LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° R 17-90.012 F-D
N° 2151
9 AOÛT 2017
CG11
NON LIEU À RENVOI
M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le neuf août deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 2017, dans la procédure suivie des chefs de contrefaçon d'oeuvres de l'esprit, débit, importation, exportation d'oeuvres contrefaites, importation de marchandises contrefaites contre :
- Mme Corine X..., épouse Y...,
- M. Jean-Pierre Y...,
- La société Corine CL Landeau,
reçu le 30 mai 2017 à la Cour de cassation ;
Vu les observations produites, en demande et en défense ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
«L'alinéa 1 de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle est-il conforme au principe d'égalité de tous devant la loi, principe prévu par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?» ;
Attendu que l'article contesté, réservant, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, à des juridictions civiles spécialement désignées, les litiges relevant de la propriété littéraire et artistique, du droit d'auteur, du droit des marques et d'indications géographiques, des dessins et modèles, n'est pas applicable devant les juridictions pénales, auxquelles l'article 2 du code de procédure pénale attribue compétence pour connaître des actions en réparation des dommages directement causés par les infractions ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Moracchini ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;