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09/08/2017 | FRANCE | N°17-83328

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 août 2017, 17-83328


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Jean-Claude X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 10 mai 2017, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Haute-Marne sous l'accusation de viol ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 222-23, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"En ce q

ue l'arrêt attaqué a mis en accusation M. X... pour avoir par violence, menace ou surprise, com...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Jean-Claude X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 10 mai 2017, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Haute-Marne sous l'accusation de viol ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 222-23, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"En ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation M. X... pour avoir par violence, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Mme Y... ;

" aux motifs qu'en premier lieu, qu'il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner un supplément d'information comme demandé à titre subsidiaire par l'avocat de la partie civile, les clichés joints au mémoire pour démontrer l'impossibilité de confusion entre les deux clés en cause étant tout à fait parlants, même si l'on peut regretter que l'information n'ait pas suffisamment mis en lumière ce point matériel très précis auparavant ; que, sur le fond, il y a lieu de rappeler qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de se prononcer sur la culpabilité de la personne accusée, mais uniquement sur l'existence de charges allant au-delà des raisons plausibles de soupçonner que la personne mise en examen a commis l'infraction qui lui est reprochée qui permettaient de fonder une mise en examen ; que le juge d'instruction a motivé d'une manière particulièrement minutieuse les motifs qui l'ont conduit à justifier devoir renvoyer le mis en examen devant la cour d'assises, selon des motifs d'une grande pertinence que la cour entend entièrement faire siens ; que s'il est vrai, comme allégué par la défense, que pris individuellement, chacun des indices serait en lui-même insuffisant, force est de constater qu'il s'agit en l'espèce d'un important faisceau de nombreux indices graves et concordants ; que l'on ne peut qu'estimer qu'ils sont constitutifs de charges et qu'il est absolument nécessaire qu'un débat de fond ait lieu devant une juridiction de jugement : dans le cas présent, les arguments soulevés par la défense apparaissent avant tout comme des arguments de plaidoirie portant sur la subjectivité de certaines de ces charges, mais se trouvent fortement contrebalancés par ceux résultant de l'ordonnance du juge d'instruction et par ceux opposés à bon escient par la partie civile ; qu'il est vrai que les explications du mis en examen ont été évolutives et qu'une autre activité qu'aurait pu avoir ce dernier au moment des faits demeure du registre de l'inconnu ; qu'il est absolument certain, dans cette affaire particulière, que la victime a bien été victime d'un viol commis dans des circonstances tout à fait particulières, qui, indiscutablement, rejoignent dans leur contenu de manière non seulement troublante, mais très significative, le contenu des clichés figurant dans l'ordinateur du mis en examen, traduisant une attirance certes non répréhensible, mais néanmoins malsaine, pour un type particulier de sexualité qui ne peut qu'interroger alors que rien ne vient étayer la prétendue et très hypothétique volonté de s'en servir pour la rédaction d'un futur roman policier dont il n'avait jamais fait état ; que les arguments relatifs à l'état de santé de M. X... manquent également de pertinence et apparaissent comme exagérés pour les besoins de la défense, en ce qu'ils présentent ce dernier comme un individu littéralement impotent, mais ce qui est contredit par les éléments du dossier et par les arguments beaucoup plus pertinents de la partie civile, dont il résulte qu'il pouvait travailler, conduire, se déplacer, servir de correspondant de presse pour le journal local de la Haute-Marne ; que devant les enquêteurs, il n'a d'ailleurs éprouvé aucune difficulté à leur donner l'heure lorsqu'il y a été invité ; que le comportement de M. X..., fut-il une personne manifestant de l'empathie pour son prochain, interpelle tout particulièrement en ce qu'il dépasse par sa curiosité récurrente la décence de ce qu'une personne simplement et normalement humaine se permettrait usuellement vis-à-vis d'une personne victime, mais avec laquelle il n'entretenait aucune relation de proximité particulière justifiant autant d'intérêt ; que s'y ajoute le fait que manifestement, il a été le dernier à manipuler la clé litigieuse, seul son ADN ressortant sur cette dernière, ce qui n'est pas en soi en contradiction évidente avec le fait que l'agresseur ait (auparavant ou ensuite) agi avec des gants ; qu'à l'audience a été invoqué verbalement le calvaire que vit M. X... qui se dit innocent, à raison de la publicité qui a été faite de cette affaire ; que ce calvaire n'ayant d'égal que celui vécu par la victime, cet argument est sans rapport et ne saurait conduire la chambre de l'instruction à justifier une autre décision que celle prise à juste titre par le juge d'instruction ; qu'il importe, même si l'on ne peut nier que le dossier présente aussi des fragilités, de ne pas éluder un débat qui, comme souvent, peut constituer un révélateur dans un sens ou dans un autre, ce dont il n'y a pas lieu de faire l'économie » ;
"1°) alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de caractériser la matérialité de l'infraction reprochée à M. X... ; qu'en procédant à sa mise en accusation en se contentant de relever un « important faisceau de nombreux indices graves et concordants », sans aucune précision ni aucun élément concret de nature à établir la réalité du viol dénoncé, la chambre de l'instruction, qui n'établit aucunement la matérialité de l'infraction reprochée, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que, le seul fait que le mis en examen ait été le dernier à manipuler la clé litigieuse, largement accessible, ne saurait à lui-seul constituer une charge suffisante à justifier sa mise en accusation du chef de viol et son renvoi devant la cour d'assises ;

"3°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait valablement s'abstenir de répondre au chef péremptoire du mémoire indiquant qu'il était « matériellement impossible que M. X... ait été en capacité de prendre cette clé dans les jours qui précèdent l'agression de la victime », ce dernier ne s'étant pas rendu sur le lieu des faits au moment du viol reproché ;

"4°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait mettre en accusation M. X... au motif purement radicalement inopérant selon lequel les circonstances particulières du viol commis « rejoignent dans leur contenu de manière non seulement troublante, mais très significative, le contenu des clichés figurant dans l'ordinateur du mis en examen, traduisant une attirance certes non répréhensible, mais néanmoins malsaine, pour un type particulier de sexualité qui ne peut qu'interroger » ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits, énoncé les éléments permettant de caractériser l'emprise exercée sur la victime, et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-83328
Date de la décision : 09/08/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, 10 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 aoû. 2017, pourvoi n°17-83328


Composition du Tribunal
Président : M. Pers (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.83328
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