La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2017 | FRANCE | N°16-83686

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-83686


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La société Sacer Sud Est,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 11 mai 2016, qui, pour complicité de détournement de fonds publics, faux et usage, l'a condamnée à 25 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président,

M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La société Sacer Sud Est,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 11 mai 2016, qui, pour complicité de détournement de fonds publics, faux et usage, l'a condamnée à 25 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X..., les observations de Me D... , de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Vu les mémoires, en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 121-2, 121-6, 121-7, 432-15, 432-17 du code pénal, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Sacer Sud-Est coupable de complicité de délit de détournement de fonds publics ;

"aux motifs propres que cette pratique lui évitait de rédiger un mémoire de réclamations listant toutes les difficultés auxquelles la société Sacer avait dû faire face pendant l'exécution du marché ;

"aux motifs propres que cette société est encore poursuivie des chefs de complicité du délit de détournement de fonds publics reproché à M. Z... concernant les situations n° 11 et n° 12 du marché n° 1 de voirie du Mail central de Saint-Priest d'un montant respectif de 116.213,67 euros et 37.876,05 euros, et de faux et usage de faux ; que M. Nicolas A... alors conducteur de travaux au sein de cette société, a apporté son concours par l'élaboration et la remise à M. Claude B... de ces deux fausses factures au délit commis par ce dernier au préjudice de la Communauté urbaine du Grand Lyon ; qu'en décembre 2009, il a confectionné à sa demande, à l'entête de la société Sacer Sud-Est, une fausse facture d'un montant de 37 876,05 euros et en a fait usage ; que la matérialité de ces faits est établie par les éléments de l'enquête et n'est au demeurant pas discutée par la prévenue ; qu'elle conteste en revanche, que ces agissements, personnels à son salarié, puissent engager sa propre responsabilité pénale ; que toutefois, ainsi que dit dans les préventions M. Nicolas A... a commis ces faits avec l'accord de M. Patrick C..., chef de secteur de la société Sacer Sud-Est, titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'engager l'entreprise pendant l'entière période en cause ; qu'il résulte du procès-verbal d'audition de témoin par le tribunal, en date du 23 mai 2014, que M. C..., qui représentait la société, a donné son accord à l'établissement de la fausse situation n° 12, regardée comme une avance sur travaux à venir ne correspondant donc pas aux prestations réalisées sur le chantier du mail central de Saint-Priest ; que s'agissant de la situation n° 11, s'il a affirmé ne pas en avoir eu connaissance, ses dénégations sont démenties par les pièces du dossier ; qu'en effet, il a été personnellement destinataire, par télécopie à son attention en décembre 2008, de cette situation détaillée, non causée par des prestations réelles en ce que son libellé visait des métrés inexistants ; que son paiement par les services de la Communauté urbaine du Grand Lyon, avec lesquels il était en lien pour suivre les procédures de règlement a été effectif en janvier 2009 ; qu'il a déclaré qu'en acceptant des fausses facturations, il s'« assurait du travail pour (ses) équipes potentiellement » ; que les délits dont M. A... s'est rendu coupable dans le cadre de la mission ont été commis par celui-ci, en co-action et avec l'aval du représentant de la société Sacer Sud-Est, M. C..., pour le compte de cette société, ce afin, ainsi qu'il l'a admis, de lui permettre d'obtenir rapidement un traitement favorable de ses réclamations et de continuer à collaborer avec la Communauté urbaine du Grand Lyon ; que c'est donc à bon droit que le tribunal, qui a parfaitement identifié les personnes ayant agi pour le compte de la prévenue, a retenu la société Sacer Sud-Est dans les liens de la prévention des chefs de complicité du délit de détournement de fonds publics reproché à B... concernant les situations n° 11 et n° 12 du marché n° 1 de voirie du Mail central de Saint-Priest, et de faux et usage de faux ; que sa déclaration de culpabilité sera confirmée ;

