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23/08/2017 | FRANCE | N°17-83371

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 août 2017, 17-83371


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Antonio X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2è section, en date du 18 mai 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux et complicité, trafic d'influence, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articl

es 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 13...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Antonio X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2è section, en date du 18 mai 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux et complicité, trafic d'influence, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 138, 139, 140, R. 17, 591, 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire de M. X...portant sur l'interdiction de paraître dans les locaux de ses sociétés Y..., Z..., A..., B...et C... ;

" aux motifs que la cour est saisie de l'appel à l'encontre de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a rejeté la demande du mis en examen tendant à voir supprimer l'interdiction qui lui est faite de se rendre dans les locaux de ses sociétés Y..., Z..., A..., B...et C... ; qu'il résulte de l'article 137 du code de procédure pénale qu'en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, la personne mise en examen peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ; que M. X...est mis en examen pour des faits multiples qualifiés de complicité d'abus de biens sociaux, abus de biens sociaux, trafic d'influence actif notamment sur diverses personnes chargées d'une fonction publique et corruption, faits pouvant avoir été commis dans le cadre de sa gestion des sociétés de son groupe immobilier ; qu'il conteste toute infraction ; qu'il demande à pouvoir à nouveau se rendre dans les locaux de ses sociétés afin d'accompagner les nouveaux gérants et les salariés dans la délicate transition que connaît aujourd'hui le groupe et de restaurer l'image du groupe en redonnant confiance aux partenaires commerciaux et aux établissements de crédit et encore afin de consulter directement et personnellement les archives des sociétés pour préparer sa défense ; que les deux premiers motifs tendent explicitement à lui permettre de prendre part à nouveau à la gestion des sociétés aux côtés des nouveaux gérants et vis-à-vis des salariés et partenaires extérieurs, grâce à son expérience et à son crédit personnel ; que le contrôle judiciaire fait également interdiction au mis en examen de gérer directement ou indirectement toute société ; que cette obligation du contrôle judiciaire, dont le mis en examen ne conteste pas le bien-fondé, suppose, aux termes de l'article 138 alinéa 2, du code de procédure pénale, qu'il existe un risque de réitération de l'infraction dans le cadre de l'activité interdite ; qu'en réalité, le mis en examen demande à gérer indirectement les sociétés de son groupe, en contrariété avec cette interdiction ; que le risque de commission de nouvelles infractions est toujours caractérisé et actuel s'agissant de sociétés pouvoir avoir prospéré selon un schéma frauduleux sous sa direction ; que l'interdiction de se rendre dans les locaux des sociétés est toujours nécessaire à titre de mesure de sûreté ; que l'interdiction de paraître dans les locaux de ses sociétés est proportionnée à l'objectif d'éviter tout renouvellement de l'infraction en ce qu'elle est le complément nécessaire de l'interdiction de gérer directement ou indirectement les sociétés ; que le maintien de cette interdiction ne le prive pas de son exercice des droits de la défense à travers l'impossibilité d'accéder aux archives de la société, le mis en examen ayant la possibilité de faire rechercher et de se faire porter tous documents utiles par son fils ou ses salariés, notamment le personnel administratif, ou son expert comptable, tous parfaitement qualifiés pour identifier les documents utiles ; que le premier juge n'a pas violé les principes de respect de la présomption d'innocence et d'impartialité en motivant sa décision sur des éléments qui ressortent du dossier ; que les mesures prises par le juge d'instruction le sont nécessairement avant jugement ; qu'en conséquence l'ordonnance déférée est bien fondée et est confirmée ;

" 1°) alors que l'application du contrôle judiciaire ne doit pas faire échec aux droits de la défense ; qu'en maintenant l'interdiction faite à M. X...de se rendre dans les locaux de ses sociétés, lorsque, du fait de cette interdiction, il était dans l'impossibilité de consulter les archives de ses sociétés dans lesquelles se trouvaient divers documents utiles à sa défense, et notamment les documents sociaux relatifs aux faits qui lui sont reprochés, la chambre de l'instruction a méconnu le principe susvisé, ensemble les droits de la défense et le principe du contradictoire ;

