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23/08/2017 | FRANCE | N°17-83498

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 août 2017, 17-83498


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Johann X...,

contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 18 mai 2017, qui, infirmant l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant la cour d'assises du Val d'Oise sous l'accusation de tentative d'assassinat ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-

3, 111-4, 121-3, 121-4, 121-5, 121-6, 132-72, 221-1, 221-3, 221-8, 221-9 et 221-9-1 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Johann X...,

contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 18 mai 2017, qui, infirmant l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant la cour d'assises du Val d'Oise sous l'accusation de tentative d'assassinat ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 121-3, 121-4, 121-5, 121-6, 132-72, 221-1, 221-3, 221-8, 221-9 et 221-9-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation M. X...du chef de tentative d'assassinat ;

" aux motifs que de manière constante, tout au long de l'enquête et de l'information, M. X...a affirmé que les faits du 9 novembre 2007 étaient accidentels ; qu'il a réfuté toute intervention volontaire de sa part, d'abord dans la collision entre son véhicule et l'arbre, et ensuite dans les brûlures de sa fiancée, passagère du véhicule au moment de la collision ; qu'il fait l'objet de bons renseignements et n'a jamais été condamné ; que cependant, il doit être observé qu'à partir de son interrogatoire du 28 avril 2010, il n'a plus relaté les faits tels qu'ils s'étaient produits ou qu'il les avait vécus, mais tels qu'il les avait reconstitués à l'aide des tests qu'il avait effectués personnellement ou des avis techniques qu'il avait sollicités auprès de divers spécialistes en accidentologie, en incendie et explosion ; qu'en ce qui concerne Mme Y..., il ne saurait lui être reproché d'avoir varié dans ses déclarations entre sa première déposition et les suivantes ; qu'en effet, lorsqu'elle a été entendue pour la première fois, le 28 janvier 2008, elle se trouvait à l'HIA de Clamart, en soins intensifs, sous morphine, qu'elle avait subi une intervention chirurgicale le 24 janvier, soit quatre jours plus tôt ; que d'ailleurs, les enquêteurs ont consigné dans un procès-verbal avoir constaté pendant cette audition que la jeune femme avait des problèmes de concentration, des absences, et était, par moment, agitée de tremblements ; que lors de sa deuxième audition réalisée le 4 juin 2008 au centre de rééducation de Coubert, elle n'avait conservé qu'un souvenir partiel de ses premières déclarations ; que, comme l'a noté le conseil du mis en examen dans son mémoire, Mme Y...ne porte aucune accusation contre M. X..., qu'elle veut seulement comprendre pourquoi elle a brûlé le 9 novembre 2007, ce qui donne une particulière crédibilité à ses déclarations, puisqu'elle n'est animée d'aucun désir de vengeance, mais seulement en quête de la vérité ; qu'il est établi que M. X...avait acheté notamment une bouteille d'alcool à brûler dans la soirée du 9 novembre 2007, alors qu'il attendait Mme Y...pour la ramener chez elle après son travail ; que les restes des vêtements de la jeune femme après l'incendie étaient imprégnés d'alcool à brûler, et que des traces d'accélérant ont été retrouvées sur la carrosserie de la voiture, à l'avant droit ; qu'en revanche, l'endroit du véhicule où se trouvait le sac de supermarché contenant notamment la bouteille d'alcool à brûler au moment de la collision n'a pu être déterminé, chacun des occupants de la Seat Cordoba attribuant à l'autre le déplacement de ce sac du siège avant droit à l'arrière, sans autre précision ; que ni le conducteur du véhicule, ni sa passagère n'ont vu, lors du choc contre l'arbre, ou après, cette bouteille être projetée vers l'avant et exploser après avoir heurté le tableau de bord ou un autre équipement intérieur du véhicule ;
que dès lors, il ne peut être tenu pour acquis qu'un sanglier, ou un autre animal est à l'origine du choc du véhicule contre un arbre, et que l'incendie résulte de la projection, vers l'avant du véhicule, de la bouteille d'alcool à brûler qui aurait explosé contre le tableau de bord du côté droit, et dont le contenu se serait répandu exclusivement sur la passagère ; que tous les avis techniques obtenus par la défense, de même que les tests effectués par M. X...