"et aux motifs adoptés que, par jugement, en date du 29 novembre 2013, auquel il convient de se référer, après débats, en date du 18 octobre 2013, B... a été déclaré coupable de détournement de fonds publics, de complicité de faux et usage de faux pour des faits commis alors qu'il était technicien travaux au sein du service voirie du Grand Lyon ; qu'à l'audience du 18 octobre 2013, M. A... dont les propos étaient confirmés par B..., assumait la responsabilité de la situation n° 10 et soutenait avoir pour les situations n° 11 et n° 12 agi en concertation avec son supérieur hiérarchique, M. C... ; qu'il précisait, qu'ayant été licencié pour faute à la suite de l'enquête, il ne voulait plus assumer seul les comportements reprochés ; qu'à l'audience du 23 mai 2014, M. C..., entendu comme témoin, reconnaissait avoir été informé de la situation n° 12, présentée comme une avance travaux pour un chantier où il y avait des difficultés ; qu'il assurait ainsi du travail à venir pour son équipe ; qu'il avait donc donné son accord ; que nonobstant les dénégations de M. C..., à l'aune de l'enquête et des débats le tribunal considère établi l'aval donné à M. A... quant à l'établissement de la situation n° 11 favorable aux intérêts de son employeur ; qu'il n'est pas contesté que M. C... était titulaire d'une délégation lui permettant d'engager l'entreprise Sacer Sud-Est, son employeur ; que les facturations ont été faites pour le compte de la société ; que, dès lors, M. A... sera déclaré coupable de la complicité apportée pour l'élaboration des fausses factures présentées au Grand Lyon pour paiement et la société Sacer Sud-Est sera déclarée coupable de cette complicité limitée aux situations n° 11 et n° 12 ;

"1°) alors que les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; que la complicité punissable exige un acte positif et non pas une simple abstention ou une omission ; que pour déclarer la société Sacer Sud-Est coupable de complicité de délit de détournement de fonds publics, la cour d'appel a énoncé, par motifs adoptés des premiers juges, qu'« à l'audience du 23 mai 2014, M. C..., entendu comme témoin, reconnaissait avoir été informé de la situation n°12, présentée comme une avance travaux pour un chantier où il y avait des difficultés ; qu'il assurait ainsi du travail à venir pour son équipe ; qu'il avait donc donné son accord » ; qu'en déduisant ainsi un accord de M. C... du simple fait qu'il aurait reçu une information, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"2°) alors que les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; que la complicité punissable exige un acte positif et non pas une simple abstention ou une omission ; que pour déclarer la société Sacer Sud-Est coupable de complicité de délit de détournement de fonds publics, la cour d'appel a énoncé que M. A... a commis ces faits avec l'accord de M. C..., chef de secteur de la société Sacer Sud-Est, titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'engager l'entreprise pendant l'entière période en cause ; qu'en se bornant à relever l'existence d'un accord sans rechercher par quel acte positif se manifestait ce prétendu accord, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"3°) alors que les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; que la complicité punissable exige un acte positif et non pas une simple abstention ou une omission ; que constitue une simple abstention le fait d'être informé de l'existence d'un délit ; que pour déclarer la société Sacer Sud-Est coupable de complicité de délit de détournement de fonds publics, la cour d'appel a énoncé que M. C... « a été personnellement destinataire, par télécopie à son attention en décembre 2008, de cette situation détaillée, non causée par des prestations réelles en ce que son libellé visait des métrés inexistants » ; qu'en relevant ainsi une simple abstention de M. C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"4°) alors que si les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, par leurs organes ou représentants, c'est à la condition que ces infractions soient commises pour le compte desdites personnes morales ; que la cour d'appel a énoncé que M. A... avait déclaré avoir constaté que les infractions commises « lui évitai[ent] de rédiger un mémoire de réclamations listant toutes les difficultés auxquelles la société Sacer avait dû faire face pendant l'exécution du marché » ; qu'il résulte donc des propres constatations de l'arrêt que M. A... a déclaré que la commission des infractions lui évitait, à lui seul, c'est-à-dire dans son intérêt strictement personnel, de rédiger un mémoire de réclamations ; qu'en énonçant que les infractions ont été commises pour le compte de la société quand il résultait des propres constatations de l'arrêt que M. A... avait commis les infractions reprochées dans son intérêt personnel et non pour la compte de la société, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation des textes susvisés ;

