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11/07/2017 | FRANCE | N°16-85659

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-85659


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Jean-Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2016, qui, pour faux et usage l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de pr

océdure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Jean-Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2016, qui, pour faux et usage l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de Me HAAS, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 9 novembre 2009, M. Patrice Y... a déposé plainte à l'encontre de M. X... en lui reprochant des infractions ayant conduit la société Alliances Logistics à la liquidation judiciaire ; qu'il a exposé que la société Bert, dont il était le gérant, possédait une partie du capital de la société filiale Alliances Logistics, l'autre partie de ce capital étant possédée par M. X... et que ce dernier qui avait été embauché par la société Bert exerçait essentiellement ses activités au sein de la filiale, laquelle revendait et louait des véhicules industriels ; que M. Y... a précisé que suite aux difficultés financières rencontrées par cette société, un audit avait été réalisé et avait permis de découvrir l'existence de faux et de détournements de fonds ; qu'une enquête a été diligentée au cours de laquelle certains clients ou fournisseurs de la société ont déposé plainte à l'encontre de M. X... pour des faits de faux, usage de faux et escroquerie ; qu'à l'issue de l'enquête, M. X... a été poursuivi des chefs de faux et usage, escroquerie et falsification de chèques et usage devant le tribunal correctionnel qui l'a déclaré coupable d'escroquerie, d'abus de confiance et de falsification de chéques et usage ; que M. X..., le ministère public ainsi que Maître Z..., es qualité de mandataire liquidateur de la société Alliances Logistics et la société Financière Bert, parties civiles, ont interjeté appel de ce jugement ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de faux et d'usage de faux au titre de deux factures datées du 21 septembre 2009 et l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, outre une peine complémentaire d'interdiction de gérer pendant cinq ans ;
"aux motifs que, sur les faits de faux et usage de faux concernant deux factures n°155261 et 155262 datées du 21 septembre 2009 prétendument émises par la société Maupetit pour la vente de tracteurs Scania au prix de 20 000 euros HT soit 23 920 euros TTC à la société ABCVO, le tribunal a renvoyé le prévenu de ce chef de poursuite, retenant que M. X... contestait être l'auteur de ces faux et qu'aucun élément probant ne permettait de lui imputer de façon certaine ces infractions ; que ces faits ont été révélés par une plainte du conseil de la SAS Transports Maupetit adressée au procureur de la République de Chambéry le 19 février 2010 qui relatait les circonstances dans lesquelles sa cliente avait été contactée par la société ABCVO, qui lui avait demandé de modifier deux factures de vente d'un montant chacune de 23 920 euros TTC portant sur deux tracteurs Scania alors qu'elle n'avait aucune relation commerciale avec elle ; qu'aux dires de son avocat, la SAS Transport Maupetit, après avoir travaillé jusqu'au 1er trimestre 2009 avec la SARL Alliances Logistics, négociant de véhicules, avait ensuite, en juillet et septembre 2009, été à trois reprises tirée par celle-ci de Lettres de Change Relevées correspondant à d'anciennes autorisations alors qu'elle ne travaillait plus avec elle ; qu'à chaque fois, M. X... prenait contact au nom de cette société en expliquant que suite à une erreur informatique, Alliances Logistics avait tiré sur elle une Lettre de Change Relevée qu'il lui demandait de ne pas rejeter pour éviter les désagréments liés à un incident de paiement ; qu'en contrepartie, il s'engageait à lui faire parvenir des chèques du même montant outre un dédommagement, non chiffré à l'avance, pour la gêne occasionnée et la perte momentanée de trésorerie ; qu'en septembre 2009, la SAS Transports Maupetit avait ainsi été débitée sur la base d'une LCR de 46 644 euros et avait reçu en contrepartie deux chèques de 23 920 euros soit une somme totale de 47 840 euros correspondant au montant débité outre une indemnisation de 1 000 euros HT soit 1 196 euros TTC ; que l'avocat de la SAS Maupetit ajoutait que sa cliente avait fait l'erreur de ne pas vérifier l'identité de l'émetteur des deux chèques car il s'agissait des chèques attendus, identité qui s'avérait être celle d'ABCVO ; que l'avocat de la SAS Maupetit précisait en outre que deux opérations identiques avaient eu lieu auparavant, sans aucun dédommagement pour cette société, impliquant la remise de chèques émis sur un compte de la société UTT dont il doit être rappelé que X... intervenait pour elle, soit comme simple commercial comme il le soutient, soit comme gérant de fait comme le prétend la prévention ; qu'or l'examen des documents versés à l'appui de cette plainte permet de constater les opérations suivantes :
