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13/07/2017 | FRANCE | N°16-19151;16-19152

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-19151 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois X 16-19.151 et Y 16-19.152 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêt attaqués (Montpellier, 20 avril 2016), que M. X... et Mme Y..., épouse Z..., salariés de la société Etablissements Bessier ont, dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique, accepté, les 14 et 23 février 2011, une convention de reclassement personnalisé ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire illégitimes les licenciements et de le con

damner à payer aux salariés une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, sel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois X 16-19.151 et Y 16-19.152 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêt attaqués (Montpellier, 20 avril 2016), que M. X... et Mme Y..., épouse Z..., salariés de la société Etablissements Bessier ont, dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique, accepté, les 14 et 23 février 2011, une convention de reclassement personnalisé ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire illégitimes les licenciements et de le condamner à payer aux salariés une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ qu'en déclarant, pour dire que les recherches de reclassement n'étaient ni personnalisées ni individualisées, que la société Bessier avait adressé à sept sociétés ou artisans externes une « lettre type » sans information sur l'ancienneté des salariés, leurs compétences particulières, leur niveau de rémunération et l'exercice de leur travail à temps complet ou partiel quand l'employeur précisait « Dans le cadre de la recherche de postes de reclassement disponibles pour quinze salariés pour lesquels nous envisageons un licenciement pour motif économique… Ainsi je souhaite trouver des solutions de reclassement pour ces derniers ; quatorze d'entre eux occupent un poste d'ouvrier layetier à temps partiel ou à temps complet pour une rémunération horaire conforme aux minima légaux. Dans notre entreprise de fabrication de caissettes à huîtres, ils interviennent au sein de la chaîne de production de nos produits ; une salariée occupe un poste de responsable de production à temps complet pour une rémunération horaire égale à 11 753 euros. Elle supervise la chaîne de production et s'adonne aux tâches d'agrafage, sciage. Si vous êtes intéressé par leur profil, nous vous transmettrons, sans délai et avec leur accord, leur curriculum vitae », ce dont il résultait l'existence de précisions sur l'emploi occupé, la qualification et le salaire des salariés, ouvriers layetier, la cour d'appel a dénaturé les lettres précitées et, ainsi, violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que l'employeur doit procéder aux recherches de reclassement de la date à laquelle le licenciement est envisagé à celle du licenciement ; que dès lors, en déclarant, pour dire que l'employeur n'avait pas satisfait loyalement à son obligation de reclassement, que la société Bessier avait procédé à des recherches après l'entretien préalable : « qu'il est un autre constat accablant pour la société Bessier » celui d'avoir « écrit dans son courrier daté du 20 janvier 2011 par lequel il convoque le salarié à l'entretien préalable fixé au 2 février 2011 qu'il avait activement recherché les offres de reclassement disponibles » quand, en poursuivant ses recherches de reclassement après l'entretien, il avait rempli son obligation de les poursuivre jusqu'à la décision de licenciement, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1233-4 du code du travail ;

3°/ qu'en déclarant qu'en avril, quatre mois après le licenciement des salariés, ouvriers layetier, les sociétés Bessier et Bys avaient sollicité Pôle emploi afin de recruter des salariés pour remplir les mêmes fonctions sans rechercher s'il ne résultait pas du registre du personnel de la société Bessier qu'elle n'avait engagé des salariés remplissant les fonctions d'ouvrier layetier qu'en septembre 2011 et du registre de la société Bys que les salariés engagés dans ce délai l'avaient été en qualité « d'ouvriers polyvalents » et non en tant qu'ouvrier layetier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

4°/ qu'en déclarant qu'il résultait du registre du personnel de la société Bys que dès avril 2011, soit deux mois après le licenciement des salariés, il avait été procédé à des recrutements sous forme de contrats à durée déterminée qui s'étaient pérennisés en contrat à durée indéterminée en 2012, sans rechercher si les ouvriers avaient été engagés l'avaient été en qualité d'ouvrier layetier, fonctions remplies par les salariés, ou en tant qu'ouvriers polyvalents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées a, sans dénaturation, constaté que l'employeur n'avait pas effectué des recherches loyales de reclassement et qu'il avait procédé à des embauches dans les deux mois suivant les licenciements ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Etablissements Bessier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit, au pourvoi n° X 16-19.151, par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Bessier