"5°) alors que si les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, par leurs organes ou représentants, c'est à la condition que ces infractions soient commises pour le compte desdites personnes morales ; que la société Sacer Sud-Est avait soutenu devant la cour d'appel que M. A... avait déclaré aux enquêteurs « C'est valorisant pour moi au niveau de mon travail » ; qu'elle avait également fait valoir que ces « trois "fausses" situations de travaux, telles qu'effectuées par M. A... après réception des travaux, selon ses propres énonciations lui ont : -tantôt permis d'éviter de solliciter l'établissement d'une quelconque avenant au titre de travaux supplémentaires (situation n°10) au prétexte que "c'est un peu complique, cela demande un surplus de travail", tantôt permis d'éviter d'avoir à faire présenter par son employeur Sacer, en fin de chantier après réception, une réclamation dans les formes et selon les dispositions du CCAG de travaux applicables, que le mobile poursuivi étant de son propre aveu, sa valorisation professionnelle lui permettant la présentation en fin de chantier "d'un résultat positif sur ce chantier ", "par une situation créditrice" et que « surtout, ces modifications de quantités au travers des bascules sur DQE lui ont soigneusement permis d'éviter dans le cadre de l'exécution du "premier gros" chantier sur lequel il était affecté de référer auprès de sa hiérarchie des difficultés qui auraient nécessité son intervention (nécessité à obtenir l'accord de la personne publique dans le cadre d'une réclamation ou d'un avenant) ; poursuivant la finalité de jouir d'une reconnaissance professionnelle dans l'exécution des tâches lui incombant » ; que la demanderesse faisait ainsi valoir que M. A... avait donc agi dans son intérêt personnel de sorte qu'il ne pouvait avoir agi « pour le compte de la société » ; que pour déclarer la société Sacer Sud-Est coupable des faits de complicité de détournement de fonds publics, la cour d'appel a énoncé que l'infraction commise l'avait été afin de permettre à la société « d'obtenir rapidement un traitement favorable de ses réclamations et de continuer à collaborer avec la Communauté urbaine du Grand Lyon » ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, ainsi que le faisait valoir la demanderesse, M. A... n'avait pas agi dans son intérêt personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"6°) alors que n'agit pas pour le compte de la société le salarié dont le comportement va à l'encontre de la politique de la société ; que la demanderesse faisait valoir que M. A... avait agi en violation des principes de conduite applicables dans l'entreprise ; que la société Sacer Sud-Est, filiale du groupe de BTP Colas, s'astreint à ce titre au respect strict et scrupuleux de principes de conduite constituant un usage normatif en vigueur dans chaque filiale et constituant « la politique » du groupe ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'existence d'une politique de la société imposant à chacun de ses collaborateurs des pratiques commerciales s'inscrivant dans le respect des principes éthiques qu'elle édictait et auxquels ils étaient formés, n'impliquait pas que le comportement de M. A... était contraire à cette politique, et les que infractions commises par ce dernier ne pouvaient l‘être pour le compte de la société Sacer Sud-Est, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 121-2, 131-38, 131-39, 441-1, 441-12 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Sacer Sud-Est coupable de complicité du délit de faux et d'usage de faux ;

"aux motifs propres que cette pratique lui évitait de rédiger un mémoire de réclamations listant toutes les difficultés auxquelles la société Sacer avait dû faire face pendant l'exécution du marché ;

