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09/08/2017 | FRANCE | N°17-83300

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 août 2017, 17-83300


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Abdeslam X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 6 avril 2017, qui dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par l'av

ocat de M. X... :

Attendu que M. X..., ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait par ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Abdeslam X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 6 avril 2017, qui dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par l'avocat de M. X... :

Attendu que M. X..., ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait par déclaration au greffe de la maison d'arrêt, en date du 9 mai 2017, le droit de se pourvoir en cassation, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le même jour par l'intermédiaire de son avocat ; que seul est recevable le pourvoi formé par M. X... en personne ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137-1, 144, 145, 145-1, 145-3, 706-71, D. 47-12-4, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande d'annulation du débat contradictoire ;

"aux motifs que sur la mise à disposition de la procédure lors du débat contradictoire Me Bouaou, conseil de M. X... fait valoir que le dossier de la procédure n'a pas été mis à sa disposition à la maison d'arrêt d'Epinal lors du débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire organisé en visio-conférence, le 22 mars 2017 alors qu'il l'avait sollicité par télécopie le 14 mars 2017 ; qu'en cas de recours à l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle pour le débat contradictoire sur la prolongation de la détention, l'article 706-71 du code de procédure pénale dispose que lorsque la personne est assistée par un avocat qui se trouve près de l'intéressé détenu, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention sauf si une copie du dossier a déjà été remise à l'avocat ; qu'il ressort de la procédure que lors de son interrogatoire de première comparution, le 28 juillet 2016, M. X... a choisi Me Metzger, avocat au barreau de Strasbourg, pour la suite de la procédure (D 13559) ; que Me Metzger a obtenu la délivrance d'une copie intégrale du dossier le 31 octobre 2016 (DA 1137) ; que lors des interrogatoires des 14 et 15 décembre 2016,M. Essabani était assisté de Me Metzger, à la disposition de qui la procédure a été mise conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale (D 16950 ; D 16981) ; que par déclaration au greffe de la maison d'arrêt d'Epinal, le 6 mars 2017, M. X... a déclaré vouloir désigner comme avocat, Me Bouaou avocat au barreau de Paris, en nouvelle désignation et que plusieurs avocats ayant été désignés, les convocations seront adressées à Me Metzger (D 19805) ; que le juge des libertés et de la détention a adressé le 14 mars 2017, une convocation à Me Metzger, premier avocat désigné par le mis en examen et également à Me Bouaou, avocat désigné en second, mentionnant que le débat contradictoire sur l'éventuelle prolongation de la détention provisoire de M. X... se fera le 22 mars 2017 sous forme de visio-conférence ; que M. Bouaou a répondu au juge des libertés et de la détention le même jour qu'il serait présent à la maison d'arrêt et demandé de lui faire tenir à disposition la copie du dossier (CW 132-133 ; CW 128-129) ; que lors du débat contradictoire, le 22 mars 2017, Me Metzger, avocat premier désigné était absent ; que Me Naoui, substituant Me Bouaou, avocat désigné en second, était présent auprès de M. X... à la maison d'arrêt d'Epinal ; qu'il a fait noter au procès-verbal qu'il n'a pas eu accès au dossier à la maison d'arrêt (CW 153 – CW 156) ; qu'il résulte de ce qui précède que l'avocat premier désigné par le mis en examen a été régulièrement convoqué le 14 mars 2017, pour le débat par visio-conférence du 22 mars 2017 et n'a pas répondu, que l'avocat désigné en second a fait connaître, le même jour, qu'il se trouverait à la maison d'arrêt pour assister son client ; que la défense avait reçu une copie partielle du dossier et que ce dernier avait été mis à la disposition de l'avocat premier désigné le 31 octobre 2016 ; que celui-ci a pu par ailleurs consulter le dossier avant les deux interrogatoires des 14 et 15 décembre 2016 ; qu'il s'ensuit que la circonstance que ce dossier n'a pas été mis, à la maison d'arrêt d'Epinal, à la disposition de l'avocat désigné en second n'a pas causé de grief au mis en examen, ses avocats ayant pu, en temps utile, préparer sa défense à partir des pièces du dossier en leur possession ou mises à leur disposition à la date la plus proche du débat contradictoire ; qu'il sera ajouté que Me Bouaou, avocat désigné en second, a par ailleurs assisté un autre mis en examen, M. Y..., le 17 mars 2017 soit quelque jours avant le débat contradictoire considéré et a pu consulter le dossier de la procédure ; que l'absence de mise à disposition du dossier à l'avocat de M. X..., à la maison d'arrêt, n'a en conséquence pas porté atteinte aux droits de la défense ;