à l'aide de bouteilles d'alcool à brûler doivent être écartés, car fondés sur l'un ou l'autre de ces postulats non étayés, voire sur les deux, comme l'ont relevé très justement MM. Z...et A..., auxquels ces avis et résultats de tests avaient été communiqués ; qu'ils ont également critiqué les conclusions des autres experts judiciaires qui n'auraient pas appliqué ses règles de fart dans la réalisation de leurs missions ; que ces spécialistes ont été, à l'instar de leurs prédécesseurs, dans l'incapacité de déterminer les causes et circonstances des événements du 9 novembre 2007 au soir ; qu'ils n'ont écarté ni la thèse de l'accident, ni celle de l'acte volontaire ; que la découverte, par M. B..., dans l'habitacle du véhicule calciné, d'une bouteille de produit inflammable ne correspondant pas à l'une de celles achetées par M. X..., et alors que l'épave avait déjà été examinée par les enquêteurs et les techniciens en identification criminelle de la gendarmerie ne doit pas être prise en compte dans l'analyse de cette affaire, car son origine et sa présence dans le véhicule au moment des faits sont incertaines ; que contrairement à ce que soutient la défense, la mise en examen de M. X...ne repose pas sur les seules conclusions des expertises techniques alors réalisées, mais également sur ses déclarations, celles de Mme Y..., les dépositions de leur entourage, des témoins des faits, sur les constatations des enquêteurs et sur le résultat de leurs investigations, notamment en matière de téléphonie ; qu'il résulte de l'enquête et de l'information, et en particulier des déclarations de la partie civile, de ses amis et collègues, que les relations entre M. X...et Mme Y...étaient très dégradées au moment des faits, notamment en raison de la possessivité et de la jalousie du mis en examen à l'égard de la partie civile ; qu'il est ainsi établi qu'il la surveillait sur son lieu de travail, multipliait les appels téléphoniques tant à sa fiancée qu'aux parents de celle-ci, qu'il n'hésitait pas à se rendre aux abords du domicile de la famille Y..., qu'il la suivait, qu'il fouillait dans son téléphone portable, qu'il avait menacé de se suicider ou de se tuer avec elle, notamment sur une autoroute, qu'il l'aurait menacée d'un couteau si elle le quittait, qu'il lui avait confié qu'il préférait la tuer que la voir vivre sans lui ; que l'une des collègues de Mme Y...lui avait un jour signalé qu'elle était surveillée sur son lieu de travail, sans savoir que fauteur de cette surveillance était son fiancé ; qu'à partir de l'été 2007, M. X...avait chargé Mme C..., une collègue de Mme Y...de lui soutirer des confidences et de l'épier, et ce, à l'insu de l'intéressée, lui faisant part de ses doutes sur la fidélité de sa fiancée ; que selon Mme C..., savoir si Mme Y...le trompait et avec qui, était devenu, pour lui, une obsession ; que dès septembre 2005, Mme Y...avait exprimé auprès de ses amis son désir de quitter M. X..., ce qu'elle n'osait pas faire en raison du chantage affectif auquel il se livrait dès qu'elle abordait le sujet ; que depuis sa rencontre avec M. D..., la jeune femme était déterminée à rompre avec M. X...; que les investigations réalisées, en matière de téléphonie, ont d'ailleurs démontré que les jours précédant les faits, Mme Y...ne répondait que rarement aux nombreux appels téléphoniques de son fiancé, que le 8 novembre 2007, soit la veille des faits, ce dernier se trouvait dans le secteur de la gare à l'heure où Mme Y...et M. D...s'étaient embrassés pour la première fois sur le quai, les vérifications démontrant que M. X...avait pu les voir depuis l'extérieur de la gare ; que le mis en examen a éludé la plupart des questions relatives à sa relation avec la partie civile, et qualifié de mensonges les déclarations de Mme Y...et des témoins à ce sujet ; que cependant, l'interruption volontaire de sa grossesse par la jeune femme le 28 juin 2007, à l'insu de son fiancé, corrobore la version de celle-ci ; que M. X...a toujours nié avoir eu connaissance de l'infidélité de Mme Y...; que le 9 novembre au soir, Mme C...l'a contacté pour fui indiquer que le comportement distant d'J...à son égard pouvait être dû à sa rencontre avec un autre homme ; que les propos qu'il a tenus à sa fiancée le 9 novembre 2007 sur le prétendu message subliminal envoyé par sa défunte arrière-grand-mère selon lequel elle allait le tromper, rapprochés de ses déclarations à Mme E..., stagiaire dans son entreprise, quant à la prédiction de sa grand-mère, voyante, sur l'infidélité de sa fiancée, laissent à penser que le 9 novembre 2007, le mis en examen savait qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre, ce qui rendait inéluctable une rupture à laquelle il ne pouvait se résoudre, en raison des traits de sa personnalité ; qu'ainsi, Mme F...s'est interrogée sur sa capacité à admettre une séparation d'avec Mme Y...au regard de sa personnalité narcissique, face à sa quête de maîtrise dans le lien qui l'unissait à sa jeune femme ; que M. G..., médecin, a estimé que dans sa relation avec les femmes, il pouvait évoluer dans une relation fusionnelle où l'autre devient en quelque sorte son objet ; que des amis et collègues de la jeune femme, à l'annonce des faits dont elle avait été victime, ont émis un doute sur leur caractère accidentel ; que son refus de la rupture avec Mme Y...donnait à M. X...un mobile pour attenter à la vie de celle-ci ; qu'il résulte des éléments de la procédure que M. X...conduisait