LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° V 16-13.445 et n° Z 16-13.633 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 2016), statuant en référé, que le syndicat CGT Alcatel-Lucent Villarceaux (le syndicat) et quarante salariés de cette société ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à obtenir l'annulation du transfert des contrats de travail de salariés du site Alcatel-Lucent international de Villarceaux à la société Quatorzelec devenue la société GFI informatique Telecom ; que la société GFI informatique et la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT sont intervenus à l'instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la société Alcatel Lucent et de la société Alcatel-Lucent international :
Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de condamner la société Alcatel-Lucent international à payer aux salariés le montant du bonus « Corporate » pour l'année 2014 alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur peut prévoir, par contrat ou engagement unilatéral, l'attribution d'une prime discrétionnaire dont le versement et le montant sont laissés à sa libre appréciation ; qu'en l'espèce il ressort des constatations de l'arrêt qu'aux termes de la clause n° 10 du Plan de rémunération variable ABP 2014, institué par engagement unilatéral de la société Alcatel-Lucent international, « en cas de circonstances exceptionnelles, seul le conseil d'administration et le directeur général du groupe ont la capacité, à leur entière discrétion, de modifier l'enveloppe budgétaire définie dans le plan ABP, la société se réservant le droit d'amender ou résilier l'une des dispositions de ce plan à tout moment, y compris et non limité à la prise en compte de circonstances exceptionnelles, précisant que la société ne fait aucune promesse à l'égard de ce plan et des plans des années subséquentes » ; que par application de cette clause, le bonus variable dit « ABP 2014 », institué par engagement unilatéral, présentait un caractère discrétionnaire ; que la société était en conséquence en mesure de décider discrétionnairement de diminuer l'enveloppe budgétaire définie dans le plan et/ou de ne pas verser de bonus variable au titre de l'exercice 2014 ; qu'en décidant néanmoins que la clause du plan ABP 2014, donnant la faculté discrétionnaire à la société de ne pas verser de gratification au titre de l'exercice 2014, n'était pas opposable aux salariés comme présentant un caractère « potestatif », la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ qu'en décidant que la clause du plan de rémunération variable ABP 2014 donnant la faculté discrétionnaire à la société de ne pas verser de gratification au titre de l'exercice 2014, instituée par engagement unilatéral, n'était pas opposable aux salariés comme présentant un caractère « potestatif », quand la prohibition des conditions potestatives n'est applicable qu'aux obligations contractuelles, et non aux engagements unilatéraux qui ne sont pas soumis au droit des contrats, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1174 du code civil ;
3°/ qu'un bonus discrétionnaire, institué par engagement unilatéral, n'est par nature garanti ni dans son principe ni dans son montant et ne constitue pas un élément de salaire obligatoire ; qu'en décidant au contraire qu'« une prime variable fixée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur constitue un élément de salaire obligatoire, que l'employeur ne peut écarter de manière discrétionnaire », et en imposant à la société Alcatel-Lucent international le paiement à ses salariés du bonus ABP au titre de l'exercice 2014 malgré la décision discrétionnaire de son conseil d'administration de ne pas valider l'objectif annuel et de ne pas accorder aux salariés de bonus ABP en 2014, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ que selon la clause n° 10 du Plan de rémunération variable ABP 2014, pour l'octroi du bonus, « le conseil d'administration d'Alcatel-Lucent devra approuver le taux global de réalisation des objectifs Corporate » ; que le plan prévoit en outre que « la société se réserve le droit d'amender ou résilier l'une des dispositions de ce plan à tout moment, y compris et non limité à la prise en compte de circonstances exceptionnelles (…), Alcatel-Lucent ne fait aucune promesse à l'égard de tout ABP ou plan de rémunération pour toute année civile subséquente » ; qu'en découle encore le pouvoir discrétionnaire de l'employeur de ne pas attribuer le bonus institué par engagement unilatéral si le conseil d'administration d'Alcatel-Lucent international n'approuve pas le taux global de réalisation des objectifs Corporate au titre de l'année 2014 ; qu'en se fondant néanmoins sur le motif inopérant selon lequel « le bonus cible étant largement atteint, la société Alcatel-Lucent international ne peut s'exonérer de son versement, sauf circonstances exceptionnelles, ce dont elle ne rapporte pas la preuve », alors que le plan de rémunération variable ABP 2014 donne la faculté à la société de ne pas verser de bonus en l'absence même de circonstances exceptionnelles, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