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré illégitime le licenciement de M. X... et d'avoir condamné la société Etablissements Bessier à lui payer une somme de 7.000 € à titre de dommages-intérêts ;

Aux motifs que « Sur la rupture du contrat de travail, le licenciement pour motif économique doit, aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : - avoir une cause affectant l'entreprise parmi les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité, - avoir une conséquence, soit sur l'emploi ( suppression ou transformation), soit sur le contrat de travail ( modification ) ; que lorsque l'employeur invoque un motif économique pour rompre le contrat de travail, la lettre de licenciement doit énoncer à la fois la raison économique qui fonde sa décision et ses conséquences précises sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que l'obligation de reclassement sur un emploi de la même catégorie que celui occupé par le salarié, ou sur un emploi équivalent ou, à défaut et sous réserve de l'accord express du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, est un élément constitutif de la cause économique du licenciement et doit être exécuté de bonne foi par l'employeur ; que tel que décliné supra et au visa des dispositions de l'article L. 1233- 4 du code du travail, reproduit ci-après, le moyen relatif à l'obligation de reclassement est nécessairement dans le débat portant sur la cause économique du licenciement ; Article L.1233-4 ; " le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi de catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises" ; que pour justifier de sa recherche de reclassement la société Bessier se prévaut de sa pièce n° 9 laquelle est constituée d'une "lettre type ou circulaire" datée du 04 février 2011 adressée à l'identique à 4 entreprises du département ( Hérault) ainsi qu'une unique réponse négative datée du 02 mars 2011 ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la lettre que l'employeur produit pour établir l'effectivité .de sa recherche de reclassement au bénéfice de M. X... se présente sous forme d'un courrier type dans le corps duquel la société Bessier déclare saisir ces entreprises "pour quinze salariés" qui vont faire l'objet d'un licenciement économique et elle les sollicite de la manière suivante : "Je vous remercie de bien vouloir m'indiquer tous vos postes disponibles au sein de votre entreprise qui seraient susceptibles de leur convenir" ; que cette lettre qui n'est en rien la preuve d'une recherche personnalisée et individualisée de reclassement, ne fournit aucun renseignement à l'entreprise sollicitée sur la qualification de M. X..., elle est totalement taisante sur la nature du contrat de travail qui le lie à la société Bessier, aucune information n'est apportée sur l'ancienneté du salarié, les compétences particulières qu'il a pu développer sont tenues sous silence au même titre que son niveau de rémunération et l'exercice de son travail à temps complet ou partiel ; qu'ainsi l'entreprise interrogée est privée de la totalité des éléments qui auraient été de nature à pouvoir lui permette de se déterminer rapidement dans l'éventualité où elle même se serait trouvée en situation de recherche d'un salarié bénéficiant d'une compétence déjà affirmée ; qu'au-delà de ce constat qui, en soi, établit déjà le manque de loyauté dans la recherche de reclassement, il en est un autre qui est accablant pour la société Bessier ; qu'ainsi, alors que l'employeur écrit dans son courrier daté du 20 janvier 2011 par lequel il convoque le salarié à un entretien préalable fixé au 02 février 2011 que il a "recherché activement les offres de reclassement disponibles", sa démarche de diffusion de sa lettre type est postérieure de deux jours à l'entretien préalable en ce que la lettre considérée est datée du 04 février 2011 ; qu'à cela il convient d'ajouter que M. X... justifie par la production de ses pièces n° 9, 10 et 11, constituées de fiches d'offres d'emploi de Pôle Emploi en date des 13 et 19 juillet 2011, qu'à peine 4 mois après avoir procédé au licenciement économique, tant la société Bessier, que la société Bys qui appartient également à l'employeur sollicitaient Pôle Emploi afin de recruter de futurs salariés pour remplir les mêmes fonctions que celles exercées par M. X... ; qu'au surplus et s'il était besoin, le registre du personnel de la société Bys démontre que dès avril 2011, soit moins de deux mois après le licenciement de M. X..., il a été procédé à des recrutements sous forme de contrats à durée déterminée qui se sont pérennisés en contrats de travail à durée indéterminée en 2012 ; que si la société Bessier objecte qu'à l'origine ces recrutements étaient "sous contrats à durée déterminée saisonniers et que dès lors ils ne pouvaient être revendiqués par M. X... à titre de postes de reclassement", il importe de rappeler que dès lors qu'existent au sein de l'entreprise des postes disponibles, fussent-ils d'une catégorie professionnelle inférieure à celle à laquelle le salarié appartient, ou bien qui relèveraient d'un type de contrat de travail différent de celui du salarié (CDD au lieu de CDI), l'employeur est tenu dans le cadre d'une recherche loyale de reclassement d'en formaliser la proposition par écrit au salarié ; qu'il n'appartient pas à l'employeur d'apprécier ou de considérer que les dits emplois ne seraient pas de nature à pouvoir être revendiqués par le salarié dans le cadre du reclassement, cette appréciation relève du seul salarié ; qu'en constatant que la société Bessier n'a pas loyalement satisfait à son obligation de reclassement, la Cour en infirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions, dira le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ouvrant au salarié droit au paiement de dommages-intérêts » (arrêt p. 5, 6e à dern. al. et p. 5, 1er à 6e al.).

