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12/07/2017 | FRANCE | N°15-25979

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2017, 15-25979


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 juillet 2015), que la société Coppet international automobile services (la société Coppet) a conclu avec la société Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft II (la société BMW) deux contrats de concession automobile ; que le 5 juillet 2012, la société Coppet a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ; que la société BMW a déclaré sa créance, qui a été contestée ;

Attendu que la société Coppet fait grief

à l'arrêt de déclarer irrecevable sa contestation et d'admettre la créance de la société...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 juillet 2015), que la société Coppet international automobile services (la société Coppet) a conclu avec la société Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft II (la société BMW) deux contrats de concession automobile ; que le 5 juillet 2012, la société Coppet a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ; que la société BMW a déclaré sa créance, qui a été contestée ;

Attendu que la société Coppet fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa contestation et d'admettre la créance de la société BMW à concurrence de la somme de 678 063,69 euros alors, selon le moyen, que le débiteur en procédure de sauvegarde peut exercer un recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la créance qu'il a contestée, peu important l'objet de cette contestation ; qu'il en résulte que le débiteur peut contester la créance déclarée en invoquant la compensation de cette créance avec une créance dont il est lui-même titulaire à l'égard de son créancier, au titre d'intérêts moratoires indûment perçus ; qu'en énonçant qu'était irrecevable la contestation de la société Coppet IAS de la créance de la société BMW AG concernant des intérêts moratoires déjà payés dès lors que cette contestation ne porte pas sur la créance d'un montant de 678 063,69 euros déclarée dans le cadre de références précises, la cour d'appel a violé l'article L. 624-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 622-7 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant précisé, dans ses conclusions devant la cour d'appel, qu'elle ne demandait pas la compensation de la créance déclarée par la société BMW avec des paiements indus, la société Coppet n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à la thèse qu'elle a développée devant les juges du fond ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Coppet international automobile services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société SPA Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft II la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Coppet international automobiles services

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la contestation de la société COPPET IAS de la créance de la société BMW AG concernant des intérêts moratoires déjà payés dès lors que cette contestation ne porte pas sur la créance d'un montant de 678 063,69 euros déclarée dans le cadre de références précises et d'avoir déclaré admise la créance de la société anonyme de droit allemand Bayerische Motoren Werke AG dite BMW AG à hauteur de la somme de 678 063,69 euros à titre chirographaire ;

Aux motifs qu'« il résulte des pièces de la procédure que la société BMW AG a procédé à une première déclaration de sa créance en date du 19 octobre 2012 à hauteur de la somme de 2 528 168,33 euros représentant le montant des créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Coppet IAS ;

Que la société BMW AG a assigné en référé la société CEGC, organisme de caution présenté par a société COPPET IAS en exécution des garanties à première demande souscrites pour obtenir paiement de la somme de 2 449 583,80 euros ;

Que la société CEGC a réglé hors procédure la somme de 1 808 711,29 euros à la société BMW AG ;

Que de ce fait la société BMW AG a procédé à une seconde déclaration de créances en date du 4 mars 2013 portant sur la somme de 678 063,69 euros correspondant à une créance en principal de 637 834,69 euros et une créance accessoire d'intérêts d'un montant de 40 229 euros ;

Attendu que cette déclaration de créance est libellée ainsi :

-véhicules 637 834,69 euros selon décompte n°5 attaché à la liste en date du 4 mars 2013 ;

- divers incluant intérêts selon décompte n°9 attaché à la liste en date du 4 mars 2013 ;

Qu'ainsi la société BMW AG justifie que sa déclaration de créance concerne des factures correspondant à des livraisons de voiture dont la copie a été jointe à la déclaration de créances et un décompte résiduel d'intérêts ayant pour références des factures précises ;

Attendu qu'il résulte des termes de sa lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juillet 2013, que la société Coppet IAS a entendu contester un décompte d'intérêts moratoires déjà imputés concernant d'autres factures ne correspondant pas à celles faisant l'objet de la déclaration de la société BMW AG, au motif que ces paiements ont été imputés à tort entre 2007 et 2012 à hauteur de la somme de 640 872,51 euros dans le cadre des relations contractuelles entre les parties ;

Qu'à cet égard, la contestation de la société Coppet IAS de la somme de 640 872,81 euros ne peut se confondre avec la somme déclarée alors qu'elle porte sur des factures différentes et au surplus déjà réglées ;

Que la société Coppet IAS n'est pas fondée, sous couvert d'une contestation, de tenter d'obtenir compensation avec des paiements antérieurs qu'elle estimerait infondés ;

Attendu que le juge commissaire a, dans son ordonnance, retenu que la société BMW AG ne peut réclamer le versement d'intérêts moratoires au taux de 14% l'an au vu des énonciations du contrat entre les parties ; Que l'ordonnance du juge commissaire se borne d'ailleurs à rejeter l'ensemble de la créance au seul motif que les intérêts moratoires ne sont pas contractuels ;

Attendu, dans ces conditions, que le juge commissaire a, à tort, rejeté la créance de 063,69 euros de la société BMW AG au titre des factures impayées portant sur des livraisons de véhicule et d'intérêts alors que cette créance dont les références sont précises ne faisait l'objet d'aucune contestation étant précisé que la contestation de la société Coppet IAS ne portait que sur le calcul des intérêts moratoires déjà versés portant sur des factures dont les références sont différentes de celles faisant l'objet de la déclaration ;

Que le jugement sera réformé de ce chef ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de statuer sur les relations contractuelles entre les parties et notamment sur les conditions de financement entre les parties étant précisé que le champ de compétence du juge commissaire portait exclusivement sur la créance qui lui a été déclarée d'un montant de 678 063,69 euros dans le cadre de références précises et qui n'a pas été contestée » ;

Alors que le débiteur en procédure de sauvegarde peut exercer un recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la créance qu'il a contestée, peu important l'objet de cette contestation ; qu'il en résulte que le débiteur peut contester la créance déclarée en invoquant la compensation de cette créance avec une créance dont il est lui-même titulaire à l'égard de son créancier, au titre d'intérêts moratoires indûment perçus ; qu'en énonçant qu'était irrecevable la contestation de la société COPPET IAS de la créance de la société BMW AG concernant des intérêts moratoires déjà payés dès lors que cette contestation ne porte pas sur la créance d'un montant de 678 063,69 euros déclarée dans le cadre de références précises, la Cour d'appel a violé l'article L. 624-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 622-7 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-25979
Date de la décision : 12/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 20 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2017, pourvoi n°15-25979


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25979
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