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11/07/2017 | FRANCE | N°16-86965

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-86965


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Le procureur général près la cour d'appel de Bourges,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 2016, qui a renvoyé M. Habib X... des fins de la poursuite du chef d'apologie d'actes de terrorisme et, pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes, en récidive, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuan

t après débats en l'audience publique du 21 juin 2017 où étaient présents dans la forma...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Le procureur général près la cour d'appel de Bourges,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 2016, qui a renvoyé M. Habib X... des fins de la poursuite du chef d'apologie d'actes de terrorisme et, pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes, en récidive, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Béghin, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Salomon ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 421-2-5 du code pénal ;

Vu ledit article ;

Attendu que, selon ce texte, le délit d'apologie d'actes de terrorisme est constitué lorsque les propos qu'il incrimine ont été prononcés publiquement, c'est-à-dire tenus à haute voix dans des circonstances traduisant une volonté de les rendre publics ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef notamment d'apologie d'actes de terrorisme pour avoir tenu les propos suivants : "Charlie Hebdo et A..., c'est la faute à Z..., parti faire une guerre où il n'a rien à faire. Ils m'ont tué en prison, j'ai trouvé l'islam comme combat, maintenant que j'ai trouvé cette cause, je vais mourir pour elle, ma religion m'interdit de me suicider donc je veux tomber sous les balles du RAID. Un bon flic c'est un flic mort, quand je serai dehors je vais buter des surveillants, ce sera moi contre vous. J'arriverai au feu et la police et la gendarmerie je vous arrose" ; que le tribunal l'a déclaré coupable de ce délit, ainsi que des autres infractions poursuivies, et l'a condamné de ces chefs ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite du chef d'apologie d'actes de terrorisme, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que lorsqu'il a tenu les propos reprochés, qui justifiaient les attentats commis en France en mars 2012 et janvier et novembre 2015, il se trouvait en présence des seuls gendarmes qui l'escortaient, dans un fourgon cellulaire ou dans les geôles du tribunal devant lequel il devait comparaître, circonstances exclusives de toute volonté de rendre lesdits propos publics ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que les propos incriminés ont été tenus publiquement, la cour d'appel a méconnu le texte précité et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 3 novembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-86965
Date de la décision : 11/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TERRORISME - Actes de terrorisme - Provocation et apologie - Apologie d'actes de terrorisme - Eléments constitutifs - Elément matériel - Publicité - Cas

Le délit d'apologie d'actes de terrorisme, prévu et réprimé par l'article 421-2-5 du code pénal, est constitué lorsque les propos qu'il incrimine ont été prononcés publiquement, c'est-à-dire tenus à haute voix dans des circonstances traduisant une volonté de les rendre publics. Sont prononcés publiquement des propos tenus dans un fourgon cellulaire ou dans les geôles d'un palais de justice par une personne qui s'adresse aux gendarmes chargés de l'escorte


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 03 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2017, pourvoi n°16-86965, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.86965
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