1° Alors qu'en déclarant, pour dire que les recherches de reclassement n'étaient ni personnalisées ni individualisées, que la société Bessier avait adressé à sept sociétés ou artisans externes une « lettre type » sans information sur l'ancienneté du salarié, ses compétences particulières, son niveau de rémunération et l'exercice de son travail à temps complet ou partiel quand l'employeur précisait « Dans le cadre de la recherche de postes de reclassement disponibles pour quinze salariés pour lesquels nous envisageons un licenciement pour motif économique…Ainsi je souhaite trouver des solutions de reclassement pour ces derniers ; quatorze d'entre eux occupent un poste d'ouvrier layetier à temps partiel ou à temps complet pour une rémunération horaire conforme aux minima légaux. Dans notre entreprise de fabrication de caissettes à huîtres, ils interviennent au sein de la chaîne de production de nos produits ; une salariée occupe un poste de responsable de production à temps complet pour une rémunération horaire égale à 11.753 euros. Elle supervise la chaîne de production et s'adonne aux tâches d'agrafage, sciage. Si vous êtes intéressé par leur profil, nous vous transmettrons, sans délai et avec leur accord, leur curriculum vitae », ce dont il résultait l'existence de précisions sur l'emploi occupé, la qualification et le salaire de M. X..., ouvrier layetier, la cour d'appel a dénaturé les lettres précitées et, ainsi, violé l'article 1134 du code civil ;

2° Alors que l'employeur doit procéder aux recherches de reclassement de la date à laquelle le licenciement est envisagé à celle du licenciement ; que dès lors, en déclarant, pour dire que l'employeur n'avait pas satisfait loyalement à son obligation de reclassement, que la société Bessier avait procédé à des recherches après l'entretien préalable : « qu'il est un autre constat accablant pour la société Bessier » celui d'avoir « écrit dans son courrier daté du 20 janvier 2011 par lequel il convoque le salarié à l'entretien préalable fixé au 2 février 2011 qu'il avait activement recherché les offres de reclassement disponibles » quand, en poursuivant ses recherches de reclassement après l'entretien, il avait rempli son obligation de les poursuivre
jusqu'à la décision de licenciement, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1233-4 du code du travail ;

3° Alors qu'en déclarant qu'en avril, quatre mois après le licenciement de M. X..., ouvrier layetier, les sociétés Bessier et Bys avaient sollicité pôle emploi afin de recruter des salariés pour remplir les mêmes fonctions sans rechercher s'il ne résultait pas du registre du personnel de la société Bessier qu'elle n'avait engagé des salariés remplissant les fonctions d'ouvrier layetier qu'en septembre 2011 et du registre de la société Bys que les salariés engagés dans ce délai l'avaient été en qualité « d'ouvriers polyvalents » et non en tant qu'ouvrier layetier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

4° Alors qu'en déclarant qu'il résultait du registre du personnel de la société Bys que dès avril 2011, soit deux mois après le licenciement de M. X..., il avait été procédé à des recrutements sous forme de contrats à durée déterminée qui s'étaient pérennisés en contrat à durée indéterminée en 2012, sans rechercher si les ouvriers avaient été engagés l'avaient été en qualité d'ouvrier layetier, fonctions remplies par le salarié, ou en tant qu'ouvriers polyvalents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Moyen produit, au pourvoi n° Y 16-19.152, par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Bessier