- le 12 avril 2009, deux chèques de 22 euros soit un total de 44 252 euros tirés sur le compte de la société UTT sont émis à l'ordre de la société Transports Maupetit, encaissés par celle-ci le 15 avril 2009 en contrepartie de la même somme débitée en vertu d'une LCR tirée sur elle par la société Alliances Logistics à échéance du même jour ;
- le 5 juin 2009, deux chèques de 19 euros soit un total de 38 272 euros tirés sur le compte de la société UTT sont émis à l'ordre de la société Transports Maupetit, accompagnés d'un courrier d'Alliances Logistics signé par M. X... dont la signature est aisément reconnaissable par comparaison avec celle figurant sur ses chèques personnels apparaissant en procédure prétextant une erreur de son client, encaissés par celle-ci le 9 juin 2009 en contrepartie de la même somme débitée en vertu d'une LCR tirée sur elle par la société Alliances Logistics à échéance du 10 juin 2009 ;
- le 1er juillet 2009, un chèque de 35 000 euros tiré sur le compte de la société Alliances Logistics est émis à l'ordre de la société Transports Maupetit, encaissé par celle-ci le 6 juillet 2009 en contrepartie de la somme de 34 086 euros débitée en vertu d'une LCR tirée sur elle par la société Alliances Logistics à échéance du 5 juillet 2009 soit un différentiel de 914 euros en faveur de la société Transports Maupetit ;
- le 20 juillet 2009, deux chèques de 22 724 euros soit un total de 45 448 euros, tirés sur le compte de la société ABCVO sont émis à l'ordre de la société Transports Maupetit, encaissés par celle-ci le 28 juillet 2009 en contrepartie de la somme de 41 860 euros débitée en vertu d'une LCR tirée sur elle par la société Alliances Logistics à échéance du 25 juillet 2009, soit un différentiel de 3 588 euros en faveur de la société Transports Maupetit correspondant à une « commission » de 3 000 euros HT ;
- le 10 septembre 2009, deux chèques de 23 920 euros soit un total de 47 840 euros tirés sur le compte de la société ABCVO sont émis à l'ordre de la société Transports Maupetit, accompagnés d'un courrier d'Alliances Logistics prétextant une erreur informatique, signé P/0 M. X... expliquant que la différence serait imputée sur une affaire en cours de réalisation, encaissés par celle-ci le 10 septembre 2009 en contrepartie de la somme de 46 644 euros débitée en vertu d'une LCR tirée sur elle par la société Alliances Logistics à échéance du 10 septembre 2009, soit un différentiel de 1 196 euros en faveur de la société Transports Maupetit correspondant à une « commission » de 1 000 euros HT ; que M. A..., gérant de la société ABCVO, expliquait pour sa part être en procès avec la Société Générale qui avait contrepassé plusieurs chèques tirés sur le compte de la société Alliances Logistics au motif que celle-ci avait prétendu qu'ils avaient été falsifiés ; qu'en revanche, il n'évoquait nullement qui lui avait remis les deux factures litigieuses, ne précisait pas si les chèques qu'il avait émis en contrepartie correspondaient effectivement au paiement des deux camions concernés et s'il avait eu effectivement des difficultés avec ces véhicules qui l'auraient amené à contacter la société Transports Maupetit ; qu'il doit tout d'abord être relevé que M. X... apparaît impliqué dans ces opérations comme étant l'interface entre les différents protagonistes ; que, s'agissant particulièrement de celle correspondant aux deux factures litigieuses, il est à l'initiative de ce qui s'analyse, sous le prétexte d'une erreur informatique dont il avait déjà usé en le confirmant par courrier le 5 juin 2009, comme une opération de cavalerie destinée à entretenir l'illusion de paiements au profit d'Alliances Logistics pour rassurer M. Y..., son gérant ; qu'iI avait donc connaissance de ce que cette opération ne recouvrait aucune vente intervenue entre la société Transports Maupetit et la SARL ABCVO ; que le fait que ce soit M. A... qui s'adresse à la société Maupetit pour obtenir qu'elle rectifie ces deux factures suffit à établir que celui-ci n'en est pas l'auteur ; que de même celle-ci ne peut l'être non plus sauf, en refusant de procéder à cette rectification à prendre le risque que la fausseté des documents qu'elle aurait confectionnés ne soit découverte ; que, dans ces conditions, la seule personne qui avait intérêt à la confection de ces fausses factures et à leur utilisation est M. X... ; que le jugement qui l'a renvoyé des fins de la poursuite de ce chef est réformé ;