5°/ qu'en retenant que « le bonus cible étant largement atteint, la société Alcatel-Lucent International ne peut s'exonérer de son versement, sauf circonstances exceptionnelles, ce dont elle ne rapporte pas la preuve », cependant que la clause n° 10 du plan de rémunération variable ABP 2014 prévoit, qu'il existe ou non des circonstances exceptionnelles, que l'octroi du bonus suppose avant toute chose que « le conseil d'administration d'Alcatel-Lucent devra approuver le taux global de réalisation des objectifs Corporate » ; qu'en outre le plan prévoit que « la société se réserve le droit d'amender ou résilier l'une des dispositions de ce plan à tout moment, y compris et non limité à la prise en compte de circonstances exceptionnelles » ; qu'en décidant au contraire que « le bonus cible étant largement atteint, la société Alcatel-Lucent international ne peut s'exonérer de son versement, sauf circonstances exceptionnelles, ce dont elle ne rapporte pas la preuve », la cour d'appel a dénaturé la clause n° 10 du plan de rémunération variable ABP 2014 en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qu'il examine ;
6°/ qu'en se fondant, pour faire droit à la demande de rappel de bonus 2014, sur le motif impropre selon lequel « la direction a finalement proposé l'annulation du bonus corporate en contrepartie d'une augmentation salariale significative en 2015, avec l'engagement des parties à renoncer à toute action en justice, comme cela ressort du projet d'accord produit, demeuré au stade de simple projet ; c'est ainsi que la direction a implicitement admis que sa décision de non-versement de ce bonus était contestable », cependant que le fait que la société ait décidé d'accorder aux salariés une augmentation en 2015 n'est aucunement de nature à ouvrir droit au bonus pour l'année 2014 et encore moins à lui conférer une valeur contractuelle, la cour d'appel a encore violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part que l'employeur avait institué un plan annuel de rémunération variable prévoyant, en cas de réalisation d'un objectif fixé en début d'année et sauf circonstances exceptionnelles, le versement aux salariés éligibles d'un bonus calculé selon un mode prédéterminé, d'autre part que cet objectif avait été atteint et que l'employeur ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles permettant de modifier le plan de rémunération, la cour d'appel a pu en déduire, sans commettre la dénaturation alléguée, que l'employeur, nonobstant toute disposition contraire, était tenu au paiement du bonus dans les conditions fixées par son engagement ; que le moyen, inopérant en ses deuxième et sixième branches comme s'attaquant à des motifs surabondants, n'est pas fondé ;
Sur les premier et second moyens du pourvoi du syndicat et des salariés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyen produit au pourvoi n° V 16-13.445 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Alcatel Lucent et Alcatel Lucent international.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL à payer aux 40 salariés demandeurs le montant du bonus CORPORATE pour l'année 2014 sous astreinte de 100 € par salarié et par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « la société ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL a instauré un plan de rémunération variable basé sur l'atteinte de trois séries d'objectifs ; les objectifs de l'entreprise (objectif CORPORATE à hauteur de 40% du KPI ou «'free cash flow'»), des services (objectifs BUSINESS KPI 1 et 2, à hauteur de 40%) et de chaque salarié (objectif individuel à hauteur de 20%). Les salariés contestent le non-versement du bonus CORPORATE au titre de l'exercice 2014 sur le fondement du trouble manifestement illicite, alors que la société ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL soutient qu'ils ont perçu une partie des bonus au titre du BUSINESS KPI 1 et 2 et du KPI individuel, considérant que l'objectif KPI CORPORATE qui n'a pas été atteint ne serait pas dû et qu'en tout état de cause les conditions de versement de cette prime pouvaient être modifiées à tout moment par l'entreprise, et que l'indicateur relatif au KPI ou « free cash flow » aurait été artificiellement surévalué. Le mode de rémunération d'un salarié étant un élément substantiel du contrat de travail, il doit être clairement fixé et ne peut être modifié de manière unilatérale par l'employeur, sans que l'accord du salarié soit recueilli. Une prime variable fixée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur constitue un élément de salaire obligatoire, que l'employeur ne peut écarter de manière discrétionnaire. En l'espèce, la société ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL, dans une note de 7 pages de XM, prise en application d'une décision du conseil d'administration en décembre 2013, a fixé pour l'année 2014 et pour tous les salariés, les conditions précises d'attribution des primes, selon le plan ABP (« achèvement bonus plan ») ; elle ne peut donc s'exonérer de son versement si les conditions de sa perception sont atteintes. Dans cette