La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2017 | FRANCE | N°16-19566

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-19566


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 mai 2016), que M. X... a été engagé le 26 décembre 2006 en qualité d'attaché commercial par la société Assurances 2000, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 18 juillet 2011 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans c

ause réelle et sérieuse, de la condamner au paiement de diverses sommes au titre de la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 mai 2016), que M. X... a été engagé le 26 décembre 2006 en qualité d'attaché commercial par la société Assurances 2000, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 18 juillet 2011 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture et d'ordonner le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié à concurrence de quatre mois d'indemnités alors, selon le moyen :

1°/ que la convention collective qui prévoit la possibilité de réunir pour avis un conseil de discipline en cas de projet de licenciement pour faute n'oblige pas l'employeur à le rappeler au salarié dont il envisage le licenciement pour ce type de motif, dès lors que la lettre de convocation à l'entretien préalable l'informe suffisamment de la nature disciplinaire du licenciement envisagé et par conséquent de la possibilité de saisir pour avis le conseil de discipline; qu'en jugeant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, à défaut de rappel dans la lettre de convocation à l'entretien préalable de la possibilité pour le salarié de saisir le conseil de discipline sans rechercher si la mise à pied conservatoire assortissant la convocation informait suffisamment le salarié de la nature disciplinaire du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances, ainsi que les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ;

2°/ subsidiairement que l'absence de rappel dans la lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement pour faute de la possibilité de réunion du conseil de discipline pour avis ne peut être qu'une irrégularité de procédure ; qu'en jugeant dans ce cas le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 1134 dans sa rédaction alors applicable du code civil, L. 1232- 6, L. 1235-1 et L. 1235-2 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 16 de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances, qu'un conseil de discipline doté d'un rôle consultatif est constitué dans chaque entreprise dont l'effectif est au moins égal à cinquante salariés, que ce conseil peut être réuni à la demande soit de l'employeur, soit du salarié concerné, préalablement à la mise en oeuvre de tout projet de licenciement pour faute, et que la saisine du conseil peut intervenir à compter de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable de licenciement et, au plus tard, jusqu'au jour franc ouvré succédant à la date d'entretien préalable ;

Attendu, ensuite, que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner son avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et que le licenciement, prononcé sans que le salarié ait été avisé qu'il pouvait saisir cet organisme, ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ;

Et attendu qu'ayant constaté que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute, et relevé que l'employeur ne démontrait pas avoir avisé le salarié de sa possibilité de saisir le conseil de discipline, à tout le moins dans le cadre de la convocation à l'entretien préalable, pour qu'il donne son avis sur le licenciement pour faute envisagé, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise en relevant que l'accès du salarié à la convention collective depuis les applicatifs informatiques internes ou la mention dans le règlement intérieur de la possibilité de saisir le conseil de discipline ne constituaient pas une information individuelle spécifique de nature à permettre au salarié d'user de cette garantie de fond, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Assurances 2000 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Assurances 2000 à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Assurances 2000

