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09/08/2017 | FRANCE | N°17-83235

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 août 2017, 17-83235


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Gérard X...,

contre l'arrêt n°213 de la Chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 28 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 143-1, 144, 5

91 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a confirm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Gérard X...,

contre l'arrêt n°213 de la Chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 28 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 143-1, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté de M. X... ;

" aux motifs qu'il suffira de retenir pour répondre aux développements contenus dans le mémoire déposé par M. X... qu'il résulte de la relation des faits qui précède qu'existent des raisons plausibles de soupçonner que ce mis en examen a, nonobstant ses dénégations, commis les faits pour lesquels il est poursuivi, qu'il a en définitive reconnu très partiellement ; que les faits allégués, multiples, auraient été commis entre 1989 et 1995 sur la personne de sa fille mineure, âgée alors de 4 à 10 ans sur la période concernée, le mis en examen profitant de l'absence de la mère de la fillette, partie au travail ; qu'au fil de la confrontation lors de l'enquête préalable, puis de l'interrogatoire de première comparution ce mis en examen a admis d'abord avoir commis un viol unique sur sa fille âgée de 13 ans, puis concédé que celle-ci pouvait être âgée de 10 ans à l'époque du viol ; que l'information se poursuit, que des investigations importantes sont en cours sur commission rogatoire pour entendre des témoins et qu'il importe que ces auditions se déroulent à l'abri de toute pression ; qu'il existe également un risque de pression sur la plaignante, fille du mis en examen, étant observé que celle-ci a expliqué sa difficulté à dénoncer les faits ; que le juge d'instruction envisage une confrontation, ce qui intensifie ce risque ; que le mis en examen sans domicile personnel, puisqu'il était hébergé par une tierce personne et n'était pas occupant en titre du logement, était en outre sans activité professionnelle ni ressources justifiées ; qu'il ne présente en conséquence que de relatives garanties de représentation ; que les difficultés d'orientation spatio-temporelles, les trous de mémoires décrits dans l'expertise psychiatrique présagent mal de la capacité de ce mis en examen à respecter les obligations d'un contrôle judiciaire ou même les modalités d'une assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'il fait d'ailleurs lui-même état d'une consommation médicamenteuse affectant sa mémoire ; que le risque de fuite reste important, s'agissant d'un mis en examen qui a déclaré au cours de la procédure avoir conservé des liens avec le Portugal, et qui pourrait être tenté de gagner ce pays étranger, notamment eu égard à la lourdeur de la peine encourue, compte-tenu de la qualification criminelle donnée à une partie des faits objets de la mise en examen, et alors que M. X... a été déjà condamné ; que ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d'un contrôle judiciaire, même assorties d'un hébergement chez Mme Y... à Epone, comme proposé dans le mémoire ne permettraient de prévenir avec certitudes les risques énoncés plus haut et de garantir la présence du mis en examen à tous les actes de la procédure ; qu'en effet ces mesures quelles qu'en soient les modalités ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités et ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance, ni de faire obstacle à une concertation, qui même en cas d'assignation à résidence sans possibilité de sortie pourrait se réaliser par la venue de mineurs ou en tout cas de témoins chez le mis en examen, ni d'éviter la réitération des faits, même en interdisant toute sortie du domicile ;
que les faits objet de l'information s'inscrivent dans le contexte de violences sexuelles intra-familiales qui se sont déroulées sur une période importante et de façon répétée, toujours à supposer établis les faits dénoncés ; que ces viols et atteintes sexuelles, même s'ils remontent à une époque éloignée, ont été commis sur la fille du mis en examen, dès l'âge de 4 ans, si l'on s'en tient à la plainte, et en tout cas quand elle était âgée de 10 ans, si l'on s'en tient aux déclarations du mis en examen ; qu'ils ont été, par leur retentissement psychique durable, source d'une atteinte grave à la santé physique et mentale d'autrui, en l'espèce une enfant ; qu'ils sont donc de ceux qui causent à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant, même plusieurs années après les faits, compte tenu de l'intensité du traumatisme y compris plus tard chez l'adulte, qui a été victime enfant des années durant ; que ce trouble à l'ordre public serait ravivé par la mise en liberté ; que seule la détention est de nature à satisfaire ces objectifs, et ce sans contradiction avec les exigences contenues à l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que sans méconnaître les problèmes de santé auxquels affirme faire face M. X..., et qui pourraient perdurer, selon certaines affirmations contenues dans le mémoire, qu'il ne résulte pas des termes d'un certificat médical produit, ni qu'il est même invoqué par son conseil, ou par l'intéressé lui-même, que sont état de santé soit incompatible avec la détention, dès lors qu'il peut être pris en charge dans le cadre pénitentiaire auprès de l'UCSA ou du SMPR ou par des extractions vers l'hôpital public, si des consultations ou des examens s'avéraient nécessaires ; qu'aucune expertise n'est sollicitée sur ce point ; qu'il peut aussi solliciter auprès de l'administration pénitentiaire son transfert pour un établissement plus outillé, tel la prison de Fresnes ;
qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise qui a rejeté la demande de mise en liberté, dont il sera observé au surplus qu'elle comporte bien une motivation en droit et en fonction des éléments de l'espèce ;

" alors que la chambre de l'instruction doit spécialement motiver le maintien en détention provisoire en énonçant les fins, entrant dans les prévisions de l'article 144 du code de procédure pénale, pour la poursuite desquelles la détention provisoire est tenue pour le seul moyen possible ; que la chambre de l'instruction pour motiver la nécessité du maintien en détention provisoire s'est bornée à une référence générale aux mentions des 2° et 7° de l'article 144 sans jamais relever d'éléments concrets et objectifs justifiant le risque de pression sur les témoins comme le risque d'un trouble à l'ordre public" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen des chefs de viols sur mineure de quinze ans et agressions sexuelles par ascendant, placé en détention provisoire le 11 novembre 2016, a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 10 mars 2017 rejetant sa demande de mise en liberté ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que l'information, qui se poursuit, porte sur des faits anciens et multiples de viols et d'agressions sexuelles qui auraient été commis par le mis en examen sur sa fille mineure, retient notamment qu'il existe un risque de pression sur la plaignante, d'autant que celle-ci a expliqué sa difficulté à dénoncer les faits et que le juge d'instruction envisage une confrontation, ce qui intensifie ce risque ; que les juges ajoutent que le mis en examen, sans domicile personnel, puisqu'il était hébergé par une tierce personne et n'était pas occupant en titre du logement, est en outre sans activité professionnelle ni ressources justifiées, et que les difficultés d'orientation spatio-temporelles, les trous de mémoire décrits dans l'expertise psychiatrique présagent mal de ses capacités à respecter les obligations d'un contrôle judiciaire ou même les modalités d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, la personne mise en examen faisant d'ailleurs elle-même état d'une consommation médicamenteuse affectant sa mémoire ;

Qu'ils en concluent que ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d'un contrôle judiciaire, même assorties d'un hébergement chez une tierce personne, ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut et de garantir la présence de l'intéressé à tous les actes de la procédure ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-83235
Date de la décision : 09/08/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 28 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 aoû. 2017, pourvoi n°17-83235


Composition du Tribunal
Président : M. Pers (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.83235
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