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré illégitime le licenciement de Mme Z... et d'avoir condamné la société Etablissements Bessier à lui payer une somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts ;

Aux motifs que « Sur la rupture du contrat de travail, le licenciement pour motif économique doit, aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : - avoir une cause affectant l'entreprise parmi les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité, - avoir une conséquence, soit sur l'emploi ( suppression ou transformation), soit sur le contrat de travail ( modification ) ; que lorsque l'employeur invoque un motif économique pour rompre le contrat de travail, la lettre de licenciement doit énoncer à la fois la raison économique qui fonde sa décision et ses conséquences précises sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que l'obligation de reclassement sur un emploi de la même catégorie que celui occupé par le salarié, ou sur un emploi équivalent ou, à défaut et sous réserve de l'accord express du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, est un élément constitutif de la cause économique du licenciement et doit être exécuté de bonne foi par l'employeur ; que tel que décliné supra et au visa des dispositions de l'article L. 1233- 4 du code du travail, reproduit ci-après, le moyen relatif à l'obligation de reclassement est nécessairement dans le débat portant sur la cause économique du licenciement ; Article L.1233-4 ; "le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi de catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises" ; que pour justifier de sa recherche de reclassement la société Bessier se prévaut de sa pièce n° 8 laquelle est constituée d'une "lettre type ou circulaire" datée du 04 février 2011 adressée à l'identique à 4 entreprises du département ( Hérault) ainsi qu'une unique réponse négative datée du 02 mars 2011 ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la lettre que l'employeur produit pour établir l'effectivité .de sa recherche de reclassement au bénéfice de Mme Z... se présente sous forme d'un courrier type dans le corps duquel la société Bessier déclare saisir ces entreprises "pour quinze salariés" qui vont faire l'objet d'un licenciement économique et elle les sollicite de la manière suivante : "Je vous remercie de bien vouloir m'indiquer tous vos postes disponibles au sein de votre entreprise qui seraient susceptibles de leur convenir" ; que cette lettre qui n'est en rien la preuve d'une recherche personnalisée et individualisée de reclassement, ne fournit aucun renseignement à l'entreprise sollicitée sur la qualification de Mme Z..., elle est totalement taisante sur la nature du contrat de travail qui la lie à la société Bessier, aucune information n'est apportée sur l'ancienneté de la salariée, les compétences particulières qu'elle a pu développer sont tenues sous silence au même titre que son niveau de rémunération et l'exercice de son travail à temps complet ou partiel ; qu'ainsi l'entreprise interrogée est privée de la totalité des éléments qui auraient été de nature à pouvoir lui permette de se déterminer rapidement dans l'éventualité où elle même se serait trouvée en situation de recherche d'un salarié bénéficiant d'une compétence déjà établie ; qu'au-delà de ce constat qui, en soi, établit déjà le manque de loyauté dans la recherche de reclassement, il en est un autre qui est accablant pour la société Bessier ; qu'ainsi, alors que l'employeur écrit dans son courrier daté du 20 janvier 2011 par lequel il convoque la salariée à un entretien préalable fixé au 03 février 2011 que il a "recherché activement les offres de reclassement disponibles", sa démarche de diffusion de sa lettre type est postérieure de deux jours à l'entretien préalable en ce que la lettre considérée est datée du 04 février 2011 ; qu'à cela il convient d'ajouter que Mme Z... justifie par la production de ses pièces n° 10, 11 et 12, constituées de fiches d'offres d'emploi de Pôle Emploi en date des 13 et 19 juillet 2011, qu'à peine 4 mois après avoir procédé au licenciement économique, tant la société Bessier, que la société Bys qui appartient également à l'employeur sollicitaient Pôle Emploi afin de recruter de futurs salariés pour remplir les mêmes fonctions que celles exercées par Mme Z... ; qu'au surplus et s'il était besoin, le registre du personnel de la société Bys démontre que dès avril 2011, soit moins de deux mois après le licenciement de Mme Z..., il a été procédé à des recrutements sous forme de contrats à durée déterminée qui se sont pérennisés en contrats de travail à durée indéterminée en 2012 ; que si la société Bessier objecte qu'à l'origine ces recrutements étaient "sous contrats à durée déterminée saisonniers et que dès lors ils ne pouvaient être revendiqués par Mme Z... à titre de postes de reclassement", il importe de rappeler que dès lors qu'existent au sein de l'entreprise des postes disponibles, fussent-ils d'une catégorie professionnelle inférieure à celle à laquelle le salarié appartient, ou bien qui relèveraient d'un type de contrat de travail différent de celui du salarié (CDD au lieu de CDI), l'employeur est tenu dans le cadre d'une recherche loyale de reclassement d'en formaliser la proposition par écrit au salarié ; qu'il n'appartient pas à l'employeur d'apprécier ou de considérer que les dits emplois ne seraient pas de nature à pouvoir être revendiqués par le salarié dans le cadre du reclassement, cette appréciation relève du seul salarié ; qu'en constatant que la société Bessier n'a pas loyalement satisfait à son obligation de reclassement, la Cour en infirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions, dira le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ouvrant à la salariée droit au paiement de dommages-intérêts » (arrêt p. 4, 6e à dern. al., p. 5 et p. 6).