note, il y est notamment indiqué que le bonus CORPORATE, qui a un « poids » de 40% dans le score global de performance, est déterminé en fonction d'un seuil d'atteinte (ou seuil de performance allant jusqu'à 150%) du KPI ou « free cash flow », lequel KPI est établi début 2015. Il se calcule en multipliant le bonus cible par le score global de performance. Il est précisé à la fin de cette note qu'en cas de circonstances exceptionnelles, seul le conseil d'administration et le directeur général du groupe ont la capacité, à leur entière discrétion, de modifier l'enveloppe budgétaire définie dans le plan ABP, la société se réservant le droit d'amender ou résilier l'une des dispositions de ce plan à tout moment, y compris et non limité à la prise en compte de circonstances exceptionnelles, précisant que la société ne fait aucune promesse à l'égard de ce plan et des plans des années subséquentes. Or, cette stipulation générale constitue une condition potestative entraînant la nullité de cette clause qui n'est donc pas opposable aux salariés. Par ailleurs, selon une note de Mr X... envoyée par mail à tous les salariés le 9 février 2015, ce dernier reconnaît bien l'atteinte de l'objectif CORPORATE fixé en décembre 2013 dans le cadre du plan ABP, mais indique que le comité exécutif et le conseil d'administration ont considéré que l'objectif KPI défini l'année 2014 ne reflétait pas la performance opérationnelle réelle de l'entreprise et n'était donc par atteint, de sorte qu'il ne donnerait lieu à aucun versement de bonus à ce titre. Les salariés contestant cette position par l'intermédiaire des syndicats, la direction a finalement proposé l'annulation du bonus CORPORATE en contrepartie d'une augmentation salariale significative en 2015, avec l'engagement des parties à renoncer à toute action en justice, comme cela ressort du projet d'accord produit, demeuré au stade de simple projet ; c'est ainsi que la direction a implicitement admis que sa décision de non-versement de ce bonus était contestable. Au vu de ces éléments, les conditions de perception de ce bonus ayant été fixées préalablement par la direction, et le bonus cible étant largement atteint, la société ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL ne peut s'exonérer de son versement, sauf circonstances exceptionnelles, ce dont elle ne rapporte pas la preuve. Comme l'indique les appelants, le KPI CORPORATE pour 2014 a atteint - 420 M€ selon le rapport SYNDEX, alors que le KPI CORPORATE cible avait été fixé selon les seuils suivants selon une note (pièce 17 des appelants) : seuil min cible seuil max niveau d'atteinte du KPI : - 630M€ - 575M€ - 305M€ ; score de performance : 80 % 100 % 150 % ; Le score de performance du KPI CORPORATE étant compris entre la cible et le seuil maximum, il est donc de 128,70% selon un calcul par interpolation linéaire exposé par les appelants, qui n'est pas contesté par la société et que la cour retient. Chaque salarié est donc éligible à un bonus KPI CORPORATE de 51,48% calculé comme suit : bonus cible X (128,70 x 40%). Le bonus cible (à objectifs atteints) de chaque salarié est fixé en fonction d'un pourcentage de son salaire brut annuel fixé en fonction de sa position dans la classification de la convention collective de la métallurgie, qui en 2014 était aux niveaux suivants : positions II et IIIA : 5 % ; position IIIB : 15 % ; position IIIC : 20 %. Ces éléments de calcul étant certains, et le non-versement du bonus CORPORATE, partie variable du salaire, constituant un trouble manifestement illicite, il convient de faire droit aux demandes des salariés, en condamnant la société ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL à leur verser ce bonus- pour les montants listés en page 63 de leurs conclusions- à titre provisionnel, sous astreinte de 100 € par salarié et par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification du présent arrêt » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur peut prévoir, par contrat ou engagement unilatéral, l'attribution d'une prime discrétionnaire dont le versement et le montant sont laissés à sa libre appréciation ; qu'en l'espèce il ressort des constatations de l'arrêt qu'aux termes de la clause n° 10 du Plan de rémunération variable ABP 2014, institué par engagement unilatéral de la société ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL, « en cas de circonstances exceptionnelles, seul le conseil d'administration et le directeur général du groupe ont la capacité, à leur entière discrétion, de modifier l'enveloppe budgétaire définie dans le plan ABP, la société se réservant le droit d'amender ou résilier l'une des dispositions de ce plan à tout moment, y compris et non limité à la prise en compte de circonstances exceptionnelles, précisant que la société ne fait aucune promesse à l'égard de ce plan et des plans des années subséquentes » ; que par application de cette clause, le bonus variable dit « ABP 2014 », institué par engagement unilatéral, présentait un caractère discrétionnaire ; que la société était en conséquence en mesure de décider discrétionnairement de diminuer l'enveloppe