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23/08/2017 | FRANCE | N°17-83373

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 août 2017, 17-83373


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Yassir X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4ème section, en date du 10 mai 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Yassir X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4ème section, en date du 10 mai 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 82, 137, 145-1, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance de remise en liberté de M. X... et a ordonné la prolongation de la détention ;

" aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... a été placé en détention provisoire le 14 décembre 2016 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil, pour une durée de quatre mois ; que par ordonnance de soit-communiqué du 6 mars 2017 transmise au Parquet le 14 mars 2017, le magistrat instructeur a saisi le procureur de la République près ladite juridiction pour avis ou réquisitions aux fins de prolongation de détention, que par réquisitions du 17 mars 2017, le Procureur de la République a requis la saisine par le juge d'instruction du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire de M. X..., que par ordonnance du 11 avril 2017 visant ces réquisitions, le juge d'instruction a ordonné le placement sous contrôle judiciaire de l'intéressé à compter de l'expiration effective de sa détention provisoire ; qu'il résulte de la combinaison des articles 81, 137, 145-2, 181 et 186 du code de procédure pénale, que lorsqu'un juge d'instruction est saisi d'une information, la chambre de l'instruction ne peut statuer sur la prolongation de la détention provisoire d'un mis en examen qu'après que le juge d'instruction du premier degré s'est prononcé sur cette mesure ; qu'en l'espèce, il convient d'analyser l'ordonnance rendue par le juge d'instruction sur réquisitions de prolongation de la détention provisoire de M. X... comme une décision implicite de refus de prolongation de détention au-delà du délai légal de quatre mois expirant le 13 avril 2017 et de mise en liberté avec placement sous contrôle judiciaire ; que l'appel du procureur de la République de Créteil d'une ordonnance du juge d'instruction ainsi rendue, contraire à ses réquisitions de prolongation de la détention, saisit, à l'évidence, la chambre de l'instruction du contentieux de la prolongation de la détention et non pas simplement du contrôle judiciaire ordonné, contrairement à ce qu'allègue le mémoire du mis en examen ; qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu'il existe des raisons rendant plausible l'implication de M. X... dans les faits qui lui sont reprochés ; que l'ouverture de l'information est récente, et que de nombreuses investigations restent encore à mener, s'agissant, notamment de la téléphonie et des aspects financiers, afin, notamment, de déterminer l'ampleur du trafic de stupéfiants et d'en identifier l'ensemble des protagonistes ; qu'en particulier, aucun des éléments fournis par M. X... n'a permis l'identification du fournisseur de la cocaïne saisie ; que les mis en cause ont nié leur participation dans un trafic de stupéfiants, et ont présenté des déclarations contradictoires qu'il convient de confronter ; qu'en outre, il y a lieu de rappeler que c'est en considération de l'ensemble de ces éléments que le juge d'instruction avait initialement saisi le 14 décembre 2016 le juge des libertés et de la détention et que quatre mois plus tard, en l'absence d'éléments nouveaux, ces objectifs demeurent effectifs : que la détention provisoire constitue l'unique moyen de conserver les preuves et les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité et d'empêcher toute pression sur le témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille et une concertation frauduleuse avec ses co-auteurs et complices ; que M. X... a été condamné à cinq reprises, dont le 10 janvier 2011 à dix mois d'emprisonnement et le 31 octobre 2014 à huit ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende pour trafic de stupéfiants ; qu'il n'a tenu aucun compte des sévères avertissements judiciaires qui lui ont été donnés, que compte tenu du caractère lucratif de ce type de trafic, le renouvellement des faits reste à craindre : que la détention provisoire constitue l'unique moyen de mettre fin à l'infraction et d'en prévenir le renouvellement ; que M. X... ne dispose pas d'un ancrage social suffisant ; qu'il est sans domicile propre ; que compte tenu de la gravité de la peine encourue, l'intéressé se trouvant en état de récidive légale, il y a lieu de craindre qu'il puisse être tenté de se soustraire à la justice ; que la détention provisoire constitue l'unique moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice ; que la détention provisoire apparaît justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ;
qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de redonner son plein et entier effet au mandat de dépôt initial et d'ordonner la prolongation de la détention provisoire de M. X... pour une durée de quatre mois ;

" alors que le juge des libertés et de la détention a seul compétence pour ordonner la prolongation de la détention ; qu'a excédé ses pouvoirs, la chambre de l'instruction qui, statuant sur l'appel interjeté par le parquet contre l'ordonnance de mise en liberté rendue par le juge d'instruction, a prolongé la détention provisoire du mis en examen aux motifs, inopérants, que l'ordonnance du juge d'instruction de mise en liberté s'analyse comme une « décision implicite de refus de prolongation de détention au-delà du délai légal de quatre mois »" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été mis en examen des chefs d'acquisition, détention, transport et usage de stupéfiants, et d'association de malfaiteurs le 14 décembre 2016 ; qu'il a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du même jour ; que, le 17 mars 2017, avant l'expiration du délai de quatre mois, le procureur de la République a requis la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé ; que, par ordonnance en date du 11 avril 2017, visant ces réquisitions, le juge d'instruction a ordonné la mise en liberté de M. X... assortie de son placement sous contrôle judiciaire ; que le ministère public a relevé appel de la décision ;

Attendu que, pour infirmer cette ordonnance et prolonger la détention provisoire du mis en examen, l'arrêt retient, après avoir constaté que le procureur de la République avait requis la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire de l'intéressé, qu'il convient d'analyser l'ordonnance rendue par le juge d'instruction sur réquisitions de prolongation de la détention provisoire de M. X... comme une décision implicite de refus de prolongation de détention au-delà du délai légal de quatre mois expirant le 13 avril 2017 et de mise en liberté avec placement sous contrôle judiciaire ; que les juges ajoutent que l'appel du procureur de la République d'une ordonnance du juge d'instruction ainsi rendue, contraire à ses réquisitions de prolongation de la détention, saisit la chambre de l'instruction du contentieux de la prolongation de la détention et non pas simplement du contrôle judiciaire ordonné ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la prolongation de la détention provisoire a été successivement examinée par deux juridictions de degrés différents, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Germain, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-83373
Date de la décision : 23/08/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 aoû. 2017, pourvoi n°17-83373


Composition du Tribunal
Président : M. Castel (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.83373
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