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Assurances 2000, employeur, au paiement à M. X..., salarié, des sommes de 17..000€ pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse..; 3..931,49 € à titre d'indemnité de licenciement..; 5..409,50 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 540,95 € de congés payés afférents..;..797,93 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 79,79 € de congés payés afférents..; et d'avoir ordonné le remboursement par la société Assurances 2000 aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils sont versées le cas échéant à M. X... à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de quatre mois..;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des dispositions des articles L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties..; que si un doute subsiste, il profite au salarié..; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables et la lettre de licenciement fixant les limites du litige..; que toutefois, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, l'employeur devant en rapporter la preuve s'il l'invoque pour licencier, les dispositions des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail prévoyant que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement..; que la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit dans ce cas intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire..; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 18 juillet 2011 adressée à M. X... lui reproche : pour le dossier 975691 : d'avoir procédé à la souscription d'un contrat d'assurance habitation référencé MO0334937 et d'avoir délivré une attestation d'assurance sans que le contrat d'assurance soit signé de la main de la cliente, pour le dossier 110222 : d'avoir procédé à la souscription d'un contrat d'assurance habitation référencé GM0424643 et d'avoir délivré une attestation d'assurance sans que le contrat d'assurance soit signé de la main du client, pour le dossier 081317 : d'avoir procédé à deux souscriptions d'assurance automobile référencées GA277288214 et GA0624411 et avoir remis les cartes vertes d'assurance au client sans que les contrats d'assurance soient signés par ce dernier, sans détenir le permis de conduire du client, sans procéder aux états descriptifs des véhicules pour constater l'état des biens assurés au moment de l'octroi des garanties, transgressant ainsi une règle de souscription impérative inscrite dans le livret Bases sur les assurances automobile/version 3.10/page 13 et en établissant un reçu de paiement par chèque d'un montant de 283,73 € correspondant au montant de la cotisation sans recevoir le règlement y afférent, pour le dossier 081192 : d'avoir procédé à la souscription d'un contrat d'assurances automobiles référencées GA0624514 en enregistrant un règlement par chèque d'un montant de 164,90 € qui ne lui a pas été remis, pour le dossier 0835512 : d'avoir réalisé un avenant de changement de conducteur contrat d'assurances automobiles référencé GA0459321 sans encaisser le montant de la cotisation dont la cliente était redevable transgressant alors des règles élémentaires de souscription en vigueur au sein de l'entreprise (voir classeur basics version 5,10 chefs, chapitre gestion des règlements), pour le dossier 888370 : d'avoir réalisé un avenant de changement de véhicule concernant un contrat d'assurance automobile référencé GA0541745 sans encaisser le montant de la cotisation dont le client est redevable, pour le dossier 991088 : avoir procédé à un avenant de changement de véhicule deux roues référencé GM0414988 sans encaisser le montant de la cotisation dont le client est redevable tout en éditant la carte verte d'assurance, pour le dossier 829502 : d'avoir procédé à un avenant de changement de véhicule concernant le contrat d'assurance automobile référencé GA277200656 sans encaisser le montant de la cotisation dont le client est redevable tout en éditant la carte verte d'assurance..; que, sur la procédure suivie par la société Assu 2000, il est constant que l'article 6 (en réalité, «..16..») de la convention collective des cabinets de courtage et d'assurance prévoit que «..dans chaque entreprise dont l'effectif est au moins égal à 50 salariés, au sens des règles légales de mise en place des institutions représentatives du personnel, il est institué un conseil de discipline doté d'un rôle consultatif..» et que «..le conseil de discipline peut être réuni à la demande, soit de l'employeur, soit du salarié concerné, préalablement à la mise en oeuvre de tout projet de licenciement pour faute..»..; que la possibilité de consulter un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner son avis sur un licenciement pour faute décidé par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond, peu important dès lors qu'aux termes de la convention collective applicable la consultation du conseil de discipline ne soit pas obligatoire, de sorte qu'un licenciement prononcé pour motif disciplinaire sans que le salarié ait été avisé qu'il pouvait saisir cet organisme ne peut avoir de cause réelle et sérieuse..; qu'or en l'espèce l'employeur, auquel il appartient de garantir les droits du salarié dans le déroulement de la procédure disciplinaire qu'il initie, ne démontre pas avoir avisé M. X... de sa possibilité de saisir le conseil de discipline, à tout le moins dans le cadre de la convocation du salarié à l'entretien préalable, l'employeur ne pouvant s'exonérer de la charge qui lui incombe en soutenant que ce dernier pouvait avoir accès à la convention collective elle-même depuis les applicatifs informatiques internes ou que le règlement intérieur mentionnait la possibilité de saisir la commission, ceci ne constituant pas une information individuelle spécifique, seule de nature à permettre au salarié d'user de cette garantie de fond..; qu'il s'en déduit que le licenciement de M. X... est dénué de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit nécessaire d'examiner la réalité des griefs invoqués par la société Assu 2000..; que le jugement déféré doit donc être confirmé de ce chef..; qu'il le sera également des chefs de condamnation de la société Assu 2000 à payer à M. X... : le rappel de salaire au cours de la mise à pied conservatoire de facto annulée et les congés payés afférents, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et les dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, dont le conseil des prud'hommes a fait une exacte appréciation eu égard aux circonstances de la cause..; qu'en revanche, n'étant pas sérieusement discuté que M. X... peut prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement et les modalités de calcul qu'il propose n'étant pas davantage contredites, il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de statuer à nouveau en condamnant la société Assu 2000 à lui payer la somme de 3..931,49 € à ce titre..;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'aux termes de l'article 16 de la convention collective des cabinets de courtage et d'assurance, «..dans chaque entreprise dont l'effectif est au moins égal à 50 salariés, au sens des règles légales de mise en place des institutions représentatives du personnel, il est institué un conseil de discipline doté d'un rôle consultatif. (…) Le conseil de discipline peut être réuni à la demande, soit de l'employeur, soit du salarié concerné, préalablement à la mise en oeuvre de tout projet de licenciement pour faute..»..; que la possibilité de consulter un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner son avis sur un licenciement pour faute décidé par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et le licenciement prononcé pour motif disciplinaire sans que le salarié ait été avisé qu'il pouvait saisir cet organisme ne peut avoir de cause réelle et sérieuse..; qu'en l'espèce, si l'employeur soutient que ses salariés ont accès à la convention collective applicable à partir des applicatifs informatiques internes et que le règlement intérieur de l'entreprise mentionne bien la possibilité de solliciter l'avis du conseil de discipline, il n'en demeure pas moins que M. X... n'a pas été avisé de ce qu'il pouvait saisir le conseil de discipline pour qu'il donne son avis sur la mesure envisagée par l'employeur lors de sa convocation à l'entretien préalable..; que dès lors, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse sans qu'il y ait lieu d'examiner les motifs du licenciement..; que compte tenu de son ancienneté de moins de 5 ans, du montant de sa rémunération, d'une reprise rapide d'une nouvelle activité professionnelle à l'issue de la rupture, il y a lieu d'allouer à M. X... une indemnité de 17..000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1235-3 du code du travail..;

1°) ALORS QUE la convention collective qui prévoit la possibilité de réunir pour avis un conseil de discipline en cas de projet de licenciement pour faute n'oblige pas l'employeur à le rappeler au salarié dont il envisage le licenciement pour ce type de motif, dès lors que la lettre de convocation à l'entretien préalable l'informe suffisamment de la nature disciplinaire du licenciement envisagé et par conséquent de la possibilité de saisir pour avis le conseil de discipline..; qu'en jugeant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, à défaut de rappel dans la lettre de convocation à l'entretien préalable de la possibilité pour le salarié de saisir le conseil de discipline sans rechercher si la mise à pied conservatoire assortissant la convocation informait suffisamment le salarié de la nature disciplinaire du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances, ainsi que les articles L 1232-1 et L 1232-6 du code du travail..;

2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'absence de rappel dans la lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement pour faute de la possibilité de réunion du conseil de discipline pour avis ne peut être qu'une irrégularité de procédure..; qu'en jugeant dans ce cas le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L 1232-6, L 1235-1 et L 1235-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-19566
Date de la décision : 13/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2017, pourvoi n°16-19566


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19566
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award