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23/08/2017 | FRANCE | N°17-83377

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 août 2017, 17-83377


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Fabien X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 12 mai 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et infractions douanières, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassa

tion, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'hom...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Fabien X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 12 mai 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et infractions douanières, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 115, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire ;

" aux motifs que les dispositions de l'article 145 du code de procédure pénale prescrivent que le juge des libertés et de la détention, saisi par une ordonnance du juge d'instruction tendant au placement en détention de la personne mise en examen, " s'il envisage d'ordonner la détention provisoire de la personne, l'informe que sa décision ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire et qu'elle a le droit de demander un délai pour préparer sa défense ; que si cette personne n'est pas déjà assistée d'un avocat, le juge l'avise qu'elle sera défendue lors du débat par un avocat de son choix, ou si elle ne choisit pas d'avocat, par un avocat commis d'office ; que le 26 avril 2017 le juge d'instruction de Créteil a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire de M. X...qui venait d'être mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'association de malfaiteurs et d'infractions douanières ; que lors du débat contradictoire, le mis en examen ou l'avocat commis d'office qui l'assistait ayant sollicité un débat pour préparer sa défense, le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande de débat différé, ordonné son incarcération provisoire et renvoyé l'affaire au 28 avril 2017, à 14heures, semble-t-il ;
qu'au jour dit, le juge d'instruction n'ayant été destinataire d'aucune désignation d'avocat conformément à l'article 115 du code de procédure pénale et le juge des libertés et de la détention ou son greffe n'ayant reçu aucune déclaration du mis en examen ou de sa famille quant à la désignation d'un avocat choisi, a organisé le débat contradictoire différé à 12 heures ; qu'en l'absence d'avocat choisi, M. X...a alors été assisté par un avocat commis d'office, Maître Y...qui a sollicité son placement sous contrôle judiciaire ; que ni le mis en examen, ni son conseil n'ont formulé de réserve ou de remarque sur la tenue du débat (C 19) ; qu'à l'issue du débat, le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement de M. X...en détention provisoire en délivrant mandat de dépôt ; qu'en l'absence d'avocat choisi porté à la connaissance des magistrats saisis, les dispositions légales ont parfaitement été respectées étant rappelé que l'éventuel changement d'heure allégué dans le mémoire du débat n'a pu porter grief à M. X...puisque sa défense a parfaitement été assurée et ses droits préservés par l'assistance de l'avocat commis d'office ; que le moyen soulevé doit être rejeté ; qu'enfin, et surabondamment, l'appel formé, par Maître Katlama avocat qui n'était pas encore constitué devant le juge d'instruction conformément à l'article 115 du code de procédure pénale, apparaît irrecevable ; sur la détention ; que par ailleurs, qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu'il existe des raisons rendant plausible l'implication de M. X...dans les faits qui lui sont reprochés ; par ailleurs que l'information judiciaire ne fait que débuter et qu'il reste à identifier l'ensemble des protagonistes de ce trafic de stupéfiants ; que M. Z..., alias A...est toujours recherché ; qu'il conviendra également de procéder à l'interpellation de Mme B...; que l'implication exacte de M. X...; qu'il y a lieu de préserver l'ensemble de ces investigations qui comprendront également des confrontations, de toute déperdition des preuves et de toutes collusion ou concertation entre les protagonistes ; que la détention provisoire constitue l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité et d'empêcher une concertation de M. X...avec ses co-auteurs et complices ; que l'enquête a démonté la précarité de la situation financière du couple X...-C...et qu'il existe un risque certain de réitération de l'infraction motivée par le seul appât du gain ; que la détention provisoire constitue le seul moyen de mettre fin à l'infraction et de prévenir son renouvellement ; que les pièces produites par M. X...n'attestent en rien de ses garanties de représentation ; qu'il expose qu'il vit en concubinage avec Mme C...en compagnie de leur fille née en 2014 ; que le salaire d'adjointe en animation de la Ville de Sarcelles de Mme C...s'élève à 1500 euros par mois ; que nonobstant la production d'un contrat de production d'un album signé le 3 janvier 2017 avec une société de musique, M. X...ne dispose, à ce stade, d'aucun revenu licite ; que le couple fait l'objet d'une procédure d'expulsion de son logement ; qu'il est reconnu qu'il a une situation financièrement précaire et que Mme C...a du faire face à des saisies sur salaire ; que compte tenu de la gravité de la peine encourue, le risque que M. X...tente de se soustraire à la justice est patent ; que la détention provisoire constitue l'unique moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice ; que la détention provisoire reste justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités » ;

