LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Nicolae A...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 21 juin 2017, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires roumaines, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 695-22-1 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu l'article 695-22-1 du code de procédure pénale, ensemble l'article 593 du même code ;
Attendu que, selon le second de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier sa décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, selon le premier, lorsque le mandat d'arrêt européen est émis aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, son exécution est refusée dans le cas où l'intéressé n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine ou la mesure de sûreté a été prononcée sauf si, notamment, selon les indications portées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen, la décision dont il n'a pas reçu signification doit lui être signifiée dès sa remise lors de laquelle il sera en outre informé de la possibilité d'exercer, dans un délai précisé, un recours permettant d'obtenir un nouvel examen de l'affaire au fond, en sa présence, par une juridiction ayant le pouvoir de prendre une décision annulant la décision initiale ou se substituant à celle-ci ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. A... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 7 mai 2014 par le tribunal de première instance de Craiova (Roumanie) pour l'exécution d'une peine de quatre ans d'emprisonnement prononcée, en son absence et sans qu'il ait été mis en mesure de comparaître, par jugement de ladite juridiction en date du 30 janvier 2014, pour des faits d'escroquerie commis en mai et juin 2009 à Bucarest ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de la personne recherchée, qui soutenait que la possibilité d'exercer un recours contre la décision du tribunal de Craiova n'était pas certaine au regard des mentions du mandat d'arrêt européen qualifiant de définitif faute d'appel le jugement du 30 janvier 2014, l'arrêt énonce que, selon les indications de ce mandat, l'intéressé se trouve dans le cas prévu par le 4°) de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale et que le complément d'information sollicité n'est pas nécessaire ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'assurer, en l'état des mentions équivoques du mandat d'arrêt européen, que la personne recherchée disposerait effectivement, postérieurement à sa remise, de la faculté d'exercer un recours pour obtenir un nouveau jugement au fond, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 juin 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.