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18/07/2017 | FRANCE | N°16-85046

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juillet 2017, 16-85046


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Monique-Marie X..., épouse Y..., partie civile

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 9 mai 2016, qui, l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Pierre Z... du chef de faux aggravé ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporte

ur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le ra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Monique-Marie X..., épouse Y..., partie civile

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 9 mai 2016, qui, l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Pierre Z... du chef de faux aggravé ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle YVES ET BLAISE CAPRON, de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme e, 441-1 et 441-4 du code pénal, 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. Pierre-Hubert Z... des fins de la poursuite et a débouté Mme Monique-Marie X..., épouse Y..., de l'ensemble de ses demandes ;

"aux motifs qu'il résulte de l'article 441-1 du code pénal que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que le procès-verbal expurgé de la réunion du 5 avril 2012 mentionne que le mode de scrutin a eu lieu à bulletin secret alors même qu'il est établi que le vote a eu lieu à main levée ; que le mode de scrutin figurant sur le procès-verbal litigieux est une mention substantielle de ce dernier contrairement à ce que fait valoir le prévenu puisqu'il permet de connaître et de vérifier les conditions dans lesquelles le vote s'est déroulé ; que l'élément matériel du faux est en conséquence établi ; qu'en revanche, il ne ressort pas des éléments de la procédure que M. Z... ait volontairement commis ce faux en signant le procès-verbal litigieux sans modifier la mention relative au scrutin ; qu'il n'est pas davantage établi que dans l'hypothèse d'un vote à bulletin secret, les participants auraient voté différemment ; que de même, il ne ressort pas des éléments de la procédure que la partie civile a perdu une chance d'obtenir un avis favorable du conseil des facultés ni celle d'être promue au premier grade de sa classe par l'utilisation d'un autre mode de scrutin que celui prévu par l'article 12 du règlement intérieur de la faculté et ce, quand bien même les conflits étaient indéniables entre elle et le doyen de la faculté ; qu'elle n'établit d'ailleurs pas qu'un poste était disponible à la date du procès-verbal litigieux ; qu'au regard de ces éléments, il apparaît que l'infraction de faux ne peut être caractérisée en l'espèce faute de démonstration d'un préjudice même éventuel et d'un élément intentionnel ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé et le prévenu relaxé ; sur l'action civile ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de débouter la partie civile de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, faute de délit générant un dommage direct et personnel ;

"1°) alors qu'en matière de faux, l'intention coupable de l'agent résulte, quel que soit son mobile, de la conscience de l'altération de la vérité dans un document qui a pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en l'espèce, M. Z..., dès lors qu'il avait admis qu'il avait présidé le conseil de faculté de l'université Lille 2 lors de sa réunion du 29 mars 2012, avait nécessairement conscience, lorsqu'il a signé le procès-verbal en date du 5 avril 2012 de cette réunion de ce conseil, de l'altération de la vérité affectant ce procès-verbal, dont la cour d'appel de Douai a relevé l'existence, consistant en la mention que le vote avait eu lieu à bulletins secrets, alors qu'il avait eu lieu à mains levées ; qu'en énonçant, par conséquent, pour renvoyer M. Z... des fins de la poursuite et débouter, par suite, Mme X..., épouse Y..., de l'ensemble de ses demandes, qu'il ne ressortait pas des éléments de la procédure que M. Z... avait volontairement commis un faux en signant le procès-verbal litigieux sans modifier la mention relative au scrutin et que l'élément intentionnel des faits de faux reprochés à M. Z... n'était donc pas démontré, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

"2°) alors que le faux commis dans le procès-verbal de réunion du conseil de faculté d'une université délibérant sur l'avis à donner sur la promotion d'un professeur des universités et praticien hospitalier cause nécessairement, en raison de la nature de ce procès-verbal, un préjudice, ne serait-ce que simplement moral, à ce professeur des universités et praticien hospitalier ; qu'en énonçant, par conséquent, pour renvoyer M. Z... des fins de la poursuite et débouter, par suite, Mme X..., épouse Y..., de l'ensemble de ses demandes, que l'existence d'un préjudice même éventuel résultant de l'altération de la vérité affectant le procès-verbal en date du 5 avril 2012 de la réunion du 29 mars 2012 du conseil de faculté de l'université Lille 2, dont elle constatait l'existence, n'était pas démontrée, quand, compte tenu de la nature de ce procès-verbal, cette altération de la vérité causait nécessairement un préjudice, à tout le moins moral, à Mme X..., épouse Y..., la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