" 1°) alors que, le mis en examen doit pouvoir, lors du débat différé, bénéficier de l'assistance d'un avocat choisi par lui-même ou désigné par une personne régulièrement avisée de son placement en détention provisoire ; qu'en approuvant le juge des libertés et de la détention d'avoir organisé le débat différé le lendemain du débat contradictoire, deux heures plus tôt que l'heure d'audience retenue, interdisant ainsi à l'avocat choisi par la famille de se présenter à temps pour régulariser sa désignation avant l'audience, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 115 et 145 du code de procédure pénale ;

" 2°) alors que le débat différé prévu à l'article 145 du code de procédure pénale a pour objet de permettre au mis en examen de préparer utilement sa défense et de permettre à son conseil de présenter des observations sommaires à l'audience ; qu'il résulte des pièces de la procédure que, faisant droit à la demande de débat différé, le juge des libertés et de la détention a renvoyé l'affaire au 27 avril 2017 à 14 heures ; qu'a méconnu les droits de la défense du demandeur la chambre de l'instruction qui a approuvé le juge des libertés et de la détention d'avoir tenu l'audience deux heures plus tôt, à 12 heures, lorsque ces circonstances n'ont pas permis à l'avocat choisi d'assister son client à l'heure à laquelle l'affaire a été débattue " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X...a été mis en examen le 26 avril 2017 des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions à la législation douanière et association de malfaiteurs ; que, lors de l'interrogatoire de première comparution, il n'a pas fait choix d'un avocat ; qu'il a comparu le jour même, assisté d'un avocat commis d'office, devant le juge des libertés et de la détention, et a sollicité un délai pour préparer sa défense ; que ce magistrat a prescrit son incarcération provisoire et fixé au 28 avril 2017, à 14 heures, la date du débat contradictoire ; qu'à l'issue de ce débat, au cours duquel M. X...était assisté d'un avocat commis d'office, le juge des libertés a placé le mis en examen en détention provisoire ; que M. X...a interjeté appel de cette ordonnance ; que devant la chambre de l'instruction, la défense a soulevé une exception de nullité de l'ordonnance en faisant valoir que le débat contradictoire s'était tenu à midi, soit deux heures avant l'heure initialement prévue, que l'avocat choisi par la famille s'était présenté à 13 heures, alors que le débat avait déjà eu lieu, et que les droits de la défense avaient ainsi été méconnus ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité, l'arrêt retient qu'à la date du 28 avril 2017, le juge d'instruction n'avait été destinataire d'aucune désignation d'avocat, dans les conditions prévues par l'article 115 du code de procédure pénale, que le juge des libertés et de la détention ignorait également que la famille avait sollicité un avocat, et que lors du débat contradictoire, le mis en examen et l'avocat commis d'office n'ont formulé aucune réserve ni remarque sur la tenue du débat contradictoire ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, dés lors, notamment, que le mis en examen a accepté, lors du débat contradictoire, d'être assisté par un avocat commis d'office et que ni l'intéressé, ni cet avocat n'ont formulé d'observation sur l'heure à laquelle il se tenait, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Germain, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-83377
Date de la décision : 23/08/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 12 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 aoû. 2017, pourvoi n°17-83377


Composition du Tribunal
Président : M. Castel (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.83377
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