" 2°) alors que les droits de la défense appartiennent personnellement à la personne mise en examen ; qu'en affirmant, pour juger que le maintien de l'interdiction faite à M. X...de se rendre dans les locaux de ses sociétés ne le privait pas de son exercice des droits de la défense, qu'il avait « la possibilité de faire rechercher et de se faire porter tous documents utiles par son fils ou ses salariés, notamment le personnel administratif ou son expert-comptable, tous parfaitement qualifiés pour identifier les documents utiles », la chambre de l'instruction, qui a privé M. X...de la faculté de consulter et d'identifier lui-même les documents nécessaires à sa défense, a méconnu les droits de la défense ;

" 3°) alors que les mesures de contrainte dont la personne suspectée peut faire l'objet doivent être strictement proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée ; qu'en affirmant, pour écarter le grief tiré de la disproportion de l'interdiction faite à M. X...de paraître dans les locaux de ses sociétés, que cette interdiction était « proportionnée à l'objectif d'éviter tout renouvellement de l'infraction en ce qu'elle est le complément nécessaire de l'interdiction de gérer directement ou indirectement les sociétés », la chambre de l'instruction, qui n'a pas apprécié la proportionnalité de cette mesure par rapport à la gravité des infractions reprochées au mis en examen, n'a pas justifié sa décision ;

" 4°) alors qu'en refusant d'ordonner la mainlevée de l'interdiction faite à M. X...de se rendre dans les locaux de ses sociétés Y..., Investissement de Sousa, A..., Lux'Immo et C..., sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire de l'exposant qui faisait valoir que cette interdiction l'empêchait indûment de bénéficier d'un bureau situé au premier étage des locaux dont la société Gestion DS, non visée dans l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, avait la jouissance exclusive, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen des chefs susvisés, pour des faits susceptibles d'avoir été commis dans le cadre de la gestion de plusieurs entités du groupe qu'il dirigeait, M. X...a été placé en détention provisoire, puis remis en liberté sous un contrôle judiciaire assorti notamment des obligations de ne pas gérer, directement ou indirectement, quelque société que ce soit, et de ne pas se rendre dans les locaux de cinq de ses sociétés spécialement énumérées ; qu'il a sollicité la mainlevée de cette dernière interdiction ; que par ordonnance du 24 mars 2017, le juge d'instruction a rejeté cette demande ; que le mis en examen a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt, après avoir rappelé les faits de la cause et les charges pesant sur la personne mise en examen, énonce que celle-ci ne demande la levée de l'interdiction de se rendre dans les locaux des sociétés concernées que dans l'objectif de participer à nouveau à leur gestion, et que le risque de commission de nouvelles infractions est toujours caractérisé, ces sociétés pouvant avoir prospéré selon un schéma frauduleux sous la direction de M. X..., de sorte que l'interdiction en cause est une mesure de sûreté proportionnée à l'objectif d'empêcher tout renouvellement de l'infraction ; que les juges ajoutent que cette interdiction ne prive pas l'intéressé, qui peut faire rechercher par des tiers tous documents utiles dans les archives de ces sociétés, de l'exercice des droits de la défense ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, dont il résulte que l'interdiction faite au mis en examen de se rendre dans les locaux de ces sociétés était nécessaire pour prévenir le renouvellement des infractions et proportionnée, la chambre de l'instruction, qui par ailleurs n'avait pas à répondre à un argument développé dans le mémoire de l'appelant sur l'accès à un local non visé par la mesure de contrôle judiciaire, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions légales ou conventionnelles visées au moyen, notamment en ce qui concerne l'exercice des droits de la défense ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Germain, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-83371
Date de la décision : 23/08/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 18 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 aoû. 2017, pourvoi n°17-83371


Composition du Tribunal
Président : M. Castel (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.83371
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