"3°) alors que, et en tout état de cause, en énonçant, pour renvoyer M. Z... des fins de la poursuite et débouter, par suite, Mme X..., épouse Y..., de l'ensemble de ses demandes, qu'il n'était pas établi que, dans l'hypothèse d'un vote à bulletin secrets, les participants à la réunion du 29 mars 2012 du conseil de faculté de l'université Lille 2 auraient voté différemment et qu'il ne ressortait pas des éléments de la procédure que Mme X..., épouse Y..., avait perdu une chance d'obtenir un avis favorable du conseil de faculté ni celle d'être promue au premier grade de sa classe par l'utilisation d'un autre mode de scrutin que celui prévu par l'article 12 du règlement intérieur de la faculté et ce, quand bien même les conflits étaient indéniables entre elle et M. Z..., que Mme X..., épouse Y..., n'établissait pas qu'un poste était disponible à la date du procès-verbal litigieux et qu'au regard de ces éléments, l'existence d'un préjudice même éventuel résultant de l'altération de la vérité affectant le procès-verbal en date du 5 avril 2012 de la réunion du 29 mars 2012 du conseil de faculté de l'université Lille 2, quand, d'une part, un vote à mains levées, au lieu d'un vote à bulletins secrets, lors la réunion du conseil de faculté d'une université délibérant sur l'avis à donner sur la promotion d'un professeur des universités et praticien hospitalier, parce qu'il ne permet pas d'exclure toute influence sur les votants, ni de garantir que ceux-ci se prononcent en toute liberté et de manière sincère, prive nécessairement ce professeur des universités et praticien hospitalier d'une chance d'obtenir un avis favorable à sa promotion, et ceci d'autant plus quand il existe un conflit entre ce professeur des universités et praticien hospitalier et le doyen de la faculté, quand, d'autre part, l'avis défavorable sur la promotion d'un professeur des universités et praticien hospitalier émis par le conseil de faculté de l'université cause nécessairement un préjudice à celui-ci, même en l'absence de poste disponible et même en l'absence de chance de promotion lors de l'année en cause, car il remet en cause les compétences professionnelles de l'intéressé et est susceptible d'avoir une incidence sur ses chances de promotion ultérieures, et quand, en conséquence, les circonstances qu'elle relevait étaient insuffisantes pour exclure l'existence d'un préjudice subi par Mme X..., épouse Y..., en raison des faits commis par M. Z..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, en violation des dispositions et des stipulations susvisées" ;

Vu les articles 441-1 du code pénal ;

Attendu que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice, dans un écrit qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Monique-Marie Y..., professeur, praticien hospitalier à la faculté de Lille 2, a cité directement devant le tribunal correctionnel, M. Pierre Z..., doyen de cette faculté, du chef de faux en écriture publique, pour avoir signé un procès-verbal portant avis du conseil de la faculté sur la promotion à la première classe de Mme Y..., comme ayant été adopté à bulletin secret alors qu'il le fut à main levée ; que les juges du premier degré ont retenu M Z... dans les liens de la prévention et prononcé sur intérêts civils ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour relaxer M Pierre Z... et débouter Mme Y... de ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé que le procès-verbal dont s'agit en ce qu'il mentionne que le mode de scrutin de la délibération a eu lieu à bulletin secret alors que le vote a été effectué à main levée, caractérise l'élément matériel du délit de faux, constate l'absence d'élément intentionnel et de préjudice ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le seul fait de signer un document non conforme quant aux modalités d'un vote ayant des conséquences juridiques établit la volonté de son signataire d'en attester la teneur et que la partie civile peut ainsi invoquer l'existence d'un préjudice moral en découlant, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de DOUAI en date du 9 mai 2016, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu' et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-85046
Date de la décision : 18/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 09 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 2017, pourvoi n°16-85046


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.85046
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