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11/07/2017 | FRANCE | N°17-82939

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 17-82939


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Marie-Dorothée X..., épouse Y...,

contre l'ordonnance n° 989 du premier président près la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 20 octobre 2016, qui a déclaré irrecevable sa requête en récusation contre le magistrat ayant présidé les débats lors de l'audience de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, devant statuer sur le recours formé contre le jugement l'ayant déclarée coupable du chef de complicité d'abus de biens sociaux ;
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Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, s'agissant d'un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Marie-Dorothée X..., épouse Y...,

contre l'ordonnance n° 989 du premier président près la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 20 octobre 2016, qui a déclaré irrecevable sa requête en récusation contre le magistrat ayant présidé les débats lors de l'audience de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, devant statuer sur le recours formé contre le jugement l'ayant déclarée coupable du chef de complicité d'abus de biens sociaux ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, s'agissant d'une décision rendue dans le cadre d'une instance pénale, et dès lors que le demandeur ne justifie pas d'un refus par le greffe de la cour d'appel concernée de recevoir sa déclaration de pourvoi, celle-ci, faite auprès du greffe civil de la Cour de cassation, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82939
Date de la décision : 11/07/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Premier Président près la Cour d'appel de Montpellier, 20 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2017, pourvoi n°17-82939


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.82939
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