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11/07/2017 | FRANCE | N°16-86548

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-86548


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Omar X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 21 octobre 2015, qui, pour vol aggravé et agression sexuelle aggravée l'a condamné à sept ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller

rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le ra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Omar X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 21 octobre 2015, qui, pour vol aggravé et agression sexuelle aggravée l'a condamné à sept ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Stephan, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Salomon ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, préliminaire, 410, 411, 412, 485, 503-1, 512, 555, 556, 557, 558, 559, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel, statuant par arrêt contradictoire à signifier, a reconnu M. X... coupable de vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et d'agression sexuelle imposée à mineur de quinze ans, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, avec mandat de dépôt, et l'a condamné au paiement de dommages-intérêts et des frais irrépétibles au profit de Mmes Y... A... et Z... A...  ;

"1°) alors que la juridiction correctionnelle ne peut juger par décision contradictoire à signifier un prévenu absent des débats et non représenté qu'après s'être assurée qu'il avait été effectivement touché par la citation et, que, le cas échéant, il n'avait pas fourni d'excuse ou demandé à être représenté par un avocat, soit par lui désigné, soit commis d'office ; qu'en l'espèce, en statuant par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de M. X..., appelant, prévenu et cité à personne, sans procéder à ces vérifications nécessaires, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure et n'a pas justifié du respect du droit d'accès au juge de ce justiciable et de son droit à un recours effectif ;

"2°) alors que l'huissier qui, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant libre est tenu d'effectuer les diligences prévues par les articles 555, 556, 557 et 558, alinéas 2 et 4, du même code, que l'intéressé demeure, ou non, à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait statuer par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de M. X..., prévenu appelant dont la citation avait été délivrée à la dernière adresse, sans s'assurer qu'il n'était pas en détention au jour de cette signification et si, le cas échéant, l'huissier instrumentaire avait accompli toutes ces diligences" ;

Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, au vu des pièces de procédure, que l'huissier, après s'être assuré que le prévenu absent n'avait pas signalé un changement de l'adresse déclarée dans son acte d'appel, lui a adressé la lettre recommandée prévue par l'article 558, alinéa 2, du code de procédure pénale, laquelle n'a pas été réclamée, et a ainsi accompli les diligences exigées par ce texte ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, dès lors que la cour d'appel constatait que le prévenu avait été régulièrement cité, au regard des dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale, ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29 du code pénal, dans leur version antérieure à la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a reconnu M. X... coupable de vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et d'agression sexuelle imposée à mineur de quinze ans, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, avec mandat de dépôt, et l'a condamné au paiement de dommages-intérêts et des frais irrépétibles au profit de Mmes Y... A... et Z...  A... ;

"aux motifs que l'article 222-22 du code pénal dispose que « Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise » ; que l'article 222-29 dans sa version antérieure au 2013 (sic), applicable aux faits dont s'agit dispose : « Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'elles sont imposées :
-1° A un mineur de quinze ans ;
-2° A une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
qu'il résulte des éléments ci-dessus que les faits reprochés à M. X... apparaissent comme étant parfaitement caractérisés ; qu'en effet, il résulte des déclarations extrêmement précises et circonstanciées de Y... A...   , corroborées pour partie par celles de sa soeur, B..., et de sa mère Z... A..., que cette jeune fille, alors âgée de 14 ans seulement, a bien été victime des faits dénoncés constitutifs d'une atteinte sexuelle imposée par violence et du vol de son téléphone portable ; qu'il est également établi que l'auteur de ces infractions est bien M. X... ; qu'en effet, une pochette appartenant à M. X... a été retrouvée dans la chambre de Y... A... ; que Y... A...  a reconnu formellement M. X... comme étant son agresseur, sur photos et derrière une vitre sans tain ; que par ailleurs, il a été établi que contrairement à ses déclarations, M. X... possédait une veste de survêtement similaire à celle décrite par Y... A... après les faits et qu'il la portait souvent ; qu'il a été, également, établi que, contrairement à ses déclarations, M. X... connaissait parfaitement le quartier où la famille A... habitait et qu'il y venait régulièrement y faire des courses dans un commerce se trouvant à toute proximité de la résidence de la famille A... ; que le téléphone portable dérobé à Y... A... au cours des faits d'agression sexuelle dont elle a été victime a déclenché une borne, peu de temps après les faits, à proximité du lieu de résidence de M. X... ; qu'enfin, l'ex compagne de M. X... décrit ce dernier comme un homme violent, très porté sur le sexe et ayant des pratiques sexuelles (fellation en tirant les cheveux de sa partenaire) identiques à celles subies par Y... A...  ; qu'il existe ainsi des indices particulièrement graves, précis et concordants de nature à établir la réalité des infractions reprochées à M. X... ; que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré M. X... coupable des dites infractions ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait déclarer M. X... coupable d'agression sexuelle sans préciser en quoi avaient consisté les actes constitutifs de la prétendue violence qu'elle lui a péremptoirement imputée" ;

Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu concernant les faits d'agression sexuelle aggravée, la cour d'appel relève, notamment, les déclarations de la mineure Y... A... faisant état de l'existence d'atteintes sexuelles pratiquées sur elle par le prévenu, l'ayant réveillée en pleine nuit alors qu'elle dormait dans sa chambre, l'ayant contrainte à se déshabiller puis à le suivre à l'extérieur de l'appartement pour poursuivre ses agissements, en proférant des menaces de mort ; que les juges ajoutent que ces déclarations sont confortées par celles de la jeune soeur de la victime et celles de sa mère ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'agression sexuelle aggravée dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a condamné M. X... à sept ans d'emprisonnement, avec mandat de dépôt ;

"aux motifs que les faits commis sont particulièrement graves ; qu'ils auraient pu recevoir une qualification criminelle ; que le casier judiciaire de l'intéressé comporte 14 mentions et démontre le caractère particulièrement violent de M. X... ; qu'au regard de ces éléments la peine prononcée par les premiers juges apparaît comme étant insuffisamment sévère ; que la décision dont appel sera infirmée sur ce point et M. X... sera condamné à la peine de sept ans d'emprisonnement, peine paraissant beaucoup plus adaptée à la gravité des faits et à la personnalité de M. X... ;

"alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, prononcer une peine d'emprisonnement ferme contre M. X... sans rechercher si une autre sanction serait manifestement inadéquate, notamment au regard de sa situation matérielle, familiale et sociale" ;

Attendu que, pour condamner le prévenu à sept ans d'emprisonnement, l'arrêt, après avoir rappelé la situation personnelle de l'intéressé, tant sur le plan professionnel que familial, retient que les faits, commis au préjudice d'une mineure, sont d'une particulière gravité et que le casier judiciaire de M. X... comporte quatorze mentions ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les juges ont nécessairement apprécié que toute autre sanction que l'emprisonnement sans sursis était inadéquate, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-86548
Date de la décision : 11/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2017, pourvoi n°16-86548


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.86548
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