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12/07/2017 | FRANCE | N°16-13132

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2017, 16-13132


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'EARL du Chandelier du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... en sa qualité de liquidateur de la société Robot Milking Solutions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 27 septembre 2006, le GAEC du Chandelier, aux droits duquel est venue l'EARL du Chandelier, a acheté à la société Robot Milking Solutions (la société RMS), filiale de la société Groupe Punch technix, un robot de traite "Titan 2" et souscrit un contrat de maintenance ; que, par lettre

du 27 novembre 2007, la société GEA Westfaliasurge France, aux droits de laq...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'EARL du Chandelier du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... en sa qualité de liquidateur de la société Robot Milking Solutions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 27 septembre 2006, le GAEC du Chandelier, aux droits duquel est venue l'EARL du Chandelier, a acheté à la société Robot Milking Solutions (la société RMS), filiale de la société Groupe Punch technix, un robot de traite "Titan 2" et souscrit un contrat de maintenance ; que, par lettre du 27 novembre 2007, la société GEA Westfaliasurge France, aux droits de laquelle est venue la société GEA Farm technologies, a informé l'EARL du Chandelier de la reprise de "l'ensemble des contrats commerciaux en cours réalisés par la société RMS" compte tenu de la cession à son profit, par la société Groupe Punch technix, du droit d'exploitation de la licence du brevet du robot "Titan" ; que l'EARL du Chandelier a conclu un contrat de maintenance avec la société GEA Farm technologies ; que l'EARL du Chandelier a formé opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer à la société GEA Farm technologies les frais d'intervention, de maintenance et de réparation du robot ; que le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance devant lequel l'EARL du Chandelier, qui invoquait des dysfonctionnements du robot, avait assigné les sociétés RMS et GEA Farm technologies en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que les procédures ont été jointes ; que la société RMS ayant été mise en liquidation judiciaire, son liquidateur, M. X..., est intervenu à l'instance ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour rejeter la demande de l'EARL du Chandelier de condamnation de la société GEA Farm technologies à lui payer la somme de 305 058 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la résiliation du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, l'arrêt retient qu'il ne résulte pas de la lettre du 27 novembre 2007 que la société GEA Farm technologies entendait reprendre cette garantie, celle-ci ayant seulement écrit "l'ensemble des contrats commerciaux en cours réalisés par la société RMS France", ce qui visait à l'évidence les seuls contrats de maintenance en cours ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 27 novembre 2007 mentionnait que la société GEA Farm technologies reprenait l'ensemble des contrats commerciaux en cours réalisés par la société RMS France et visait tant les contrats d'achat que les contrats de services, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;

Sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que le contrat de licence du brevet "Titan", par lequel la société Groupe Punch technix, titulaire du brevet, a concédé à la société GEA Farm technologies la jouissance de son droit d'exploitation, n'avait pu opérer transmission des obligations auxquelles la société RMS était tenue envers l'EARL du Chandelier au titre du contrat de vente du robot litigieux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, le contrat de licence de brevet "Titan" n'avait pas été versé aux débats, malgré une sommation de le produire, la cour d'appel, qui a statué sur son contenu par voie d'affirmation, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt qui condamne l'EARL du Chandelier à payer à la société GEA Farm technologies la somme de 39 662,69 euros au titre du contrat de maintenance ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de l'EARL du Chandelier, la condamne à payer à la société GEA Farm technologies la somme 39 662,69 euros hors taxes outre les intérêts au taux légal à compter du 26 août 2010, ordonne la capitalisation annuelle des intérêts, rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamne l'EARL du Chandelier aux dépens, l'arrêt rendu le 3 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société GEA Farm technologies aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'EARL du Chandelier la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour L'EARL du Chandelier

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté le Gaec du Chandelier, aux droits duquel vient l'Earl du Chandelier, de sa demande tendant à la condamnation de la société GEA Farm Technologies France à lui payer la somme de 305.058 € HT à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE le Gaec du Chandelier fonde exclusivement son action contre la société GEA Farm Technologies sur la garantie des vices cachés prévue par les dispositions des articles 1641 du code civil ; que, d'abord, la société GEA Farm Technologies, qui n'est pas vendeur du robot de traite litigieux, n'a été liée au Gaec du Chandelier que par un contrat de maintenance du matériel ; qu'à ce titre, elle n'est pas tenue à garantir les vices cachés de la chose dont elle n'a assuré que la maintenance ; qu'ensuite, le contrat de licence du brevet « Titan », par lequel la société Groupe Punch Technix, titulaire du brevet, a concédé à la société GEA Farm Technologies la jouissance de son droit d'exploitation, n'a pu opérer transmission des obligations auxquelles la société RMS était tenue envers le Gaec du Chandelier au titre du contrat de vente du robot litigieux ; qu'enfin, il ne résulte pas de la lettre du 27 novembre 2007 que la société GEA Farm Technologies entendait reprendre cette garantie , celle-ci ayant seulement écrit « l'ensemble des contrats commerciaux en cours réalisés par la société RMS France », ce qui visait à l'évidence les seuls contrats de maintenance en cours ; que, par conséquent, le Gaec du Chandelier n'est pas fondé à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés contre la société GEA Farm Technologies ;