budgétaire définie dans le plan et/ou de ne pas verser de bonus variable au titre de l'exercice 2014 ; qu'en décidant néanmoins que la clause du plan ABP 2014, donnant la faculté discrétionnaire à la société de ne pas verser de gratification au titre de l'exercice 2014, n'était pas opposable aux salariés comme présentant un caractère « potestatif », la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en décidant que la clause du plan de rémunération variable ABP 2014 donnant la faculté discrétionnaire à la société de ne pas verser de gratification au titre de l'exercice 2014, instituée par engagement unilatéral, n'était pas opposable aux salariés comme présentant un caractère « potestatif », quand la prohibition des conditions potestatives n'est applicable qu'aux obligations contractuelles, et non aux engagements unilatéraux qui ne sont pas soumis au droit des contrats, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1174 du code civil ;
ALORS, PLUS ENCORE, QU'un bonus discrétionnaire, institué par engagement unilatéral, n'est par nature garanti ni dans son principe ni dans son montant et ne constitue pas un élément de salaire obligatoire ; qu'en décidant au contraire qu' « une prime variable fixée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur constitue un élément de salaire obligatoire, que l'employeur ne peut écarter de manière discrétionnaire », et en imposant à la société ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL le paiement à ses salariés du bonus ABP au titre de l'exercice 2014 malgré la décision discrétionnaire de son conseil d'administration de ne pas valider l'objectif annuel et de ne pas accorder aux salariés de bonus ABP en 2014, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE selon la clause n° 10 du Plan de rémunération variable ABP 2014, pour l'octroi du bonus, « le conseil d'administration d'ALCATEL-LUCENT devra approuver le taux global de réalisation des objectifs Corporate » ; que le plan prévoit en outre que « la société se réserve le droit d'amender ou résilier l'une des dispositions de ce plan à tout moment, y compris et non limité à la prise en compte de circonstances exceptionnelles (…), ALCATEL-LUCENT ne fait aucune promesse à l'égard de tout ABP ou plan de rémunération pour toute année civile subséquente » ; qu'en découle encore le pouvoir discrétionnaire de l'employeur de ne pas attribuer le bonus institué par engagement unilatéral si le conseil d'administration d'ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL n'approuve pas le taux global de réalisation des objectifs Corporate au titre de l'année 2014 ; qu'en se fondant néanmoins sur le motif inopérant selon lequel « le bonus cible étant largement atteint, la société ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL ne peut s'exonérer de son versement, sauf circonstances exceptionnelles, ce dont elle ne rapporte pas la preuve », alors que le Plan de rémunération variable ABP 2014 donne la faculté à la société de ne pas verser de bonus en l'absence même de circonstances exceptionnelles, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en retenant que « le bonus cible étant largement atteint, la société ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL ne peut s'exonérer de son versement, sauf circonstances exceptionnelles, ce dont elle ne rapporte pas la preuve », cependant que la clause n° 10 du Plan de rémunération variable ABP 2014 prévoit, qu'il existe ou non des circonstances exceptionnelles, que l'octroi du bonus suppose avant toute chose que « le conseil d'administration d'ALCATEL-LUCENT devra approuver le taux global de réalisation des objectifs Corporate » ; qu'en outre le plan prévoit que « la société se réserve le droit d'amender ou résilier l'une des dispositions de ce plan à tout moment, y compris et non limité à la prise en compte de circonstances exceptionnelles » ; qu'en décidant au contraire que « le bonus cible étant largement atteint, la société ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL ne peut s'exonérer de son versement, sauf circonstances exceptionnelles, ce dont elle ne rapporte pas la preuve », la cour d'appel a dénaturé la clause n° 10 du Plan de rémunération variable ABP 2014 en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qu'il examine ;
ALORS, ENFIN, QU'en se fondant, pour faire droit à la demande de rappel de bonus 2014, sur le motif impropre selon lequel « la direction a finalement proposé l'annulation du bonus CORPORATE en contrepartie d'une augmentation salariale significative en 2015, avec l'engagement des parties à renoncer à toute action en justice, comme cela ressort du projet d'accord produit, demeuré au stade de simple projet ; c'est ainsi que la direction a implicitement admis que sa décision de non-versement de ce bonus était contestable », cependant que le fait que la société ait décidé d'accorder aux salariés une augmentation en 2015 n'est aucunement de nature à ouvrir droit au Bonus pour l'année 2014 et encore moins à lui conférer une valeur contractuelle, la cour d'appel a encore violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.