son véhicule Seat Cordoba le 9 novembre 2007 sur la D 9 à une vitesse de l'ordre de 40 km/ h sur une portion rectiligne de la route lorsqu'il a dévié de sa trajectoire vers la gauche pour, selon ses dires, éviter un masse sombre qu'il a d'abord attribuée à un lapin, puis à un sanglier, qui traversait la chaussée de la droite vers la gauche ; que Mme Y...a indiqué avoir vu une masse dont elle a, par la suite, précisé qu'il s'agissait d'un arbre ; que M. X...a déclaré ne pas se rappeler s'il avait freiné ; que Mme Y...a affirmé que non, qu'il n'avait même pas décéléré, ce qui l'avait surprise ; que selon la partie civile, le coup de volant n'a pas été brutal, que le véhicule a dévié doucement vers la gauche, quelle a vu « arriver l'arbre » dans lequel l'avant droit du véhicule s'est encastré ; que selon ses propres déclarations, M. X...aurait été plus sérieusement commotionné que sa passagère, alors que le choc s'est produit du côté de cette dernière ; que le fait de donner un coup de volant à gauche, dans la direction suivie par la « masse sombre », de ne pas freiner, de n'entreprendre aucune réelle manoeuvre pour éviter l'obstacle qu'il a percuté avec l'avant droit de son véhicule, alors qu'il roulait à une allure modérée, et ce, sur la portion rectiligne d'une route qu'il a indiqué lui-même bien connaître, tendent à démontrer que la collision avec l'arbre n'a pas été accidentelle, mais provoquée délibérément par le mis en examen ; que, s'agissant des brûlures subies par Mme Y..., le feu a pris dans son dos, au niveau de ses épaules et de sa nuque, selon les déclarations de la victime, corroborées notamment par l'expertise de M. H..., médecin ; que l'incendie ne s'est donc pas déclaré au niveau du tableau de bord du côté droit avant d'atteindre la jeune femme ; que dans ce cas, ce serait la partie antérieure de son torse qui se serait enflammée, et non la partie dorsale ; que la victime a, de manière constante, affirmé qu'elle ne fumait pas au moment de la collision, et qu'elle ne s'était pas éclairée avec son briquet ; que les dernières affirmations de M. X...selon lesquelles sa fiancée s'éclairait à l'aide de son briquet, après avoir d'abord mentionné qu'elle tenait dans ses mains un objet qu'il n'avait pas identifié et qui faisait de la lumière, sont dépourvues de vraisemblance ; qu'en effet, Mme Y...a eu besoin de ses deux mains pour peser sur la portière qui était bloquée, afin de l'ouvrir, qu'elle ne pouvait tenir en même temps un briquet allumé ; qu'il convient également de rappeler que Se tapis de sol du véhicule, du côté droit, et les bottines que portait Mme Y...ont été épargnés par l'incendie, ce qui permet d'écarter la chute, aux pieds de la jeune femme, du briquet, à supposer qu'il soit resté allumé ; que, comme elle l'a expliqué, pour ouvrir sa portière, elle était penchée et tournait alors le dos à son fiancé dont elle ignore ce qu'il faisait ; que pendant qu'elle s'efforçait de sortir, elle a senti dans l'habitacle une odeur forte et désagréable qu'elle a identifiée plus tard comme étant celle de l'alcool à brûler ; que selon M. H..., médecin,, un accélérant a été nécessaire pour enflammer la chevelure et provoquer les brûlures profondes du cuir chevelu de la victime, laquelle a constaté, au moment où elle parvenait à s'extraire du véhicule, que son dos et ses épaules étaient en feu ; que selon le même expert, le simple contact avec la flamme d'un briquet ou d'une allumette était suffisant pour provoquer les brûlures observées dans le dos de la victime ; que les restes de ses vêtements encore imprégnés d'alcool à brûler après l'incendie démontrent qu'elle a été aspergée de ce produit, lequel n'a pas entièrement brûlé ; que les médecins de l'hôpital Percy n'écartent pas qu'un produit inflammable ait été répandu sur elle du haut du dos vers le bas ; que le docteur H...a relevé des contradictions entre les déclarations du mis en examen et les blessures et lésions observées sur la victime ; que selon M. X..., il aurait constaté des flammes sur sa fiancée, assise à ses côté dans la voiture et l'aurait tapotée afin de les éteindre, ce que Mme Y...a toujours contesté, affirmant que les flammes n'étaient apparues qu'à sa sortie du véhicule et dans son dos ; que M. X...a également indiqué être descendu de voiture après sa fiancée, avoir vidé sur elle le contenu d'une bouteille d'eau ou de soda pour éteindre les flammes, avoir tenté vainement d'utiliser son extincteur, avant de pousser M. Y...au soi et d'éteindre les dernières flammèches dans ses cheveux avec son blouson ; que cependant, la partie civile a toujours affirmé qu'elle n'avait pas vu le mis en examen entre le moment où elle était sortie en feu de la voiture et celui où elle s'était laissée tomber à plat ventre sur un tas de graviers, et ce, en dépit des appels à l'aide qu'elle lui avait adressés ; que c'est seulement lorsqu'elle était étendue par terre, et alors que les flammes étaient éteintes, qu'il lui avait enveloppé la