LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n°s R 15-26.524 à T 15-26.526, W 15-26.529, C 15-26.535, H 15-26.539, Q 15-26.569, S 15-26.571 à X 15-26.576, Z 15-26.578, C 15-26.581, D 15-26.582, H 15-26.585, G 15-26.586, K 15-26.588, N 15-26.590, A 15-26.602, U 15-26.619, C 15-26.627 à E 15-26.629 ;
Attendu que par actes déposés au greffe de la Cour de cassation les 22 mai et 6 juin 2017 la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Goodyear Dunlop Tires France se désister des pourvois formés par elle contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Riom le 15 septembre 2015 ;
Attendu que par actes déposés au greffe de la Cour de cassation le 7 juin 2017 la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. X... et vingt six autres et du syndicat CFDT chimie énergie Auvergne Limousin accepter les désistements et renoncer à leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il convient de leur en donner acte ;
Attendu que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Goodyear Dunlop Tires France de ses désistements de pourvois ;
Donne acte à M. X... et vingt six autres et au syndicat CFDT chimie énergie Auvergne Limousin de leur renonciation aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Goodyear Dunlop Tires France aux dépens ;
Dit n'y avoir à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.