Moyens produits au pourvoi n° Z 16-13.633 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et trente-cinq autres salariés et le syndicat CGT Alcatel-Lucent Villarceaux.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à la consultation du comité central d'entreprise de la société Alcatel Lucent International et du comité d'établissement de Villarceaux, en raison de l'irrégularité de ces dernières, rendues en l'absence d'avis préalable du CHSCT, d'AVOIR par suite débouté les salariés de leur demande tendant à l'annulation des consultations du comité central d'entreprise et du comité d'établissement, et donc à l'annulation du transfert des contrats de travail des salariés tant que les institutions représentatives du personnel n'ont pas été régulièrement consultées, d'AVOIR débouté les salariés de leur demande tendant à faire cesser le trouble manifestement illicite en ordonnant à la société Alcatel Lucent International de les réintégrer en son sein, sous astreinte, et à se voir allouer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et d'AVOIR débouté les salariés et le syndicat de leur demande en paiement d'une indemnité de procédure ;
AUX MOTIFS QUE sur la validité de l'information-consultation du CCE au sujet du projet de cession, les salariés appelants et le syndicat CGT intervenant volontaire invoquent à la fois des irrégularités dans les délais et sur le fond, estimant que le CCE a été insuffisamment informé en raison de l'absence d'avis du CHSCT ; que néanmoins, ils sont seulement recevables à contester la régularité de la procédure de consultation du comité et non la qualité de l'information fournie à ce dernier ; que l'article L. 4612-8 du code du travail énonce que "le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail" ; que selon l'article L. 4614-12, " le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé ... en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8" ; que par ailleurs, selon l'article L. 2323-6 du code du travail, le comité d'entreprise, dont le CCE exerce les attributions économiques dans le cadre du groupe ALCATEL LUCENT, est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion, et la marche générale de l'entreprise et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle ; que l'article L. 2323-2 7 du code du travail dispose que le comité d'entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération. A cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l'employeur dans les domaines mentionnés au premier alinéa et formule des propositions. Il bénéficie du concours du CHSCT dans les matières relevant de sa compétence ; que les avis de ce comité lui sont transmis ; que dans l'espèce, il est établi chronologiquement les éléments suivants : - le CCE de la société ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL a été informé du projet de transfert des trois activités à compter du 9 septembre 2014, puis une réunion s'est tenue le 21 octobre 2014, et le Comité d'établissement de VILLARCEAUX a été informé de ce projet le 23 octobre 2014, - l'expertise ordonnée par le CCE en septembre 2014 a été rendue par le cabinet SYNDEX en décembre 2014, complétant son information, - le CHSCT de VILLARCEAUX faisait une alerte le 12 novembre 2014 au sujet des risques psycho-sociaux induits par le projet d'externalisation, - le CHSCT de VILLARCEAUX réuni le 26 novembre 2014, décidait d'avoir aussi recours à une expertise, et ne rendait pas d'avis le 15 décembre 2014, dans l'attente du rapport définitif du cabinet ISAST désigné comme expert, dont la mission couvrait aussi une analyse des risques psycho-sociaux, - le CCE, après avoir eu connaissance du pré-rapport d'expertise du cabinet ISAST et du rapport du cabinet SYNDEX rendait un avis positif le 17 décembre 2014 sur le projet d'externalisation des trois activités « Customer Expérience », « Payment » et « Operation Support System » vers le groupe GFI, tout en exigeant que le projet soit éclairci et que soient améliorées les conditions et garanties des salariés transférés, suivant ainsi les préconisations du cabinet ISAST ; qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les sociétés intimées, l'avis du CHSCT était nécessaire sur le projet de cession, vu le changement des conditions d'emploi (lieu de travail notamment) et de l'organisation du travail découlant principalement du changement d'employeur et de convention collective, et du fait que d'une part les salariés des sites de TOULOUSE-COLOMIERS (Haute Garonne) et ORVAULT (Loire Atlantique) qui allaient être fermés, allaient travailler sur le site de VILLARCEAUX (Val d'Oise) à partir d'octobre 2015, d'autre part, des salariés de VILLARCEAUX allaient être transférés sur le site de VELIZY (Yvelines), ce qui modifiait les trajets domicile/travail ; que sur le fondement de l'article L. 2323-27 l'irrégularité de la procédure de consultation préalable du CHSCT par le CCE dans le cadre de la propre consultation de ce dernier, peut être invoquée dans