"et aux motifs propres que cette société est encore poursuivie des chefs de complicité du délit de détournement de fonds publics reproché à B... concernant les situations n° 11 et n° 12 du marché n° 1 de voirie du Mail central de Saint-Priest d'un montant respectif de 116 213,67 euros et 37 876,05 euros, et de faux et usage de faux ; que M. A... alors conducteur de travaux au sein de cette société, a apporté son concours par l'élaboration et la remise à B... de ces deux fausses factures au délit commis par ce dernier au préjudice de la Communauté urbaine du Grand Lyon ; qu'en décembre 2009, il a confectionné à sa demande, à l'entête de la société Sacer Sud-Est, une fausse facture d'un montant de 37 876,05 euros et en a fait usage ; que la matérialité de ces faits est établie par les éléments de l'enquête et n'est au demeurant pas discutée par la prévenue ; qu'elle conteste en revanche, que ces agissements, personnels à son salarié, puissent engager sa propre responsabilité pénale ; que toutefois, ainsi que dit dans les préventions M. A... a commis ces faits avec l'accord de M. C..., chef de secteur de la société Sacer Sud-Est, titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'engager l'entreprise pendant l'entière période en cause ; qu'il résulte du procès-verbal d'audition de témoin par le tribunal en date du 23 mai 2014, que M. C..., qui représentait la société, a donné son accord à l'établissement de la fausse situation n° 12, regardée comme une avance sur travaux à venir en correspondant donc pas aux prestations réalisées sur le chantier du mail central de Saint-Priest ; que s'agissant de la situation n° 11, s'il a affirmé ne pas en avoir eu connaissance, ses dénégations sont démenties par les pièces du dossier ; qu'en effet, il a été personnellement destinataire, par télécopie à son attention en décembre 2008, de cette situation détaillée, non causée par des prestations réelles en ce que son libellé visait des métrés inexistants ; que son paiement par les services de la Communauté urbaine du Grand Lyon, avec lesquels il était en lien pour suivre les procédures de règlement a été effectif en janvier 2009 ; qu'il a déclaré qu'en acceptant des fausses facturations, il « s'assurait du travail pour (ses) équipes potentiellement » ; que les délits dont M. A... s'est rendu coupable dans le cadre de la mission ont été commis par celui-ci, en co-action et avec l'aval du représentant de la société Sacer Sud-Est, M. C..., pour le compte de cette société, ce afin, ainsi qu'il l'a admis, de lui permettre d'obtenir rapidement un traitement favorable de ses réclamations et de continuer à collaborer avec la Communauté urbaine du Grand Lyon ; que c'est donc à bon droit que le tribunal, qui a parfaitement identifié les personnes ayant agi pour le compte de la prévenue, a retenu la société Sacer Sud-Est dans les liens de la prévention des chefs de complicité du délit de détournement de fonds publics reproché à B... concernant les situations n° 11 et n° 12 du marché n° 1 de voirie du Mail central de Saint-Priest, et de faux et usage de faux ; que sa déclaration de culpabilité sera confirmée ;

"et aux motifs adoptés que, par jugement, en date du 29 novembre 2013, auquel il convient de se référer, après débats, en date du 18 octobre 2013, M. B... a été déclaré coupable de détournement de fonds publics, de complicité de faux et usage de faux pour des faits commis alors qu'il était technicien travaux au sein du service voirie du Grand Lyon ; qu'à l'audience du 18 octobre 2013, M. A... dont les propos étaient confirmés par M. B..., assumait la responsabilité de la situation n° 10 et soutenait avoir pour les situations n° 11 et n° 12 agi en concertation avec son supérieur hiérarchique, M. C... ; qu'il précisait, qu'ayant été licencié pour faute à la suite de l'enquête, il ne voulait plus assumer seul les comportements reprochés ; qu'à l'audience du 23 mai 2014, M. C..., entendu comme témoin, reconnaissait avoir été informé de la situation n° 12, présentée comme une avance travaux pour un chantier où il y avait des difficultés ; qu'il assurait ainsi du travail à venir pour son équipe ; qu'il avait donc donné son accord ; que nonobstant les dénégations de M. C..., à l'aune de l'enquête et des débats le tribunal considère établi l'aval donné à M. A... quant à l'établissement de la situation n° 11 favorable aux intérêts de son employeur ; qu'il n'est pas contesté que M. C... était titulaire d'une délégation lui permettant d'engager l'entreprise Sacer Sud-Est, son employeur ; que les facturations ont été faites pour le compte de la société ; que, dès lors, M. A... sera déclaré coupable de la complicité apportée pour l'élaboration des fausses factures présentées au Grand Lyon pour paiement et la société Sacer Sud-Est sera déclarée coupable de cette complicité limitée aux situations n° 11 et n° 12 » ;

