Maître Michel X... était membre » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 3), motif pratiquement inintelligible dont il se déduit toutefois que la sanction infligée à Maître X... s'est trouvée alourdie en raison d'une faute préalable commise par la SCP X... et non par Maître X... personnellement, la cour d'appel a en tout état de cause violé l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-20934
Date de la décision : 06/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 06 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 sep. 2017, pourvoi n°16-20934


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20934
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