la présente procédure, soit par le CCE, le comité d'établissement VILLARCEAUX ou le CHSCT VILLARCEAUX, soit par toute personne physique -comme les salariés de VILLARCEAUX- ou morale -comme un syndicat ayant intérêt à agir ; que l'article R 2323-1 du code du travail dispose que le délai de consultation du comité d'entreprise, et ici le CCE, qui est en l'espèce de 3 mois -délai maximum prévu dans le cas d'espèce où il y a saisine du CHSCT- court à compter de la date à laquelle l'employeur a communiqué les informations prévues par le code du travail pour cette consultation et cette information, sauf accord entre le CCE et la direction ; qu'en l'espèce, la procédure d'information-consultation a commencé le 9 septembre 2014, date à laquelle l'employeur a communiqué le projet de cession dans son dernier état et le CCE a décidé d'une expertise confiée au cabinet SYNDEX ; que ce délai expirait donc le 9 décembre 2014 pour le CCE ; que de fait, et en accord avec la direction de la société ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL, ce délai a été dépassé puisque tant le CHSCT que le CCE se sont réunis postérieurement à cette date, le premier ne donnant pas d'avis le 15 décembre et le second émettant un avis le 17 décembre, un consensus étant trouvé pour exiger que le CCE puisse avoir communication du pré-rapport du cabinet d'expertise mandaté par le CHSCT, le rapport d'expertise sollicité par le CCE étant lui déposé par le cabinet SYNDEX en temps voulu ; que par ailleurs, il n'est pas prévu par les textes que le défaut d'avis du CHSCT pourraient invalider l'avis du CCE, à moins que soit établie la déloyauté de l'employeur dans la mise en oeuvre de l'ensemble de la procédure d'information--consultation des institutions représentatives du personnel et qu'aucune information et consultation du CHSCT n'ait eu lieu, ce qui n'a pas été le cas ; qu'en effet, tant le CHSCT que le CCE ont pris connaissance du pré-rapport d'expertise du cabinet ISAST, lequel donne déjà une analyse circonstanciée en 28 pages du processus de cession tel que perçu par les salariés ; que lors de sa réunion du 15 décembre 2014, le CHSCT VILLARCEAUX n'a pas donné son avis, indiquant attendre le rapport complet du cabinet ISAST, une fois que les salariés seraient transférés à la société GFI ; que c'est ainsi que le CHSCT, sans rendre son avis, a fait en sorte que le pré-rapport soit transmis au CCE, afin que ce dernier puisse s'appuyer dessus pour rendre son avis ; que finalement, le 2 juin 2015, le CHSCT a donné un avis négatif sur la manière dont le projet de cession a été annoncé, en particulier aux salariés de l'établissement de VILLARCEAUX, et sur ces modalités de réalisation par la société ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL et la société GFI ; que cependant, les salariés appelants et le syndicat CGT intervenant soutiennent que la direction a court-circuité l'avis du CHSCT, le rapport d'expertise final d'ISAST devenant sans intérêt pour le CCE et le Comité d'établissement VILLARCEAUX qui avaient déjà rendu leur avis sans avoir été suffisamment informés, car ils ne disposaient que du pré-rapport du cabinet ISAST ; que de son côté la direction de la société ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL invoque l'accord du CHSCT pour qu'un pré-rapport soit remis rapidement, afin que le CCE puisse avoir des éléments pour donner son avis le 17 décembre 2014 ; qu'or, il ressort bien de la lettre du CHSCT en date du 12 décembre 2014 (pièce 27) que ce dernier était d'accord pour ces modalités de recueil d'avis du CCE sur la base d'un pré-rapport ; qu'aux termes de sa déclaration du 17 décembre le CCE déclare avoir été informé du nouveau projet de cession le 9 septembre 2014, avoir reçu des documents d'information de la direction, outre l'expertise économique du cabinet SYNDEX et le pré-rapport du cabinet ISAST, qui l'ont conduit à une « prise de décision réfléchie et tranchée » privilégiant l'emploi dans un souci de réalisme, et ce malgré les inquiétudes soulignées par les deux expertises et l'opposition d'un tiers des salariés concernés ; que le CCE destinataire naturel des documents d'information fournis par l'employeur s'est ainsi estimé lui-même suffisamment informé pour rendre son avis et les salariés appelants n'ont pas qualité pour apprécier le contenu de ces informations ; qu'en conséquence, il apparaît que le CCE a été régulièrement informé et consulté au sujet de la cession projetée et que le trouble manifestement illicite n'est pas établi, de sorte que les demandes des appelants et du syndicat CGT intervenant seront rejetées ;