1° Alors qu'en déclarant, pour dire que les recherches de reclassement n'étaient ni personnalisées ni individualisées, que la société Bessier avait adressé à sept sociétés ou artisans externes une « lettre type » sans information sur l'ancienneté de la salarié, ses compétences particulières, son niveau de rémunération et l'exercice de son travail à temps complet ou partiel quand l'employeur précisait « Dans le cadre de la recherche de postes de reclassement disponibles pour quinze salariés pour lesquels nous envisageons un licenciement pour motif économique…Ainsi je souhaite trouver des solutions de reclassement pour ces derniers ; quatorze d'entre eux occupent un poste d'ouvrier layetier à temps partiel ou à temps complet pour une rémunération horaire conforme aux minima légaux. Dans notre entreprise de fabrication de caissettes à huîtres, ils interviennent au sein de la chaîne de production de nos produits ; une salariée occupe un poste de responsable de production à temps complet pour une rémunération horaire égale à 11.753 euros. Elle supervise la chaîne de production et s'adonne aux tâches d'agrafage, sciage. Si vous êtes intéressé par leur profil, nous vous transmettrons, sans délai et avec leur accord, leur curriculum vitae », ce dont il résultait l'existence de précisions sur l'emploi occupé, la qualification et le salaire de Mme Z..., ouvrier layetier, la cour d'appel a dénaturé les lettres précitées et, ainsi, violé l'article 1134 du code civil ;

2° Alors que l'employeur doit procéder aux recherches de reclassement de la date à laquelle le licenciement est envisagé à celle du licenciement ; que dès lors, en déclarant, pour dire que l'employeur n'avait pas satisfait loyalement à son obligation de reclassement, que la société Bessier avait procédé à des recherches après l'entretien préalable : « qu'il est un autre constat accablant pour la société Bessier » celui d'avoir « écrit dans son courrier daté du 20 janvier 2011 par lequel il convoque le salarié à l'entretien préalable fixé au 2 février 2011 qu'il avait activement recherché les offres de reclassement disponibles » quand, en poursuivant ses recherches de reclassement après l'entretien, il avait rempli son obligation de les poursuivre
jusqu'à la décision de licenciement, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1233-4 du code du travail ;

3° Alors qu'en déclarant qu'en avril, quatre mois après le licenciement de Mme Z..., ouvrier layetier, les sociétés Bessier et Bys avaient sollicité pôle emploi afin de recruter des salariés pour remplir les mêmes fonctions sans rechercher s'il ne résultait pas du registre du personnel de la société Bessier qu'elle n'avait engagé des salariés remplissant les fonctions d'ouvrier layetier qu'en septembre 2011 et du registre de la société Bys que les salariés engagés dans ce délai l'avaient été en qualité « d'ouvriers polyvalents » et non en tant qu'ouvrier layetier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

4° Alors qu'en déclarant qu'il résultait du registre du personnel de la société Bys que dès avril 2011, soit deux mois après le licenciement de Mme Z..., il avait été procédé à des recrutements sous forme de contrats à durée déterminée qui s'étaient pérennisés en contrat à durée indéterminée en 2012, sans rechercher si les ouvriers avaient été engagés l'avaient été en qualité d'ouvrier layetier, fonctions remplies par le salarié, ou en tant qu'ouvriers polyvalents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-19151;16-19152
Date de la décision : 13/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2017, pourvoi n°16-19151;16-19152


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP François-Henri Briard, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19151
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