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12/07/2017 | FRANCE | N°15-18336

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2017, 15-18336


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 10 août 2009, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a consenti à la société Résidence euro loisirs (la société) un prêt de "crédit stock" d'un montant de 350 000 euros, remboursable en une seule échéance le 20 janvier 2010, garanti par le cautionnement solidaire de M. X... ; qu'à la suite du défaut de règlement de cette échéance, une transaction a été conclue le 12 avril 2010, reportant le remboursement du crédit au 20 juillet 2010 avec main

tien du cautionnement de M. X... ; que la société ayant été mise en liquidati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 10 août 2009, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a consenti à la société Résidence euro loisirs (la société) un prêt de "crédit stock" d'un montant de 350 000 euros, remboursable en une seule échéance le 20 janvier 2010, garanti par le cautionnement solidaire de M. X... ; qu'à la suite du défaut de règlement de cette échéance, une transaction a été conclue le 12 avril 2010, reportant le remboursement du crédit au 20 juillet 2010 avec maintien du cautionnement de M. X... ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen, pris en sa septième branche :

Vu l'article L. 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à la déchéance de la banque du droit aux intérêts au taux conventionnel, l'arrêt retient que l'engagement litigieux date du "10" avril 2010, que la banque produit aux débats une lettre d'information adressée aux trois cautions le 10 novembre 2011 et que l'assignation en paiement date du 27 décembre 2011 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la lettre du 10 novembre 2011 contenait les informations prévues par la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 241 253,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 décembre 2013, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile à son égard, l'arrêt rendu le 17 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 241.253,55 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 décembre 2013 ;

AUX MOTIFS QUE (…) sur l'existence de l'obligation de M. X..., en l'absence de toute clause contraire des parties, le délai fixé dans les actes de cautionnement est un délai limitant l'obligation de couverture des cautionnements, soit la période pendant laquelle peuvent naître les dettes soumises au cautionnement, et non un délai relatif à l'obligation de règlement de la créance, soit la durée pendant laquelle le paiement des dettes peut être demandé à la caution, que l'arrivée du terme met fin à l'obligation de couverture mais laisse subsister à la charge de la caution l'obligation de paiement des dettes nées avant l'échéance du cautionnement : que l'obligation de couverture comprend toutes les créances nées avant la date limite prévue dans l'acte que celles-ci soient exigibles ou non avant cette date, qu'en l'espèce le cautionnement vise un contrat de prêt qui est un contrat à exécution instantanée dans le cadre duquel les obligations réciproques des parties naissent dès la conclusion du contrat, que la créance en remboursement du prêt naît donc dans son intégralité dès la conclusion du contrat et donc avant l'expiration de la période de couverture : qu'en conséquence, l'obligation de cautionnement de M. X... existait bien lors de la délivrance de l'assignation le 27 décembre 2011, le jugement devant être infirmé de ce chef ; que sur le dol et la fraude, M. X... fait grief à la banque de lui avoir fait signer un cautionnement avec une obligation de couverture de trois mois et ce, trois jours avant l'ouverture de la procédure collective de la société cautionnée, et de s'être ainsi rendue coupable de dol et de fraude, que cependant M. X..., administrateur de la société cautionnée, s'était préalablement et successivement engagé dans les mêmes termes en qualité de caution du crédit stock le 21 juillet 2008 pour 363.807,50 € (et) le 14 juillet 2009 pour 357.262,50 € ; que ce nouvel engagement du 12 avril 2010 qui se substituait au précédent à hauteur de 353.263,75 € n'aggravait pas sa situation, que M. X... était en sa qualité d'administrateur de la société parfaitement averti de la situation de celle-ci, qu'il ne démontre ni le dol ni la fraude invoqués ; que sur la disproportion, il appartient à la caution qui l'invoque de démontrer que son cautionnement était lors de sa souscription manifestement disproportionné eu égard à ses revenus et à son patrimoine ; que M. X... déclare que son « patrimoine était quasi inexistant » en faisant état d'une non-imposition sur les revenus, de ce que les actions de la sa REL ne valaient rien et de ce qu'il devait rembourser deux prêts et en contestant la teneur de la fiche patrimoniale produite par la banque ; que sur les deux prêts dont fait état M. X..., force est de constater que le second a été souscrit le 14 avril 2010 soit postérieurement à l'engagement de caution litigieux, que le premier souscrit le 19 janvier 2009 pour un montant de 19.000 € devait être remboursé sur 132 mois par mensualités de 158,33 €, que M. X... qui ne conteste pas être propriétaire de sa résidence principale déclare qu'il s'agit d'une maison de métayer qui ne vaut rien et qui n'a fait l'objet d'aucune estimation depuis 1992, que cependant sur la fiche patrimoniale contestée, l'habitation de M. X... était estimée 350.000 €, qu'en l'absence de tout élément probant concernant l'évaluation de cette maison, M. X..., à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas le caractère disproportionné de son engagement de caution ; que sur le défaut d'information annuelle de la caution, l'engagement litigieux date du 10 avril 2010 (lire 12 avril), que la BNP produit aux débats une lettre d'information adressée aux trois cautions le 10 novembre 2011, que l'assignation en paiement date du 27 décembre 2011, que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue ; que M. X... sera en conséquence condamnés à payer chacun à la BNP, au vu du décompte arrêté au 12 août 2012, la somme de 241.253,55 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 décembre 2013 ;