ALORS QU'il résulte de l'article L. 2323-27 du code du travail que lorsqu'il est consulté sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail, le comité d'entreprise doit disposer d'un avis régulier émis préalablement par le CHSCT ; que pour dire qu'il n'y avait lieu à référé sur les demandes relatives à la consultation du comité central d'entreprise de la société Alcatel Lucent International et du comité d'établissement de Villarceaux, la cour d'appel a retenu « qu'il n'est pas prévu par les textes que le défaut d'avis du CHSCT pourraient invalider l'avis du CCE, à moins que soit établie la déloyauté de l'employeur dans la mise en oeuvre de l'ensemble de la procédure d'information--consultation des institutions représentatives du personnel et qu'aucune information et consultation du CHSCT n'ait eu lieu, ce qui n'a pas été le cas » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 2323-27 du code du travail ;
ALORS en outre QUE pour dire que le CCE avait été régulièrement informé et consulté au sujet de la cession projetée, la cour d'appel a retenu que le CHSCT avait donné son accord pour qu'un pré-rapport d'expertise soit remis rapidement au CCE afin que ce dernier puisse donner son avis le 17 décembre 2014, soit avant que le CHSCT n'ait émis un avis ; qu'en statuant de la sorte, alors que tel accord entre l'employeur et le CHSCT était illégal comme contraire à l'article L. 2323-7 du code du travail, et ne pouvait en tout cas être opposé aux CE et CCE ni aux salariés, la cour d'appel a violé ledit article ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur l'applicabilité ou non des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail concernant le transfert des contrats de travail des salariés de la société Alcatel Lucent International à la société Gfi, d'AVOIR par suite débouté les salariés de leur demande tendant à faire cesser le trouble manifestement illicite en ordonnant à la société Alcatel Lucent International de les réintégrer en son sein, sous astreinte, et à se voir allouer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et d'AVOIR débouté les salariés et le syndicat de leur demande en paiement d'une indemnité de procédure ;
AUX MOTIFS QUE sur la validité du transfert des contrats de travail dans le cadre de l'article L. 1224-1 du code du travail, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, en cas de cession de tout ou partie d'une entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de cette modification de la situation juridique de l'employeur subsistent et sont transférés au nouvel employeur, dès lors que ce transfert concerne une entité économique autonome poursuivant un objectif propre et une activité avec un personnel dédié et un transfert des éléments corporels et incorporels d'exploitation ; que les appelants invoquent l'absence d'unité économique autonome des activités « Customer Expérience », « Payment » et « Operation Support System », faisant valoir que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 ne sont pas réunies ; qu'or, depuis la cession effective réalisée en janvier 2015, il y a environ un an, l'activité s'est bien poursuivie, de sorte que la condition de poursuite d'activité est remplie ; que par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise du cabinet SYNDEX, désigné par le CCE, que les activités transférées ne correspondent pas nécessairement chacune à des entités autonomes, notamment en raison de leurs interfaces avec d'autres services et notamment les équipes internationales ; que toutefois, il est souligné qu'elles constituent un ensemble de compétences complémentaires et interdépendantes, en particulier du point de vue de la société GFI cessionnaire, qui y voit un ensemble cohérent dans le cadre de sa stratégie, laquelle implique l'atteinte d'une masse critique en termes d'activité et de nombre de salariés transférés ; qu'enfin, dans le cadre de la cession, tous les outils spécifiques aux trois activités ont été transférés (plate-forme technique, matériel informatique, droit d'utilisation des logiciels, mobilier), avec maintien de l'organisation interne des équipes ; que seuls les locaux ne sont pas transférés pour que les contrats soient maintenus dans le même bassin d'emploi ; qu'au vu de ces éléments, il n'apparaît pas manifeste que le transfert des contrats de travail s'est réalisé hors des conditions légales, mais qu'au contraire il existe de nombreux éléments tendant à établir le respect de ces conditions ; que dès lors, en l'absence de trouble manifestement illicite, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de ce chef et aux demandes subséquentes en réintégration et en dommages et intérêts ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE vu les articles R. 1452-6 et suivants, R. 1455-4 à R. 1455-11 et R. 1454-27 du Code du Travail ; qu'en application des articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du Code du Travail, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des Conseils de Prud'hommes : - en cas d'urgence, ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, - même en présence de contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, - dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation ; que les conditions qui limitent sa compétence sont alternatives : le juge des référés n'a pas à constater l'urgence pour mettre