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11/07/2017 | FRANCE | N°16-84204

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-84204


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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M. Pascal X...,
M. Jimmy X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, en date du 13 mai 2016, qui a condamné le premier, pour viols, agressions sexuelles et proxénétisme aggravés, viol, en récidive, et délits connexes, en récidive, à vingt ans de réclusion criminelle, le second, pour viols aggravés et délit connexe à douze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé su

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La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 201...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
-
M. Pascal X...,
M. Jimmy X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, en date du 13 mai 2016, qui a condamné le premier, pour viols, agressions sexuelles et proxénétisme aggravés, viol, en récidive, et délits connexes, en récidive, à vingt ans de réclusion criminelle, le second, pour viols aggravés et délit connexe à douze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Drai, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Salomon ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau pour M. Pascal X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 240, 243, 316, 346, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que :
- à l'audience du 9 mai 2016, « Maître Aurélien A... et Maître Clément B..., avocats de M. Pascal X... déposent des conclusions tendant à ce que soit ordonné un supplément d'information aux fins de procéder à l'exploitation et à la retranscription sur procès-verbal des cinq CD ROM d'écoutes téléphoniques placées sous scellé judiciaire n° 1 ; les parties interpellées à cet effet ont présenté leurs observations ; la défense qui a eu la parole en dernier ; Mme la présidente a indiqué que la cour rendra l'arrêt au cours des débats (procès-verbal des débats, p. 7, dernier §) ;
- Puis, à l'audience du 11 mai 2016, « la présidence a annoncé que la cour allait rendre l'arrêt sur la demande de supplément d'information déposée par les avocats de M. Pascal X... ; la cour, par acte déposé à l'audience de la cour d'assises du 9 mai 2016, les avocats de M. Pascal X... ont sollicité un supplément d'information à l'effet qu'il soit procédé à l'exploitation et à la retranscription sur procès-verbaux de cinq CD ROM d'écoutes téléphoniques placés sous scellés ; que cette demande avait déjà été adressée avant l'audience à la présidente qui n'y avait pas fait droit ; qu'à l'audience cette demande n'a pas été communiquée aux autres parties ; que l'article 100-5 du code de procédure pénale prévoit la transcription des correspondances utiles à la manifestation de la vérité ce qui a déjà été fait par OPJ sur commission rogatoire, ce texte ne prévoit pas en revanche la transcription intégrale des écoutes réalisées ; que la demande est donc rejetée ;
Par ces motifs, rejette la demande de supplément d'information (procès-verbal des débats, pp. 15-16) ;

"1°) alors que, selon les dispositions de l'article 240 du code de procédure pénale, la cour d'assises comprend la cour proprement dite et le jury ; que dès lors, le procès-verbal des débats qui ne mentionne que « la cour », laquelle a rendu l'arrêt incident relatif à la demande de supplément d'information, n'a pas mis la chambre criminelle en mesure de s'assurer que « la cour » avait statué sans l'assistance du jury ;

"2°) alors que l'article 316 du code de procédure pénale prévoit que tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus ; qu'en l'espèce, la seule indication de ce que les « parties interpellées » ont présenté leurs observations ne permet pas de s'assurer que le ministère public a été entendu ;

"3°) alors qu'en tout état de cause, a porté une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et a excédé négativement ses pouvoirs la cour qui, pour refuser d'ordonner l'exploitation et à la retranscription sur procès-verbaux de cinq CD ROM d'écoutes téléphoniques placés sous scellés, s'est bornée à indiquer que « cette demande avait déjà été adressée avant l'audience à la présidente qui n'y avait pas fait droit » et que « cette demande n'a pas été communiquée aux autres parties », motifs inopérants, sans examiner si, indépendamment de l'article 100-5 du code de procédure pénale, une retranscription intégrale des écoutes-bien que non prévue par ces dispositions- était néanmoins envisageable et nécessaire aux droits de la défense dans les circonstances de l'espèce" ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge, Hazan pour M. Jimmy X..., pris de la violation des article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 315, 316, 346, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 9 mai 2016 à 11 h 30 :
« Me Aurélien A... et Me Clément B..., conseils de M. Pascal X..., déposent des conclusions tendant à ce que soit ordonné un supplément d'information aux fins de procéder à l'exploitation et à la retranscription sur procès-verbal des cinq CD ROM d'écoutes téléphoniques placées sous scellés judiciaire n°1 ; les parties interpellées à cet effet ont présenté leurs observations ; la défense qui a eu la parole en dernier ; Mme la présidente a indiqué que la cour rendra l'arrêt au cours des débats (Procès-verbal des débats, p.7) ;
Puis qu'à l'audience du 11 mai 2016 à 14h35 :
« la Présidente a annoncé que la cour allait rendre l'arrêt sur la demande de supplément d'information déposée par les conseils de M. Pascal X... ; que la cour, par acte déposé à l'audience de la cour d'assises du 9 mai 2016 les avocats de M. Pascal X... ont sollicité un supplément d'information à l'effet qu'il soit procédé à l'exploitation et à la retranscription sur procès-verbaux de cinq CD ROM d'écoutes téléphoniques placés sous scellés ; que cette demande avait déjà été adressée avant l'audience à la présidente qui n'y avait pas fait droit ; qu'à l'audience cette demande n'a pas été communiquée aux autres parties ; que l'article 100-5 du code de procédure pénale prévoit la transcription des correspondances utiles à la manifestation de la vérité ce qui a déjà été fait par OPJ sur commission rogatoire, ce texte ne prévoit pas en revanche la transcription intégrale des écoutes réalisées que la demande est donc rejetée ;
Par ces motifs, rejette la demande de supplément d'information (procès-verbal des débats, p.16) ;

"alors que chaque arrêt incident doit, à peine de nullité, être prononcé après que le ministère public, les parties ou leurs avocats ont été entendus ; que dès lors qu'il ne ressort pas du procès-verbal des débats ou de l'arrêt incident que le ministère public a été entendu, la procédure est entachée de nullité ;

Sur le moyen proposé par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau pour M. Pascal X..., pris en sa deuxième branche ;

Et sur le moyen proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge, Hazan pour M. Jimmy X... ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 326, alinéa 1er du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que tous les incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que seules les parties interpellées ont présenté leurs observations sur la demande de supplément d'information présentée par les avocats de l'un des accusés ;

Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le ministère public a été entendu, la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Guadeloupe, en date du 13 mai 2016 ;

CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

ET pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Guadeloupe, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Guadeloupe et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-84204
Date de la décision : 11/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Guadeloupe, 13 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2017, pourvoi n°16-84204


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.84204
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