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11/07/2017 | FRANCE | N°17-82628

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 17-82628


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Elisabeth X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 31 mars 2017, qui dans l'information suivie contre elle du chef de blanchiment aggravé et participation à une association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Conventio

n européenne des droits de l'homme, 137, 138, 140, 142, 800-1, R. 91 et suivants, 591 et 5...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Elisabeth X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 31 mars 2017, qui dans l'information suivie contre elle du chef de blanchiment aggravé et participation à une association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 138, 140, 142, 800-1, R. 91 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de refus de modification du contrôle judiciaire s'agissant de la seconde partie du cautionnement ;

" aux motifs qu'il est établi que Mme Y...a remis à de nombreuses reprises des sommes d'argent non négligeables à M. Z... et que ce dernier moyennant rémunération remettait l'argent à d'autres personnes notamment M. A...ou M. B...; que cet argent était crédité sur le compte en suisse de Mme Y...après avoir servi par le jeu de compensations à blanchir des sommes provenant du trafic d'or volé ou d'autres trafics ; qu'il appartiendra à l'information de dire quel était le degré d'information et d'implication de la personne mise en examen ; que néanmoins le fait de remettre les fonds à Z... plutôt que de les faire transiter par un circuit classique de banques permet de suspecter en l'absence d'autres éléments – que l'intéressée dit vouloir fournir en leur temps – une intention délibérée de cacher ces transactions et constitue des indices graves et concordants rendant vraisemblable la commission des faits pour lesquels elle a été mise en examen ; que, des garanties de représentation, en résidant au Maroc Mme Y...a toute facilité pour échapper à la justice et ne pas répondre aux convocations si tel devient son désir ; que, toutefois compte tenu des autres éléments de sa situation personnelle la somme de 20 000 euros apparaît suffisante ; que de la seconde partie du cautionnement il convient de relever que par le biais de la demande de modification, il est sollicité son annulation alors que l'ordonnance du 25 novembre 2016 plaçant Mme Y...sous contrôle judiciaire n'a pas été frappée d'appel ; qu'en tout état de cause il y a lieu de rappeler que la partie destinée à garantir la réparation des dommages causés par l'infraction et les restitutions n'est pas subordonnée à l'existence de parties civiles régulièrement constituées ; qu'en conséquence à ce stade de la procédure il est prématuré de dire que cette seconde partie du cautionnement garantira exclusivement d'éventuelles amendes ; que les éléments du dossier tendent à démontrer comme cela a été rappelé plus haut que l'intéressée a été en capacité de remettre à M. Z... des sommes très importantes (plus de deux millions d'euros en quelques mois), qu'elle indique elle-même avoir effectué une belle carrière et avoir hérité de ses parents, dans ce contexte le montant de cette partie du cautionnement ordonné par le magistrat instructeur est donc proportionné à sa situation financière et il sera confirmé ; qu'en conséquence l'ordonnance attaquée sera partiellement infirmée ;

" 1°) alors que, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police étant à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés, le cautionnement auquel est astreinte une personne physique mise en examen, par une décision de placement sous contrôle judiciaire, ne peut en garantir le paiement ; qu'en l'espèce, Mme Y...a été placée sous contrôle judiciaire avec obligation, notamment, de fournir un cautionnement de 500 000 euros destiné à garantir, à concurrence de 50 000 euros, la représentation à tous les actes de la procédure, l'exécution du jugement et celle des autres obligations et, à concurrence de 450 000 euros, le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction, des restitutions, des frais avancés par la partie publique et des amendes ; qu'en confirmant, l'ordonnance de refus de modification du contrôle judiciaire s'agissant de la seconde partie du cautionnement, lorsque le cautionnement ne peut garantir des frais avancés par la partie publique, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 142 du code de procédure pénale et le principe susvisé ;

" 2°) alors que, la seconde partie du cautionnement ne peut être affectée exclusivement au paiement des amendes mais est destinée également à garantir, en premier lieu, la réparation des dommages causés par l'infraction et les restitutions ; que la demanderesse faisait valoir que l'origine des fonds qu'elle avait remis étant licite, il n'existait pas de dommage réparable, de sorte que le cautionnement imposé, dont le montant se révèle être très proche du maximum des amendes encourues, était en réalité affecté exclusivement au paiement de ces amendes ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire du mémoire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision " ;

Vu les articles 142 et 800-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police étant à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés, le cautionnement auquel est astreinte une personne mise en examen, par une décision de placement sous contrôle judiciaire, ne peut en garantir le paiement ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Y...a été mise en examen des chefs de blanchiment aggravé et association de malfaiteurs et, par ordonnance du juge d'instruction du 25 novembre 2016, placée sous contrôle judiciaire avec obligation de verser un cautionnement de 500 000 euros garantissant, à raison de 50 000 euros, sa représentation à tous les actes de la procédure, l'exécution du jugement et les autres obligations prévues à l'ordonnance, et, à hauteur de 450 000 euros, le paiement des dommages causés par l'infraction, des restitutions, des frais avancés par la partie publique et des amendes ; que, par ordonnance du 6 février 2017, le juge d'instruction a rejeté sa requête en modification du contrôle judiciaire tendant, notamment, à obtenir la réduction du montant total du cautionnement à la somme de 50 000 euros ; que Mme Y...a relevé appel de cette décision ;

Attendu qu'après avoir ramené à 20 000 euros la part du cautionnement affecté à la représentation en justice, l'arrêt attaqué confirme pour le surplus l'ordonnance rejetant la demande de modification de la seconde partie du cautionnement ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le cautionnement ne peut garantir des frais avancés par la partie publique, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 31 mars 2017 sauf en ce qu'il fixe à 20 000 euros le montant du cautionnement garantissant la représentation de Mme Y...à tous les actes de la procédure, l'exécution du jugement et des autres obligations mises à sa charge ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82628
Date de la décision : 11/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 31 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2017, pourvoi n°17-82628


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.82628
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