"et aux motifs adoptés que les facturations étant d'une part fausses et d'autre part ayant été enregistrées en compatibilité, les délits de faux et d'usage de faux sont constitués ;

"1°) alors que les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; que la complicité punissable exige un acte positif et non pas une simple abstention ou une omission ; que pour déclarer la société Sacer Sud-Est coupable de faux et d'usage de faux, la cour d'appel a énoncé, par motifs adoptés des premiers juges, qu'« à l'audience du 23 mai 2014, M. C..., entendu comme témoin, reconnaissait avoir été informé de la situation n°12, présentée comme une avance travaux pour un chantier où il y avait des difficultés ; qu'il assurait ainsi du travail à venir pour son équipe ; qu'il avait donc donné son accord » ; qu'en déduisant ainsi un accord de M. C... du simple fait qu'il aurait été informé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"2°) alors que les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; que la complicité punissable exige un acte positif et non pas une simple abstention ou une omission ; que pour déclarer la société Sacer Sud-Est coupable de faux et d'usage de faux, la cour d'appel a énoncé que « M. A... a commis ces faits avec l'accord de M. C..., chef de secteur de la société Sacer Sud-Est, titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'engager l'entreprise pendant l'entière période en cause » ; qu'en se bornant à relever l'existence d'un accord sans rechercher par quel acte positif se manifestait ce prétendu accord, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"3°) alors que les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; que la complicité punissable exige un acte positif et non pas une simple abstention ou une omission ; que constitue une simple abstention le fait d'être informé de l'existence d'un délit ; que pour déclarer la société Sacer Sud-Est coupable de de faux et d'usage de faux, la cour d'appel a énoncé que M. C... « a été personnellement destinataire, par télécopie à son attention en décembre 2008, de cette situation détaillée, non causée par des prestations réelles en ce que son libellé visait des métrés inexistants" ; qu'en relevant ainsi une simple abstention de M. C... s'agissant de la situation n° 11, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"4°) alors que si les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, par leurs organes ou représentants, c'est à la condition que ces infractions soient commises pour le compte desdites personnes morales ; que la cour d'appel a énoncé d'une part que M. A... avait déclaré avoir constaté que les infractions commises « lui évitai[ent] de rédiger un mémoire de réclamations listant toutes les difficultés auxquelles la société Sacer avait dû faire face pendant l'exécution du marché » ; qu'il résulte donc des propres constatations de l'arrêt que M. A... a déclaré que la commission des infractions lui évitait, à lui seule, c'est-à-dire dans son intérêt strictement personnel, de rédiger un mémoire de réclamations ; qu'en énonçant que les infractions ont été commises pour le compte de la société quand il résultait des propres constatations de l'arrêt que M. A... avait commis les infractions reprochés dans son intérêt personnel et non pour la compte de la société, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation des textes susvisés ;