ALORS, D'UNE PART, QU' en affirmant qu'il ne résultait pas des termes de la lettre du 27 novembre 2007 que la société GEA Farm Technologies France (anciennement WestfaliaSurge France) avait repris le contrat de vente du robot « Titan » conclu avec le Gaec du Chandelier, au motif que la mention du courrier visant la reprise de « l'ensemble des contrats commerciaux en cours réalisés par la société RMS France » ne concernait que « les seuls contrats de maintenance en cours » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 4), cependant que la lettre du 27 novembre 2007 vise tant « les contrats d'achat » (et donc de vente) que « les contrats de services », et qu'aucune restriction ne vient limiter le champ de la reprise par la société WestfaliaSurge France de « l'ensemble des contrats commerciaux en cours réalisés par la société RMS France », la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de ce courrier et a violé ainsi tout à la fois le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et l'article 1134 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant que « le contrat de licence du brevet "Titan", par lequel la société Groupe Punch technix, titulaire du brevet, a concédé à la société GEA Farm technologies la jouissance de son droit d'exploitation, n'avait pu opérer transmission des obligations auxquelles la société RMS était tenue envers le GAEC du Chandelier au titre du contrat de vente du robot litigieux » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 4), cependant que le contrat de licence litigieux n'était pas versé aux débats, la cour d'appel, qui a pris parti sur le contenu d'un document qu'elle n'était pas en mesure de consulter, a procédé par voie d'affirmation et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Gaec du Chandelier à payer à la société GEA Farm Technologies la somme de 39.662,69 € HT outre les intérêts au taux légal à compter du 26 août 2010, avec capitalisation des intérêts ;

AUX MOTIFS QUE pour s'opposer à la demande de la société GEA Farm Technologies qui lui réclame le paiement du solde dû au titre de prestations de maintenance, le Gaec du Chandelier fait valoir que « la prestation de maintenance ne correspond strictement à rien » de sorte qu'aucune somme ne serait due à ce titre ; qu'il ajoute qu'en tout état de cause la société GEA Farm Technologies était débitrice d'une obligation de résultat, subsidiairement d'une obligation de conseil qui aurait dû la conduire à cesser ses interventions ; qu'il soutient que ces obligations n'ayant pas été respectées, il est fondé à réclamer à titre de dommages et intérêts une somme correspondant à celle qui lui est réclamée ; que tout en prétendant que « la prestation de maintenance ne correspond à rien », le Gaec du Chandelier ne conteste pas que la société GEA Farm Technologies a exécuté les prestations dont elle demande le paiement puisqu'elle se fonde sur la multitude des interventions de la société GEA Farm Technologies pour démontrer la réalité du vice dont était atteint le robot ; qu'en outre, si l'obligation d'assurer la maintenance du matériel est une obligation de résultat, la circonstance que le robot était atteint d'un vice n'est pas de nature à établir que la société GEA Farm Technologies a manqué à cette obligation ; qu'enfin, si la société GEA Farm Technologies était débitrice d'une obligation de conseil et qu'à ce titre elle devait notamment informer son client sur les conditions d'utilisation du matériel pour assurer son bon fonctionnement, il n'est pas démontré que les circonstances justifiaient en outre qu'elle préconise au Gaec du Chandelier de cesser d'utiliser le robot litigieux ;

ALORS QU' en justifiant le bien-fondé de la demande en paiement formé par la société GEA Farm Technologies France (anciennement WestfaliaSurge France) par le fait que cette dernière avait, sans manquer à ses obligations, exécuté des prestations de maintenance sur le robot « Titan » vendu au Gaec du Chandelier par la société RMS, tout en confirmant le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Epinal en ce qu'il avait prononcé la résiliation du contrat de vente du robot en raison de l'existence d'un vice caché le rendant inapte à remplir l'usage auquel il était destiné, ce dont il résultait nécessairement que, le robot étant inapte à son usage, les sommes facturées par la société GEA Farm Technologies France au titre de prétendues prestations de maintenance étaient injustifiées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134, 1147 et 1641 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-13132
Date de la décision : 12/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 03 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2017, pourvoi n°16-13132


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13132
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