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05/09/2017 | FRANCE | N°13-26878

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 septembre 2017, 13-26878


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 septembre 2017

Rejet de la requête en rectification d'erreur matérielle

M. FROUIN, président

Arrêt n° 2154 F-D

Pourvoi n° J 13-26.878

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée le

21 août 2017 par Me Haas, avocat de Mme Y..., domiciliée 28 rue Victor Hugo, 08330 Vrigne-aux-Bois, tendant à la rectification de l'arrêt n° 959...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 septembre 2017

Rejet de la requête en rectification d'erreur matérielle

M. FROUIN, président

Arrêt n° 2154 F-D

Pourvoi n° J 13-26.878

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée le 21 août 2017 par Me Haas, avocat de Mme Y..., domiciliée 28 rue Victor Hugo, 08330 Vrigne-aux-Bois, tendant à la rectification de l'arrêt n° 959 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 9 juin 2015 dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Tirmant-Raulet, société civile professionnelle, dont le siège est 34 rue des Moulins, 51100 Reims, prise en la personne de Me Raulet, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SIM exerçant sous le nom commercial de Toutencam,

2°/ à l'AGS CGEA d'Amiens, dont le siège est 2 rue de l'Etoile, 80094 Amiens cedex 3,

défenderesses au pourvoi,

Vu la communication faite au procureur général ;

La Cour, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Frouin, président, les observations de Me Haas, avocat de Mme Y..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme Y... a saisi la chambre sociale de la Cour d'une requête aux fins de rectification d'une erreur matérielle affectant un arrêt rendu le 9 juin 2015 et cassant l'arrêt rendu le 25 septembre 2013 par la cour d'appel de Reims mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes de rappel de salaires, prime d'ancienneté et congés payés y afférents pour la période postérieure au 11 février 2009 et de ses demandes au titre du harcèlement moral ; que l'erreur matérielle prétendue concerne la mention dans le dispositif de l'arrêt de « la période postérieure au 11 février 2009 » qui ne correspondrait à rien, alors qu'il résulte des éléments du dossier que c'est à compter du 1er octobre 2002 que Mme Y... a acquis une classification supérieure lui permettant de prétendre à un rappel de salaire ; qu'il est ainsi demandé à la Cour de rectifier l'arrêt n° 959 F-D rendu par la chambre sociale le 9 juin 2015 sur le pourvoi n° J 13-26.878 en supprimant la mention « pour la période postérieure au 11 février 2009 » pour la remplacer par la mention « pour la période postérieure au 1er octobre 2002 » ;

Mais attendu que la cassation prononcée par l'arrêt du 9 juin 2015 sur la classification de la salariée l'est au visa d'un avenant du 5 juin 2008 relatif à la classification des emplois des commerces de détail non alimentaires étendu par arrêté du 11 septembre 2009 ; qu'il suit de là que c'est à compter de la date de l'extension, soit le 11 septembre 2009, qu'il est considéré que la classification issue de l'avenant du 5 juin 2008 était applicable à la relation de travail ; qu'en conséquence, il n'est pas démontré que la mention du 11 février 2009 dans le dispositif de l'arrêt procède d'une quelconque erreur matérielle ; que la requête n'est donc pas fondée et qu'il y a lieu de la rejeter ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête formée par Mme Y... en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 959 F-D rendu par la chambre sociale le 9 juin 2015 sur le pourvoi n° J 13-26.878 ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du cinq septembre deux mille dix-sept ;

Où étaient présents : M. Frouin, président et rapporteur, Mme Guyot, conseiller doyen, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26878
Date de la décision : 05/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet de la requête en rectification
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 25 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 sep. 2017, pourvoi n°13-26878


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:13.26878
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