1°) ALORS QUE la distinction entre obligation de couverture et obligation de règlement ne s'applique qu'au cautionnement de contrats à exécution successive et au cautionnement omnibus, à l'exclusion des contrats instantanés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2292 du code civil ;

2°) ALORS QU'en cautionnant une dette unique remboursable en une seule échéance exigible postérieurement à l'échéance du terme stipulé au cautionnement, ce qui ne correspond donc à aucune des hypothèses dans lesquelles la stipulation d'un tel terme présente une utilité, la caution n'a pu qu'entendre limiter dans le temps son obligation de règlement, soit le limiter à une période au-delà de laquelle il serait délié de toute obligation à paiement ; qu'en affirmant au contraire qu'en l'absence de toute clause contraire des parties, le délai fixé dans les actes de cautionnement est un délai limitant l'obligation de couverture des cautionnements, et non un délai relatif à l'obligation de règlement de la créance, la cour d'appel a violé de plus fort les articles 1134 et 2292 du code civil ;

3°) ALORS QUE le banquier n'est dispensé de son obligation d'information et de mise en garde vis-à-vis de la caution que lorsque celle-ci peut être considérée comme une caution avertie ; qu'une caution n'est avertie que lorsqu'elle exerce des fonctions de responsabilité dans la société cautionnée et dispose de connaissances et d'une expérience dans la gestion ; qu'en déduisant de la seule qualité d'administrateur de la société cautionnée de Monsieur X... que celui-ci était parfaitement averti de la situation de la débitrice principale, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

4°) ALORS QUE le banquier n'est dispensé de son obligation d'information et de mise en garde vis-à-vis de la caution que lorsque celle-ci peut être considérée comme une caution avertie ; qu'une caution n'est avertie que lorsqu'elle exerce des fonctions de responsabilité dans la société cautionnée et dispose de connaissances et d'une expérience dans la gestion ; qu'en se bornant à déduire de la seule qualité d'administrateur de la société cautionnée de Monsieur X... que celui-ci était parfaitement averti de la situation de la débitrice principale sans vérifier, comme elle y avait été invitée, si la gestion de la société REL ne relevait pas de la responsabilité exclusive de Monsieur Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

5°) ALORS QUE manque à son obligation la banque qui omet de faire établir par la caution, au moment de son engagement, une fiche de patrimoine dépourvue d'anomalie apparente ; que cette absence d'évaluation peut attester de l'insuffisance du patrimoine de la caution ; qu'en se bornant à affirmer que sur la fiche patrimoniale contestée, produite par la banque, l'habitation de Monsieur X... était estimée 350.000 €, sans vérifier, comme elle y avait été invitée, la régularité d'une telle fiche, qui n'émanait pas de la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 341-4 du code de la consommation ;

6°) ALORS QUE les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus, à peine de déchéance du droit à intérêts, au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; qu'en tenant compte d'une lettre d'information adressée aux cautions le 10 novembre 2011 quand la banque est tenue de faire connaitre à la caution le montant d'un engagement souscrit en 2010 avant le 31 mars de chaque année suivante, la cour d'appel a violé les articles L 313-22 du code monétaire et financier et L 341-6 du code de la consommation ;

7°) ALORS QUE les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus, à peine de déchéance du droit à intérêts, au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue, que l'engagement litigieux date du 10 avril 2010, que la BNP produit aux débats une lettre d'information adressée aux trois cautions le 10 novembre 2011, et que l'assignation en paiement date du 27 décembre 2011, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation de vérifier si les informations ont été régulièrement fournies par la banque conformément aux prescriptions légales, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 313-22 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable en la cause et L 341-6 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-18336
Date de la décision : 12/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 17 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2017, pourvoi n°15-18336


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Ortscheidt, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.18336
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