"alors que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en déduisant la culpabilité du prévenu de l'unique considération qu'il était la seule personne qui avait intérêt à la confection des fausses factures et à leur utilisation, sans relever à sa charge aucun acte matériel permettant de lui imputer la confection ou l'utilisation des fausses factures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 163-3 du code monétaire et financier, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'usage d'un chèque falsifié de 35 000 euros au préjudice de la société Alliances Logistics au profit de la société Transports Maupetit, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, outre une peine complémentaire d'interdiction de gérer pendant cinq ans et, sur l'action civile, a condamné M. X... à payer à Me Z..., ès qualités de liquidateur de la société Alliances Logistics, la somme de 118 300 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que la relaxe intervenue pour les chèques émis au profit des sociétés TVE et ABCVO mérite confirmation ; qu'il en va différemment s'agissant des trois chèques émis au bénéfice de la société Maupetit, sauf à relever qu'un seul de ces chèques émane d'Alliances Logistics, les deux autres émanant d'ABCVO, car ces chèques s'inscrivent dans une opération de cavalerie, à laquelle seul le prévenu avait intérêt à participer pour tenter de dissimuler les difficultés de son activité ; que, pour autant, rien ne permet d'établir que le prévenu soit l'auteur de la falsification elle-même mais l'usage par le prévenu de ce chèque falsifié, en le transmettant à la société Transports Maupetit, est avéré ;

"alors qu'en se bornant à affirmer, pour retenir le délit d'usage d'un chèque falsifié, qu'il était « avéré » que M. X... avait transmis l'effet litigieux à la société Transports Maupetit, sans indiquer de quel élément de preuve elle tirait cette constatation, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 163-3 du code monétaire et financier, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'usage sept chèques falsifiés de la société Alliances Logistics au profit de la société civile immobilière La Maladière, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, outre une peine complémentaire d'interdiction de gérer pendant cinq ans et, sur l'action civile, a condamné M. X... à payer à Me Z..., ès qualités de liquidateur de la société Alliances Logistics, la somme de 118 300 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que, de sa propre thèse, en qualité de gérant de la société civile immobilière La Maladière, M. X... a, à tout le moins, encaissé ces sept chèques émis au détriment de la société Alliances Logistics sur le compte de la société civile immobilière après les avoir endossés alors qu'il avait connaissance de leur falsification, l'ordre auquel ils avaient été initialement libellés étant celui d'une société inexistante, la Société de commercialisation Léon Martinez, ce qu'il savait pour être l'unique commercial d'Alliances Logistics et n'avoir jamais traité avec elle, puis ayant été modifié en celui de la société civile immobilière La Maladière qui, si elle avait une existence réelle, ne pouvait prétendre légitimement au paiement des sommes que ces chèques ordonnaient mais permettaient seulement d'en assurer le détournement ;

