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13/07/2017 | FRANCE | N°16-16030

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-16030


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 février 2016), que M. X..., engagé à compter du 1er juin 2009 par la société Airlux en qualité de directeur administratif et financier, a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une mesure de licenciement, par lettre recommandée en date du 21 décembre 2011, expédiée le 27 décembre 2011 et reçue le 29 décembre 2011 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 9 janvier 2012 ;

Attendu que l'employeur fait grief à

l'arrêt de le condamner à régler au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 février 2016), que M. X..., engagé à compter du 1er juin 2009 par la société Airlux en qualité de directeur administratif et financier, a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une mesure de licenciement, par lettre recommandée en date du 21 décembre 2011, expédiée le 27 décembre 2011 et reçue le 29 décembre 2011 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 9 janvier 2012 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à régler au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, et d'indemnité légale de licenciement alors, selon le moyen, que le délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires court à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance effective des faits reprochés au salarié ; que dès lors en énonçant, pour retenir la prescription des griefs énoncés dans la lettre de licenciement pour faute grave, que ces derniers avaient été portés à la connaissance du président directeur général de la société Airlux, M. Y..., par un courrier daté du 26 octobre 2011, ce dont il résultait que ce courrier n'avait pu parvenir à l'employeur, au surplus domicilié en Italie, au plus tôt avant le lendemain soit le 27 octobre 2011 et, par suite, que les poursuites avaient été engagées dans le délai légal de deux mois par l'envoi le 27 décembre 2011 de la lettre de convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'employeur avait connu les faits reprochés à l'intéressé par la lettre d'alerte des salariés du service commercial du 26 octobre 2011, la cour d'appel en a exactement déduit que les faits fautifs invoqués étaient atteints par la prescription ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Airlux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Airlux à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Airlux

La société Airlux fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à régler à M. X... les sommes de 42600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 30676,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 3067,67 euros au titre des congés payés y afférents, et celle de 4540,15 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement qu'à tout le moins dès le 14 octobre 2011, M. Y... président-directeur général de la société, était informé des tensions permanentes existant au sein de la société ; que par courrier en date du 26 octobre 2011, sept cadres de l'entreprise, lui faisaient officiellement part de leur inquiétude quant au comportement anormal et imprévisible de leur directeur administratif et financier, de ses conséquences sur la pérennité de l'entreprise, en précisant notamment :
"... Ce dernier est décrit par le personnel salarié de la société comme déplacé, insultant, harcelant voire dangereux...
L'ambiance de la société s'est terriblement dégradée, l'atmosphère est irrespirable. Deux inspecteurs des ventes, deux chefs comptables ont déjà quitté l'entreprise à cause de lui. Au siège, on note une recrudescence des arrêts maladie. Le comportement de M. X... entraîne une dégradation de nos conditions de travail depuis qu'il et été confirmé à son poste.
Ce courrier s'articule en trois parties :
- Les rapports entre M. X... et l'équipe commerciale,
- Ses comportements notoires
- Les faits à son sujet depuis la fin de sa période d'essai…" ;
Que cette lettre d'alerte développe l'ensemble des griefs évoqués à l'encontre de M. X... dans la lettre de licenciement du 9 janvier 2013 ; qu'y sont notamment dénoncés ses gestes déplacés vis-à-vis de membres féminins du personnel (point 5 de la lettre de licenciement) s'agissant tant du harcèlement sexuel que du harcèlement moral dont ils auraient fait l'objet ; que sur ce point, les courriers des 8 et 25 novembre 2011 et du 12 décembre 2011 n'apportent aucun élément nouveau ; que l'employeur reconnaît lui-même dans ses écritures n'avoir expédié la lettre de convocation à l'entretien préalable que le 27 décembre 2011 ; que les faits sanctionnés ont donc été commis et portés à la connaissance de l'employeur plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires ; que la société Airlux ne saurait se prévaloir de son éloignement géographique et de la méconnaissance de la langue française de son président directeur général, pour s'affranchir des règles de prescription en matière disciplinaire ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les griefs énoncés dans la lettre de notification de la rupture, le licenciement disciplinaire prononcé à raison de faits connus depuis plus de deux mois par l'employeur est sans cause réelle et sérieuse ; que la décision des premiers juges sera donc infirmée ; (…) ; que les droits de M. X... au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement, non contestés dans leur quantum par la société Airlux, seront précisés au dispositif du présent arrêt ; que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins 11 salariés, il peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à son ancienneté et à sa qualification, c'est la somme de 42.600 euros qui remplira M. X... du droit à réparation du préjudice consécutif au licenciement ;

ALORS QUE le délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires court à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance effective des faits reprochés au salarié ; que dès lors en énonçant, pour retenir la prescription des griefs énoncés dans la lettre de licenciement pour faute grave, que ces derniers avaient été portés à la connaissance du Président directeur général de la société Airlux, M. Y..., par un courrier daté du 26 octobre 2011, ce dont il résultait que ce courrier n'avait pu parvenir à l'employeur, au surplus domicilié en Italie, au plus tôt avant le lendemain soit le 27 octobre 2011 et, par suite, que les poursuites avaient été engagées dans le délai légal de deux mois par l'envoi le 27 décembre 2011 de la lettre de convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1332-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-16030
Date de la décision : 13/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 24 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2017, pourvoi n°16-16030


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16030
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