tête dans son blouson, en exerçant une forte pression, au risque de l'étouffer, selon son impression, qu'il avait repris son vêtement à l'arrivée des premiers témoins ; que force est de constater que M. X...n'a pas contacté les secours, que c'est l'automobiliste de passage qui s'en est chargé, que la bouteille dont il aurait vidé le contenu sur la victime n'a pas été retrouvée, que seul l'extincteur a été découvert, à proximité de la victime ; que les premiers intervenants, témoins, pompiers, gendarmes n'ont constaté aucune brûlure apparente sur le mis en examen, notamment sur ses mains ; que le certificat médical délivré par l'hôpital de Gonesse où il a été transporté par les pompiers ne mentionne aucune brûlure ; que l'officier de police judiciaire qui l'a entendu l'après-midi du 10 novembre n'a pas non plus constaté qu'il était brûlé, notamment aux mains ; qu'il faudra attendre le certificat médical délivré le 12 novembre 2007 par son médecin traitant pour qu'il soit fait état pour la première fois de « signe de brûlure superficielle des mains, des lèvres et de la partie droite du cuir chevelu » ce qui pose question, et contredit son affirmation selon laquelle il aurait, dans le véhicule, tapoté le dos de Mme Y...pour éteindre les flammes, qui, selon la chronologie des faits, n'existaient pas encore ; qu'il ne peut donc être valablement soutenu que M. X...a porté secours à Mme Y...;
qu'il se déduit de tous ces éléments que M. X...a délibérément aspergé d'alcool à brûler les épaules et la nuque de Mme Y...pendant qu'elle s'acharnait à ouvrir sa portière, et qu'il l'a embrasée au moment précis où elle sortait de la voiture, la transformant en torche vivante ; que, comme l'a indiqué la partie civile, elle a pris feu la première, avant le véhicule ; qu'il est établi que :
- l'appel téléphonique de Mme C...à M. X..., le 9 novembre 2007 à 20 heures 22, durant lequel elle a émis l'hypothèse que Mme Y...avait pu rencontrer un autre homme, a été suivi à 21 heures 50 de l'achat, par le mis en examen, des bouteilles de white spirit et d'alcool à brûler qu'il a précisé avoir aussitôt décapsulées, ce qui a facilité l'utilisation ultérieure de celle contenant l'alcool à brûler ;
- le mis en examen a décidé d'emprunter ce soir-là la D9 qui représentait un détour de près de 10 kilomètres, alors que, selon ses propres indications, le domicile des Y... qu'ils quittaient, était situé à 4 minutes de l'endroit où il devait déposer sa fiancée, et que selon celle-ci, elle était déjà en retard à son rendez-vous, alors qu'il savait que cette dernière, comme l'a confirmé M. X...père, refusait d'utiliser cet axe depuis l'accident de la route qui avait coûté la vie à l'amie de son petit frère le 10 septembre 2005, d'ailleurs dans des circonstances très proches de la collision du 9 novembre 2007, et à une centaine de mètres de celle-ci ; que M. X...est resté sourd, ce soir-là, aux demandes insistantes et réitérées de sa fiancée de faire demi-tour ;
- le mis en examen, selon ses propres déclarations, connaissait parfaitement, et de longue date, pour l'avoir fréquemment parcourue, aussi bien à bicyclette qu'en voiture, les caractéristiques de cette route, sa sinuosité, son étroitesse, la présence d'arbres sur les bas-côtés, l'absence d'éclairage, son caractère accidentogène, et vraisemblablement sa fréquentation par le gibier, soulignée pendant l'information par M. I..., garde-messier, chasseur, mais aussi et surtout voisin et ami de la famille X..., cette particularité rendant plausible la thèse de l'accident provoqué par la traversée de la chaussée, réelle ou imaginaire, par un animal, à l'instar de l'accident mortel du 10 septembre 2005 ;
- M. X...ne peut prétendre avoir ignoré la pyrophobie de Mme Y..., dont ses amis, ainsi que les parents du mis en examen, étaient informés ; que tous ces éléments caractérisent la préméditation des faits reprochés à M. X...; que Mme F...et M. G..., médecin, ont toutes deux relevé l'impassibilité et l'absence d'empathie envers la victime manifestées par le mis en examen lors de l'évocation des faits devant elles ; que l'un des experts a souligné ses capacités d'anticipation, voire de rumination ; que l'autre a mis en évidence l'aspect manipulateur de sa personnalité ; que l'expert psychiatre s'est interrogé sur la possibilité que le sujet ait deux visages, l'un, lisse qu'il présenterait à sa famille, à ses amis et à ses collègues, et qui serait à l'origine de sa bonne insertion professionnelle et sociale, et l'autre qui aurait été observé par les amis et collègues de Mme Y...; qu'il résulte de tout ce qui précède des charges suffisantes contre M. X...d'avoir commis la tentative d'assassinat sur Mme Y...pour laquelle il a été mis en examen ; que l'information est par ailleurs complète et régulière ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance de non-lieu frappée d'appel et d'ordonner la mise en accusation et le renvoi de M. X...devant la cour d'assises du Val d'Oise ;