"5°) alors que si les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, par leurs organes ou représentants, c'est à la condition que ces infractions soient commises pour le compte desdites personnes morales ; que la société Sacer Sud-Est avait soutenu devant la cour d'appel que M. A... avait déclaré aux enquêteurs « C'est valorisant pour moi au niveau de mon travail » ; qu'elle avait également fait valoir que ces « trois "fausses" situations de travaux, telles qu'effectuées par M. A... après réception des travaux, selon ses propres énonciations lui ont : -tantôt permis d'éviter de solliciter l'établissement d'une quelconque avenant au titre de travaux supplémentaires (situation n° 10) au prétexte que "c'est un peu complique, cela demande un surplus de travail", -tantôt permis d'éviter d'avoir à faire présenter par son employeur Sacer, en fin de chantier après réception, une réclamation dans les formes et selon les dispositions du CCAG de travaux applicables, que le mobile poursuivi étant de son propre aveu, sa valorisation professionnelle lui permettant la présentation en fin de chantier "d'un résultat positif sur ce chantier", "par une situation créditrice" et que « surtout, ces modifications de quantités au travers des bascules sur DQE lui ont soigneusement permis d'éviter dans le cadre de l'exécution du "premier gros" chantier sur lequel il était affecté de référer auprès de sa hiérarchie des difficultés qui auraient nécessité son intervention (nécessité à obtenir l'accord de la personne publique dans le cadre d'une réclamation ou d'un avenant) ; poursuivant la finalité de jouir d'une reconnaissance professionnelle dans l'exécution des tâches lui incombant » ; que la demanderesse faisait ainsi valoir que M. A... avait donc agi dans son intérêt personnel de sorte qu'il ne pouvait avoir agi « pour le compte de la société » ; que pour déclarer la société Sacer Sud-Est coupable des faits de faux et d'usage de faux, la cour d'appel a énoncé que l'infraction commise l'avait été afin de permettre à la société « d'obtenir rapidement un traitement favorable de ses réclamations et de continuer à collaborer avec la Communauté urbaine du Grand Lyon » ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, ainsi que le faisait valoir la demanderesse, M. A... n'avait pas agi dans son intérêt personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"6°) alors que n'agit pas pour le compte de la société le salarié dont le comportement va à l'encontre de la politique de la société ; que la demanderess faisait valoir que M. A... avait agi en violation des principes de conduite applicable dans l'entreprise ; que la société Sacer Sud-Est, filiale du groupe de BTP COLAS, s'astreint à ce titre au respect strict et scrupuleux de principes de conduite constituant un usage normatif en vigueur dans chaque filiale et constituant « la politique » du groupe ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée si l'existence d'une politique de la société imposant à chacun de ses collaborateurs des pratiques commerciales s'inscrivant dans le respect des principes éthiques qu'elle édictait et auxquels ils étaient formés, n'entraînaient pas que le comportement de M. A... était contraire à cette politique, et que les infractions commises par ce dernier ne pouvaient l'être pour le compte de la société Sacer Sud-Est, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Claude B..., technicien territorial de la communauté urbaine du Grand Lyon, a été condamné pour détournement de fonds publics et complicité de faux et usage pour avoir obtenu de sociétés chargées de marchés de travaux publics, dont la société Sacer Sud-Est, qu'elles facturent des prestations fictives ; que ladite société et son salarié, M. A... conducteur de travaux, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs de complicité de détournement de fonds publics et faux et usage ; que les juges du premier degré les ont déclarés coupables de ces délits ; que la société Sacer Sud-Est a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer la déclaration de culpabilité de la prévenue, l'arrêt retient que M. A... a contribué, par l'édition et la remise de deux fausses factures, au délit de détournement de fonds publics commis par B... au préjudice de la communauté urbaine du Grand Lyon ; que M. Patrick C..., chef de secteur de la société Sacer Sud-Est, titulaire d'une délégation de pouvoirs, a approuvé les facturations litigieuses, qui ne correspondaient pas à des travaux effectués mais assuraient selon lui du travail pour ses équipes ; que les juges ajoutent que M. C... a agi pour le compte de la société Sacer Sud-Est, dans le but de lui éviter la procédure de réclamation en cas de dépassement du prix du marché pour travaux supplémentaires, et d'assurer la poursuite de ses relations avec la communauté urbaine du Grand Lyon ; qu'il s'est ainsi rendu coauteur des délits commis par M. A... et a engagé la responsabilité pénale de la prévenue ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que M. C..., en sa qualité de représentant de la société Sacer Sud-Est, a commis, pour le compte de celle-ci, les délits de faux et usage et de complicité de détournement de fonds publics, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués aux moyens ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que la société Sacer Sud Est devra payer à la métropole de Lyon au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de M. A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-83686
Date de la décision : 11/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2017, pourvoi n°16-83686


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.83686
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award