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13/07/2017 | FRANCE | N°15-29124

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 15-29124


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe de faveur, ensemble les articles L. 1237-9, L. 2251-1, R. 1234-1, R. 1234-2, R. 1234-4, D. 1237-1 et D. 1237-2 du code du travail et les articles 16-2-1, 16-2-2 et 16-3 de l'avenant "mensuels" à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de l'Indre ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé par la société Coliege metalco emballages le 23 février 1984, en qualité de conducteur machines ; qu'

il exerçait en dernier lieu les fonctions de conducteur aide régleur ; que, p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe de faveur, ensemble les articles L. 1237-9, L. 2251-1, R. 1234-1, R. 1234-2, R. 1234-4, D. 1237-1 et D. 1237-2 du code du travail et les articles 16-2-1, 16-2-2 et 16-3 de l'avenant "mensuels" à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de l'Indre ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé par la société Coliege metalco emballages le 23 février 1984, en qualité de conducteur machines ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de conducteur aide régleur ; que, par lettre du 23 octobre 2013, il a notifié à son employeur sa décision de partir en retraite avec effet au 1er février 2014 ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une certaine somme à titre de rappel d'indemnité de départ à la retraite, le jugement retient que l'article 16-3 de la convention collective de l'Indre renvoie au calcul de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 16.2.1 de l'avenant ; que, cependant, la convention collective ne peut pas être contraire et moins favorable que les dispositions relatives à l'indemnité de licenciement prévue au code du travail ; que dès lors, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité de départ à la retraite en application des dispositions combinées de la convention collective et du code du travail ;

Attendu cependant qu'en cas de concours d'avantages prévus par la loi et la convention collective, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait de rechercher, par une appréciation globale avantage par avantage, le régime d'indemnité de retraite le plus favorable au salarié, le conseil de prud'hommes, qui a procédé par une combinaison des textes légaux et conventionnels, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié les sommes de 1 611,14 euros d'indemnité de départ à la retraite et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement rendu le 2 novembre 2015, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Châteauroux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourges ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Coliege metalco emballages

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société Coliège metalco emballages à verser à M. Maurice X... une somme de 1 611,14 euros à titre de rappel d'indemnité de départ à la retraite ainsi qu'une somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE Sur l'indemnité de départ en retraite ; Sur l'application de l'article 16-3 de la convention collective de l'Indre ; que la convention collective de l'Indre prévoit dans son avenant du 2 avril 2002 un article 16 intitulé "Rupture du contrat de travail" et un sous chapitre spécifique 16.3 départ en retraite qui énonce "l'âge normal de la retraite prévu par les différents régimes complémentaires étant de 65 ans, le départ d'un mensuel âgé de 65 ans ne constitue pas une démission. De même, la mise à la retraite d'un mensuel âgé de 65 ans ou plus ne constitue pas un licenciement. Le mensuel qui partira en retraite de son initiative ou de celle de l'employeur, recevra une indemnité de départ en retraite calculée en valeur, à raison de 80 % de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 16.2.1 du présent avenant" ; Sur le calcul de l'indemnité ; que l'article 16-3 de la convention collective de l'Indre renvoie pour le calcul au calcul de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 16.2.1 du présent avenant, lequel article 16-2-1 qui date du 2 avril 2002 indique « Pour une ancienneté de 2 à 5 ans l'indemnité de licenciement est de 1/10ème de mois par année d'ancienneté, de 5 à 10 ans d'ancienneté 1/5ème de mois par année d'ancienneté, au-delà de 10 ans d'ancienneté il doit être ajouté à la fraction précédente 1/10ème de mois par année au-delà de 10 ans" ; que cependant la convention collective ne peut pas être contraire et moins favorable que les dispositions relatives à l'indemnité de licenciement prévue au code du travail ; que le code du travail stipule dans l'article L. 1234-9 "Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire" ; que selon l'article R. 1234-1 du code du travail, "l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines" ; que selon l'article R. 1234-2 du code du travail, "l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté" ; que selon l'article R. 1234-4 du code du travail, "le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion" ;
que dès lors, le calcul de l'indemnité de licenciement est le suivant
Salaire des 12 derniers mois : 2 145,03 euros
Ancienneté de 29 ans et 11 mois
- pour les 29 ans : 2 145,03 x 1/5 x 29 = 12 441,1 euros
- pour les 11 mois : 1/5 x 1 an/12 mois x 2 145,03 = 393,25 euros
Au-delà de la 10ème année
- pour les 19 années suivantes : 2 145,03 x 2/15 x 19 = 5 434,07 euros
- pour les 11 mois : 2/15 x 1 an/12 mois x 11 mois x 2 145,03 = 262,16 euros Sous-total : 18 530,66 euros
TOTAL : 18 530,66 euros x 80 % = 14 824,52 euros
Indemnité versée par l'employeur : 13 213,38 euros
Soit un solde restant dû : 14 824,52 euros – 13 213,38 euros = 1 611,14 euros ; qu'en conséquence, le conseil dit qu'il est dû la somme de 1 611,14 euros à M. Maurice X... ; Sur l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, il ne paraît pas équitable de laisser à la charge du salarié les frais irrépétibles qu'il a dû engager ; qu'en conséquence, le conseil fera droit à la demande de M. Maurice X... pour un montant de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ALORS QU'en cas de concours entre une norme légale et une norme conventionnelle, les avantages ayant le même objet ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, seul le plus favorable d'entre eux pouvant être accordé ; qu'ayant constaté que l'article 16-3 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de l'Indre prévoyait que le salarié partant à la retraite avait droit à une indemnité de départ en retraite égale à 80 % de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 16-2-1, le conseil de prud'hommes qui, sans déterminer, par une appréciation globale de cet avantage, le régime d'indemnisation du départ à la retraite le plus favorable au salarié, a alloué à M. X... une indemnité de départ à la retraite égale à 80 % de l'indemnité légale de licenciement, a violé les articles L. 1237-9, L. 2251-1, R. 1234-1, R. 1234-2, R. 1234-4, D. 1237-1 et D. 1237-2 du code du travail, et les articles 16-2-1, 16-2-2 et 16-3 de l'avenant "mensuels" à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de l'Indre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-29124
Date de la décision : 13/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Châteauroux, 02 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2017, pourvoi n°15-29124


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.29124
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