"alors que la modification du bénéficiaire d'un chèque par la substitution d'un bénéficiaire réel à un bénéficiaire inexistant ne caractérise pas une falsification de chèque au sens de l'article L. 163-3 du code monétaire et financier" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de faux et d'usage de faux au titre de deux factures datées du 21 septembre 2009 émises par la société Transports Maupetit pour la vente de deux tracteurs à la société ABCVO, l'arrêt retient que M. X... était impliqué dans les opérations réalisées entre les différentes sociétés comme étant l'interface entre les différents protagonistes, qu'il était à l'initiative de ce qui s'analysait comme une opération de cavalerie destinée à entretenir l'illusion de paiements au profit d'Alliances Logistics pour rassurer M. Y..., son gérant, et qu'il avait connaissance de ce que aucune vente n'était intervenue entre la société Transports Maupetit et la société ABCVO ; que, pour le déclarer coupable d'usage d'un chèque falsifié de 35 000 euros tiré sur le compte de la société Alliances Logistics au profit de la société Transports Maupetit, l'arrêt énonce que le chèque émanant de la société Alliance Logistics émis au bénéfice de la société Transport Maupetit s'inscrivait dans une opération de cavalerie à laquelle seul le prévenu avait intérêt à participer pour tenter de dissimuler les difficultés de son activité et que si rien ne permettait d'établir que le prévenu soit l'auteur de la falsification, l'usage qu'il avait fait de ce chèque falsifié en le transmettant à la Société Transport Maupetit est avéré ; que, pour caractériser l'infraction d'usage de sept chèques falsifiés tirés sur la société Alliances Logistics au profit de la SCI La Maladière, les juges soulignent que si la graphie de l'indication SCI La Maladière ne correspond pas à celle des autres mentions portées sur les chèques en cause, ce qui signifie qu'elle a été ajoutée a posteriori mais ne permet pas d'en identifier le scripteur, M. X..., en qualité de gérant de la SCI, a encaissé les sept chèques émis au détriment de la société Alliances Logistics sur le compte de ladite SCI après les avoir endossés alors qu'il avait connaissance de leur falsification, l'ordre auquel ils avaient été initialement libellés étant celui d'une société inexistante ; que les juges concluent que la responsabilité pénale de M. X... ne saurait être dégagée au prétexte qu'il n'aurait fait que se soumettre aux demandes du dirigeant de la société Alliances Logistics et du directeur financier du groupe Bert et que l'abandon par l'administration fiscale des redressements qu'elle avait engagés à l'encontre de la SCI La Maladière et de lui-même ne signifiait nullement qu'il n'avait pas commis les faits reprochés ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, condamné M. X... à payer à Me Z..., ès qualités de liquidateur de la société Alliances Logistics, la somme de 118 300 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que le prévenu a été renvoyé des fins de la poursuite pour la falsification de tous les chèques tirés sur le compte de la société Alliances Logistics à l'exception de celui émis le 1er juillet 2009 pour 35 000 euros au profit de la société Transports Maupetit ; qu'il a aussi été reconnu coupable d'avoir fait usage de sept chèques d'un montant total de 83 300 euros qu'il savait falsifiés en les endossant au profit de la société civile immobilière La Maladière ; que M. X... sera donc condamné à payer à Me Z..., ès qualités, la somme de 35 000 euros + 83 300 euros = 118 300 euros ;

"alors que la réparation du préjudice doit être intégrale, sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en condamnant M. X... à payer au liquidateur une somme de 35 000 euros au titre d'un chèque émis au profit de la société Transports Maupetit dont elle avait par ailleurs constaté que son encaissement avait eu pour contrepartie quasi intégrale la somme de 34 086 euros débitée en vertu d'une lettre de change tirée sur la société Transports Maupetit par la société Alliances Logistics, la cour d'appel, qui a indemnisé la victime de l'infraction au-delà son préjudice, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ;

Vu les articles 593 du code de procédure pénale et 1382 du code civil ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, tout jugement ou arrêt dont contenir les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance de motifs équivalant à leur absence, et du second que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;

Attendu que l'arrêt, après avoir relevé que le 1er juillet 2009, un chèque de 35 000 euros tiré sur le compte de la société Alliances Logistics avait été émis à l'ordre de la société Transports Maupetit et encaissé par celle-ci le 6 juillet 2009 en contrepartie de la somme de 34 086 euros débitée en vertu d'une lettre de change tirée sur elle par la société Alliance Logistics à échéance du 5 juillet 2009, ce qui laissait un différentiel de 914 euros en faveur de la société Transports Maupetit, a condamné M. X... à verser à Me Z..., es qualites de liquidateur de la société Alliances Logistics , la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice subi par celle-ci en raison de l'utilisation du chèque falsifié de ce montant ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 27 juin 2016, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. X... à verser à Me Z..., ès qualités de liquidateur de la société Alliances Logistics, la somme de 35 000 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-85659
Date de la décision : 11/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 27 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2017, pourvoi n°16-85659


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.85659
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