LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° D 15-26.536, J 15-26.587, Q 15-26.592, U 15-26.596, E 15-26.606, Q 15-26.615, S 15-26.617 et T 15-26.618 ;
Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de cassation les 19 et 22 mai 2017, la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Goodyear Dunlop Tires France, se désister des pourvois formés par elle contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Riom le 15 septembre 2015 ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 7 juin 2017, la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. X... et sept autres et du syndicat CFDT chimie énergie Auvergne-Limousin accepter les désistements et renoncer à leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il convient de leur en donner acte ;
Attendu que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la société Goodyear Dunlop Tires France de ses désistements de pourvois ;
DONNE acte aux salariés et au syndicat CFDT chimie énergie Auvergne Limousin de leur renonciation aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Goodyear Dunlop Tires France aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.