"1°) alors que, lorsque le débat contradictoire a lieu par visio-conférence et que l'avocat de la personne mise en examen se trouve auprès de celle-ci, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention sauf si une copie de ce dossier a déjà été remise à l'avocat ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que ni Me Metzger, premier avocat désigné, ni Me Bouaou, second avocat désigné, n'ont reçu de copie intégrale du dossier avant la tenue du débat contradictoire et que Me Bouaou a, dès la réception de la convocation audit débat, informé le juge des libertés et de la détention de sa présence à la maison d'arrêt et expressément sollicité la mise à disposition de l'intégralité du dossier de l'information ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance déférée, lorsqu'elle constatait que Me Naoui, avocat substituant Me Bouaou, n'avait pas eu accès au dossier le jour du débat contradictoire, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

"2°) alors que, le principe du contradictoire implique pour les parties le droit d'accès aux informations et la communication de toutes les pièces de la procédure portées à la connaissance du juge ; qu'en l'espèce, pour juger que le mis en examen n'avait subi aucun grief résultant de l'impossibilité pour son avocat de consulter le dossier de la procédure à la maison d'arrêt préalablement à la tenue du débat contradictoire du 22 mars 2017, la chambre de l'instruction relève que la défense a reçu une copie partielle du dossier et que le premier avocat choisi a pu le consulter en octobre et décembre 2016 ; qu'en l'état de ces énonciations qui n'établissent pas que la défense ait eu accès à l'intégralité du dossier et, en particulier, aux pièces ajoutées depuis décembre 2016, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 706-71 du code de procédure pénale, ensemble le principe du contradictoire ;

"3°) alors qu'en se fondant, pour dire que le mis en examen n'avait subi aucun grief du fait de l'impossibilité pour son avocat de consulter le dossier, sur le fait que ce dernier, qui avait assisté un autre mis en examen quelques jours avant la tenue du débat contradictoire, avait pu consulter le dossier à cette occasion, lorsque ce bref accès au dossier dans le cadre de la défense d'un co-mis en examen n'avait pas permis au conseil de l'exposant de le défendre efficacement, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

"4°) alors que le demandeur faisait valoir, dans son mémoire régulièrement déposé, qu'il ne résultait du procès-verbal de débat contradictoire que les dispositions de l'article D 47-12-4 du code de procédure pénale, aux termes desquelles mention de la lecture à la personne mise en examen de l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention doit être portée sur le procès-verbal de débat contradictoire, aient été observées ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire du mémoire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... et ses avocats ont été informés par courrier adressé le 14 mars 2017 que le débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire se tiendrait en la maison d'arrêt d'Epinal par visio-conférence le 22 mars suivant ; que Me Bouaou a informé, par télécopie du même jour, le juge des libertés et de la détention de sa présence à la maison d'arrêt aux côtés de son client pour le débat de prolongation en détention et a demandé de lui faire tenir à disposition la copie du dossier ; que Me Naoui, substituant Me Bouaou au débat, a fait noter au procès-verbal qu'il n'avait pas eu accès au dossier à la maison d'arrêt ; qu'à l'issue du débat contradictoire, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. X... ; que ce dernier a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour rejeter l'argumentation du demandeur qui faisait valoir, qu'en violation de l'article 706-71 du code de procédure pénale, la copie de l'intégralité du dossier de la procédure n'avait pas été mise à la disposition de son avocat à la maison d'arrêt ce qui lui causerait nécessairement grief, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte, qu'en l'espèce, les droits de la défense n'ont pas été méconnus, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;

Sur le moyen, pris en sa dernière branche :

Attendu que M. X... ne saurait reprocher à la chambre de l'instruction de ne pas avoir répondu au moyen pris de l'absence de mention de la lecture de l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention sur le procès-verbal de débat contradictoire, dès lors qu'il n'avait invoqué aucun grief et que son moyen ne constituait qu'un simple argument ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

Par ces motifs :

I - Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. X... :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi formé par M. X... en personne :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-83300
Date de la décision : 09/08/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, 06 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 aoû. 2017, pourvoi n°17-83300


Composition du Tribunal
Président : M. Pers (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.83300
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