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06/09/2017 | FRANCE | N°15-29109

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 septembre 2017, 15-29109


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2015), que, suivant acte notarié du 31 mars 1992, la société HSBC (la banque) a consenti à M. et Mme X..., ainsi qu'à leur fille Véronique, un prêt immobilier, garanti par une hypothèque sur un immeuble dont M. et Mme X...étaient propriétaires, le prêt étant destiné au financement d'un immeuble acquis par Mme Véronique X...; que M. et Mme X...s'étant acquittés des sommes dues au titre du remboursement du prêt, pa

r la vente, le 23 septembre 2002, du bien affecté en garantie, ils ont, par acte...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2015), que, suivant acte notarié du 31 mars 1992, la société HSBC (la banque) a consenti à M. et Mme X..., ainsi qu'à leur fille Véronique, un prêt immobilier, garanti par une hypothèque sur un immeuble dont M. et Mme X...étaient propriétaires, le prêt étant destiné au financement d'un immeuble acquis par Mme Véronique X...; que M. et Mme X...s'étant acquittés des sommes dues au titre du remboursement du prêt, par la vente, le 23 septembre 2002, du bien affecté en garantie, ils ont, par acte du 9 février 2012, assigné leur fille en paiement, laquelle a opposé la prescription de leur action ;

Attendu que Mme Véronique X...fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux époux X...une certaine somme, alors, selon le moyen, que l'action récursoire du codébiteur solidaire ou de la caution qui a payé le tout est assujettie au même délai de prescription que l'action du créancier contre l'autre codébiteur solidaire ou contre le débiteur principal ; qu'en décidant le contraire, ce qui l'a conduite à préférer le délai de la prescription de droit commun que prévoit l'article 2224 du code civil au délai que prévoit l'article L. 137-2 du code de la consommation, la cour d'appel a violé les articles 1214, 1216 et 2305 du code civil ;

Mais attendu que, d'abord, après avoir, par des motifs non critiqués, relevé que M. et Mme X...s'étaient engagés en qualité de cautions, la cour d'appel a exactement énoncé que ne sont pas applicables à l'action personnelle de la caution non-professionnelle contre son débiteur, les dispositions de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; qu'ensuite, après avoir retenu que l'action engagée le 9 février 2012 par M. et Mme X...avait été introduite dans le délai de cinq ans de l'article 2224 du code civil ayant couru à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, et que le délai ancien de prescription de droit commun qui avait commencé à courir à compter du paiement effectué, soit le 23 septembre 2002, n'était pas expiré à la date de l'assignation, elle a, à bon droit, décidé que devait être rejetée la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Véronique X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme Véronique X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR :

. refusé de déclarer irrecevable comme prescrite l'action que M. et Mme Georges X...-Y..., codébiteurs solidaires ou cautions ayant payé, formaient contre Mme Véronique X..., autre co-débiteur solidaire ou débitrice principale ;

. condamné Mme Véronique X...à payer à M. et Mme Georges X...-Y... la somme de 132 966 € 70, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2012 ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 1216 du code civil dispose : " Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un de coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme des cautions " » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er considérant) ; « qu'il ressort de le lecture de l'acte de prêt en cause que les emprunteurs sont désignés comme étant Mme Véronique X...de première part et M. et Mme X...de seconde part, agissant solidairement, mais qu'il est précisé que la somme de 18 976 650 yens japonais (soit 795 000 FF), objet du prêt est affectée au financement par Mme Véronique X...d'un immeuble acquis par elle ..., la garantie hypothécaire étant prise sur la villa appartenant à M. et Mme X...et sise ...; que l'acte prévoit expressément les dispositions suivantes : " Le crédit ouvert sert exclusivement au profit de Mlle Véronique X..., qui sera par conséquent seule tenue au paiement des intérêts, au remboursement du crédit, ainsi qu'à la stricte exécution de tous les engagements contractés au présent acte. Cette convention entre débiteurs ne pourra cependant jamais être invoquée vis-à-vis de la société créditrice qui y est restée étrangère, et envers laquelle les comparants restent tenu solidairement de l'exécution de tous engagements contractés au présent acte " » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e considérant) ; « qu'au regard de ces éléments, il convient de retenir que le recours de M. et Mme X...contre leur fille, Mme Véronique X...s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles 2305 et suivants du code civil et leur permet de poursuivre cette dernière pour la totalité de la dette » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e considérant) ; « que c'est en vain que Mme Véronique X...oppose la prescription de l'action engagée par M. et Mme X...en soutenant qu'elle répondrait aux règles de prescription de la banque contre l'emprunteur, en raison des règles de la subrogation ; qu'en effet, si l'action des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans, les cautions qui agissent contre le débiteur échappent à ce délai de forclusion de deux ans qui n'est opposable qu'aux professionnels et bénéficient du délai de prescription de droit commun » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4e considérant, lequel s'achève p. 5) ;

. ALORS QUE l'action récursoire du codébiteur solidaire ou de la caution qui a payé le tout est assujettie au même délai de prescription que l'action du créancier contre l'autre codébiteur solidaire ou contre le débiteur principal ; qu'en décidant le contraire, ce qui l'a conduite à préférer le délai de la prescription de droit commun que prévoit l'article 2224 du code civil au délai que prévoit l'article L. 137-2 du code de la consommation, la cour d'appel a violé les articles 1214, 1216 et 2305 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-29109
Date de la décision : 06/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 sep. 2017, pourvoi n°15-29109


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.29109
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