fin à un trouble manifestement illicite, ni pour allouer une provision au créancier d'une obligation non sérieusement contestable ; que pour rendre une demande irrecevable en référé, il ne suffit pas qu'elle soit contestée, mais que cette contestation doit être sérieuse, la formation de référé ayant compétence pour apprécier si elle se trouve ou non en présence d'une difficulté sérieuse, que dans cette hypothèse elle peut seulement prendre des mesures conservatoires ou de remise en état limitées à ce qui est nécessaire pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ; que la formation de référé ne possède pas les compétences techniques nécessaires pour apprécier le point de savoir si les activités qui sont prévues d'être transférées à savoir, « Operation Support System », « Customer Experience » et « Payment », constituent des entités économiques autonomes, cette définition relevant du domaine technique d'un sachant ; que les contrats des salariés oeuvrant dans ces entités sont actuellement consentis et détenus par la SAS ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL ; que le transfert de ces contrats pour autant qu'ils participent d'une activité relevant d'une entité économique autonome, sera soumis au CCE d'ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL, lequel donnera son avis le 17 décembre 2014, transfert, qui en toute hypothèse, sera également soumis à la juridiction au fond le 8 janvier 2015 ; que la Cour d'Appel de Versailles, dans son arrêt du 25 novembre 2014, a considéré que la formation de référé était compétente pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent caractérisé par une application erronée de l'article L 1224-1 du Code du Travail traitant du transfert du contrat de travail dans le cas du transfert d'activité ; que cependant ces dispositions ne sauraient trouver application en l'espèce ainsi qu'il vient d'être dit supra, à savoir la présence au sein de la SAS ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL de l'intégralité des contrats de travail des demandeurs, et que leur transfert est subordonné à un double verrou, celui de l'approbation des transferts par le CCE et celui de la juridiction du fond amenée à entendre l'affaire le 8 janvier 2015 ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu à faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'à l'analyse des documents fournis aux débats, sur le transfert de l'activité au sein d'une société dédiée qui sera détenue par le groupe OFI, le projet de transfert consiste à transférer l'ensemble des activités au sein d'une société autonome distincte ayant pour seul objet le développement de ces trois activités ; qu'il est fourni un accord de principe en date du 20 octobre 2014 entre les sociétés SAS ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL et le GFI Informatique ainsi que le projet d'un contrat de cession ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu à faire cesser un dommage imminent caractérisé par une application erronée de l'article L 1224-1 du Code du Travail ; que le Conseil dans sa formation de référé déboute les demanderesses dans l'intégralité de leur demande ; que le Conseil dans sa formation de référé reçoit les défenderesses dans leur demande mais les déboute ;
ALORS QUE selon l'article L. 1224-1 du code du travail, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une telle entité un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que s'agissant de l'externalisation des trois activités « Customer Expérience », « Payment » et « Operation Support System » de la société Alcatel Lucent International vers la société Gfi, la cour d'appel a dit « qu'il n'apparaissait pas manifeste que le transfert des contrats de travail s'était réalisé hors des conditions légales », retenant que bien « qu'il ressorte du rapport d'expertise du cabinet SYNDEX, désigné par le CCE, que les activités transférées ne correspondaient pas nécessairement chacune à des entités autonomes, notamment en raison de leurs interfaces avec d'autres services et notamment les équipes internationales », « elles constituaient » toutefois « un ensemble de compétences complémentaires et interdépendantes » ; qu'en se déterminant ainsi, quand le fait de constituer un ensemble de compétences complémentaires et interdépendantes ne caractérisait pas l'autonomie de ces activités à l'égard de la société Alcatel Lucent International, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
ALORS en outre QUE le « point de vue de la société GFI cessionnaire », « qui voyait » dans les trois activités transférées « un ensemble cohérent dans le cadre de sa stratégie, laquelle implique l'atteinte d'une masse critique en termes d'activité et de nombre de salariés transférés » ne permettait pas davantage de caractériser l'autonomie desdites activités à l'égard de la société Alcatel Lucent International ; qu'en se déterminant de la sorte par un moyen inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;