" 1°) alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de caractériser la matérialité de l'infraction reprochée à M. X...; qu'en procédant à sa mise en accusation du chef de tentative d'assassinat en se fondant sur un appel téléphonique laissant penser que la victime nouait une nouvelle relation amoureuse suivi de l'achat, par le mis en examen, de bouteilles de white spirit et d'alcool à brûler, l'emprunt d'un détour craint par la victime ou encore la connaissance parfaite de la route et de la pyrophobie de la victime par le mis en examen, sans aucune précision ni aucun élément concret de nature à établir la réalité du crime poursuivi, la chambre de l'instruction, qui n'établit aucunement la matérialité de l'infraction reprochée, n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 2°) alors qu'en tout état de cause, en indiquant de manière totalement péremptoire, pour infirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, que " M. X...a délibérément aspergé d'alcool à brûler les épaules et la nuque de Mme Y...pendant qu'elle s'acharnait à ouvrir sa portière, et qu'il l'a embrasée au moment précis où elle sortait de la voiture, la transformant en torche vivante », la chambre de l'instruction a affirmé un fait en contradiction avec les pièces du dossier et, en particulier, avec les expertises réalisées ainsi qu'avec les déclarations de la victime elle-même qui n'a jamais vu le mis en examen s'approcher d'elle ;

