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06/09/2017 | FRANCE | N°16-18182

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 septembre 2017, 16-18182


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 31 mars 2016), que la société GNC Holding (la société) a contracté, le 30 mars 2004, auprès de la société MMA IARD (l'assureur), une assurance globale multirisque visant à couvrir l'intégralité de son parc immobilier ; qu'ayant été victime d'un vol survenu le 28 novembre 2011, la société a sollicité la garantie de l'assureur qui la lui a refusée ; qu'elle a assigné celui-ci en paiement

;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Atten...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 31 mars 2016), que la société GNC Holding (la société) a contracté, le 30 mars 2004, auprès de la société MMA IARD (l'assureur), une assurance globale multirisque visant à couvrir l'intégralité de son parc immobilier ; qu'ayant été victime d'un vol survenu le 28 novembre 2011, la société a sollicité la garantie de l'assureur qui la lui a refusée ; qu'elle a assigné celui-ci en paiement ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Attendu que l'arrêt constate qu'en vue d'obtenir le paiement d'une indemnisation, la société n'a produit qu'un ensemble de devis non revêtus de son acceptation, de sa signature ou de son cachet et non assortis de factures de travaux, qu'il n'est pas possible de rattacher ces devis aux locaux garantis par la police d'assurance liant les parties et de déterminer s'ils correspondent à la réparation des dégâts qui auraient été commis à l'intérieur de ces locaux et que la preuve de l'existence, de la nature, de l'ampleur et du montant de sa créance ou de son préjudice et de l'indemnité propre à le réparer n'est pas rapportée ; que, de ces appréciations souveraines, la cour d'appel a pu, hors toute dénaturation, et sans modifier l'objet du litige ni méconnaître le principe de la contradiction, déduire que les demandes devaient être rejetées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GNC Holding aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société GNC Holding, demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société GNC Holding de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE pour obtenir le paiement de l'indemnité d'un montant de 87.888,62 euros hors taxes qu'elle met en compte, l'appelante s'est bornée à produire un ensemble de devis au sujet desquels il y a lieu de remarquer qu'ils ne sont pas revêtus de sa signature ou de son cachet et qu'ils ne sont pas accompagnés des factures correspondantes, alors que, faute d'avoir versé aux débats, à la fois les conditions particulières du contrat et le procès-verbal afférent au dépôt de sa plainte faite à la gendarmerie de Grosbliederstroff, il n'est pas possible de rattacher ces devis aux locaux garantis par la police d'assurance liant les parties, ni de déterminer qu'ils correspondent effectivement à la réparation des dégâts qui auraient été commis à l'intérieur de ces locaux et auraient fait l'objet de cette plainte ; que dès lors il y a lieu de juger que l'appelante ne rapporte pas la preuve de l'existence, de la nature, de l'ampleur et du montant de sa créance ou de son préjudice et de l'indemnité propre à le réparer ;

1°) ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel qu'il est fixé par les conclusions des parties ; qu'au cas d'espèce, la société MMA se bornait à contester, d'une part, le montant du préjudice subi par la société GNC, d'autre part, le lien entre les travaux prétendument effectués et les dégradations subies par l'immeuble assuré, sans remettre en cause l'existence même du préjudice (conclusions d'appel du 6 octobre 2014, p. 5) ; qu'en rejeter les demandes de la société GNC motif pris de ce qu'elle ne prouvait pas l'existence et la nature de son préjudice, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction en toutes circonstances ; qu'au cas d'espèce, dès lors que la société MMA ne contestait pas l'existence du préjudice subi par la société GNC, mais seulement son quantum et le lien entre les travaux prétendument effectués et les dégradations subies par l'immeuble assuré (conclusions d'appel du 6 octobre 2014, p. 5), la cour d'appel a nécessairement relevé d'office, pour rejeter les demandes de la société GNC, le moyen tiré de l'absence de preuve de l'existence et de la nature du préjudice subi par celle-ci ; qu'en s'abstenant de rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge ne peut refuser de réparer un préjudice au motif qu'il ne dispose pas des éléments lui permettant de l'évaluer ; qu'au cas d'espèce, dès lors que l'existence du préjudice subi par la société GNC n'était pas contestée par la société MMA, la cour d'appel ne pouvait repousser les demandes indemnitaires motif pris de ce que les pièces produites par l'assurée ne permettaient pas de connaître l'ampleur du préjudice et le montant de la créance en résultant ; qu'à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

4°) ALORS QUE la preuve de l'existence et du montant du préjudice est toujours libre ; qu'en l'espèce, en rejetant les demandes de la société GNC motif pris de ce qu'elle ne produisait que des devis non signés par elles et non accompagnés de factures, la cour d'appel a méconnu la liberté de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ;

5°) ALORS QU' au sein des devis produits par la société GNC sous le n° 12 du bordereau annexé à ses dernières conclusions d'appel en date du 10 août 2014, les devis émanant de la société Christian Méa en date des 18 janvier 2012 et 22 août 2012 mentionnaient de manière claire et précise qu'ils concernaient un local commercial « ex-Babou » situé à Grosbliederstroff et ce au titre de « travaux suite à vandalisme » ; que les devis émis par la société Effikass les 21 janvier 2012 et 27 août 2012 énonçaient pour leur part, sous l'intitulé « objet » : « Babou Grosbliederstroff - Remise en état suite à dégradation » ; qu'enfin, le devis émis par la société EBI le 23 janvier 2012 faisait référence à un « bâtiment commercial Grosbliederstroff » et visait un « calfeutrement provisoire du bardage suite à effraction » ; qu'en énonçant qu'il n'était pas possible de rattacher les devis produits aux locaux garantis par la police d'assurance ni de s'assurer qu'ils correspondaient effectivement à la réparation des dégâts commis à l'intérieur desdits locaux, quand il était constant que l'immeuble concerné par l'assurance était celui situé à Grosbliederstroff ayant hébergé un magasin à l'enseigne « Babou », la cour d'appel, qui a dénaturé les devis susvisés, a violé l'article 1134 du code civil ;

6°) ALORS QUE , subsidiairement, en s'abstenant de s'expliquer sur les mentions des devis des sociétés Christian Méa, Effikass et EBI qui viennent d'être évoqués, dont il résultait qu'ils concernaient le bâtiment commercial situé à Grosbliederstroff ayant abrité un magasin « Babou » et ce en raison de « dégradations », de « vandalisme » ou encore d'« effraction », avant de retenir qu'il n'était pas possible de rattacher les devis produits aux locaux garantis par la police d'assurance ni de s'assurer qu'ils correspondaient effectivement à la réparation des dégâts commis à l'intérieur desdits locaux, la cour d'appel n'a en tout état de cause pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-18182
Date de la décision : 06/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 31 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 sep. 2017, pourvoi n°16-18182


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18182
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