" 3°) alors que, le renvoi du mis en examen du chef de tentative d'assassinat exige que soit établie une intention de donner la mort ; qu'en l'espèce, n'a pas légalement justifié sa décision la chambre de l'instruction qui s'est abstenue de caractériser ce dol spécial ;

" 4°) alors que la chambre de l'instruction vérifie, en matière de mise en accusation, que la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; que dès lors, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale en renvoyant le mis en examen du chef de tentative d'assassinat sans jamais caractériser la circonstance aggravante de préméditation " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 9 novembre 2007, Mme Y...a été grièvement brûlée à l'occasion de l'incendie d'un véhicule dont elle était passagère ; que les investigations ont conduit à soupçonner le conducteur, M. X..., ami de la victime, d'avoir volontairement provoqué l'incendie ; qu'une information a été ouverte du chef de tentative d'assassinat ; qu'à l'issue de celle-ci, le ministère public a requis la mise en accusation de M. X...; que le juge d'instruction a rendu le 3 janvier 2017 une ordonnance de non-lieu ; que le ministère public et la partie civile ont interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour infirmer l'ordonnance et renvoyer M. X...devant la cour d'assises du chef de tentative d'assassinat, l'arrêt, après avoir analysé les témoignages, les rapports d'expertises et les autres éléments du dossier d'information, retient, notamment, que les relations entre Mme Y...et M. X..., qui doutait de la fidélité de son amie, étaient très dégradées et que M. X..., avant de quitter l'habitacle du véhicule, en flammes, a aspergé d'alcool à brûler les épaules et la nuque de la passagère, cette circonstance étant de nature à caractériser la préméditation ;

Attendu qu'en l'état des énonciations de l'arrêt, qui procèdent de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait, aux articulations essentielles du mémoire en défense dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. Johann X...devra payer à Mme J...
Y...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Germain, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-83498
Date de la décision : 23/08/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 18 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 aoû. 2017, pourvoi n°17-83498


Composition du Tribunal
Président : M. Castel (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.83498
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