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11/07/2017 | FRANCE | N°16-83479

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-83479


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Edith X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 1 avril 2016, qui, dans la procédure suivie contre elle pour infractions aux codes de l'urbanisme et de patrimoine, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, préside

nt, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Edith X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 1 avril 2016, qui, dans la procédure suivie contre elle pour infractions aux codes de l'urbanisme et de patrimoine, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Vu les mémoires et les observations complémentaires en demande et en défense produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que Mme Edith X..., épouse Y..., est propriétaire à Bordeaux d'un immeuble jouxtant Le Petit Hôtel Labottière, classé monument historique ; que Mme X... a procédé à la réalisation de travaux consistant en la création de quatre appartements et la transformation de sa cour à usage de jardin en parking goudronné ; que le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable d'exécution de travaux sur un immeuble visible d'un édifice classé sans respecter les prescriptions imposées, l'a condamnée à réaliser des travaux de mise en conformité, a reçu la partie civile en sa constitution et a ordonné une expertise pour déterminer lesdits travaux ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert, le tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, l'a condamnée à effectuer les travaux préconisés, à titre de réparation civile, et à indemniser la société civile immobilière (SCI) Le Petit Hôtel Labottière partie civile, en réparation des troubles de jouissance et esthétique ; que la prévenue a interjeté appel ;

En cet état :

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 578 et 1382 du code civil, L. 624-3 ancien, L. 621-31, L. 621-32 du code de patrimoine, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, dénaturation des conclusions, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Edith Y... à payer à la SCI Le Petit Hôtel Labottière la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, et a ainsi rejeté l'exception d'irrecevabilité de cette demande pour défaut d'intérêt et de qualité à agir de la part de la SCI Le Petit Hôtel Labottière ;

"aux motifs que Mme Z... et la société civile immobilière Le Petit Hôtel Labottière qui n'ont pas interjeté appel sont irrecevables, ainsi que le soutient Mme Y..., à solliciter une réformation du jugement entrepris sur le seul appel de la prévenue dont la situation ne peut être aggravée ; qu'il s'ensuit que l'appel porte uniquement sur deux chefs d'indemnisation à savoir l'indemnisation au titre du préjudice de jouissance et l'indemnisation au titre du préjudice esthétique de la SCI ; que l'article 2 du code de procédure pénale dispose que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que l'article 3 prévoit que « l'action civile sera recevable pour tous chefs de dommage, aussi bien matériels que corporels ou moraux qui découleront des faits objet de la poursuite » ; qu'en l'espèce, le tribunal correctionnel était saisi d'une infraction au non-respect d'une autorisation préalable pour toutes les transformations situées dans le champ de visibilité d'un monument classé ou inscrit ; que la prévention se limitait à la période d'environ dix-huit mois, soit courant 2005 jusqu'au 31 août 2006, et ne concernait pas les troubles éventuels de voisinage liés à la transformation de la cour limitrophe en parking à l'origine de phénomènes d'humidité dans la cave aménagée du petit hôtel Labottière ; que le tribunal a considéré que les troubles de jouissance et esthétique n'étaient pas contestables à la lecture de la procédure et du rapport d'expertise judiciaire et les a évalués sans plus de précision à la somme de 10 000 euros ; que le trouble de jouissance né d'un trouble de voisinage dénoncé dans la poursuite des infractions poursuivies participe de l'essence de la propriété à laquelle elle est inhérente ; que si la SCI Le Petit Hôtel Labottière, en qualité de sujet de droit, peut prétendre, y compris en qualité de nu-propriétaire, à une indemnisation d'un préjudice de jouissance se traduisant notamment par un préjudice esthétique tenant à la vision d'un immeuble voisin mal inséré dans un ensemble architectural historique et de prestige, encore faut-il que le préjudice allégué soit justifié ; qu'en l'espèce, l'examen attentif du rapport d'expertise judiciaire révèle qu'une partie des restaurations inesthétiques dénoncées, à savoir une porte de garage avec linteaux disgracieux et reprises des encoignures pour agrandissement de la porte cochère, des ferronneries de balcon de couleur inappropriée, des menuiseries PVC, une clôture en dalle de béton dans la cour, la transformation en parking goudronné, a été réalisée soit avant la période de prévention, soit n'est pas visible du petit hôtel Labottière ; que la partie civile ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice autre que le remplacement de quelques menuiseries en PV sur cour, visibles de son immeuble et de l'attitude persistante d'abstention de réalisation des travaux par Mme Y... ; que ce trouble de jouissance augmenté des tracasseries liées à la procédure sera indemnisé à hauteur de la somme de 4 000 euros ; qu'en conséquence, la condamnation civile de Mme Y... sera réduite à la somme de 4 000 euros ; que le jugement attaqué qui n'est pas autrement critiqué sera pour le surplus confirmé sauf à préciser les modalités de l'astreinte prononcée par le premier juge ;

"1°) alors qu'en cas de démembrement du droit de propriété, le préjudice de jouissance d'un bien immobilier n'est pas subi par le nu-propriétaire, mais par l'usufruitier ; qu'en allouant à la SCI Le Petit Hôtel Labottière, nue-propriétaire du Petit Hôtel Labottière, immeuble classé, une indemnité en réparation d'un préjudice de jouissance, résultant de la vision d'un immeuble voisin mal inséré dans un ensemble architectural historique et de prestige, dommage dont elle n'était pas la victime et dont elle n'avait pas qualité à demander la réparation, et ce au motif inopérant tiré de ce que la jouissance du bien participe de l'essence de la propriété, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ;

"2°) alors que les juges, tenus de statuer dans les limites des conclusions des parties, ne peuvent modifier d'office ni la cause, ni l'objet des demandes qui leur sont soumises ; qu'en incluant dans la somme de 4 000 euros, allouée à titre de dommages-intérêts à la SCI Le Petit Hôtel Labottière, la réparation des « tracasseries liées à la procédure », quand un tel chef de préjudice n'était pas invoqué par la SCI Le Petit Hôtel Labottière dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ;

"3°) alors qu'en incluant dans la somme de 4 000 euros, allouée à titre de dommages-intérêts à la SCI Le Petit Hôtel Labottière, la réparation des « tracasseries liées à la procédure », sans caractériser l'abus qu'aurait commis Mme Y... dans l'exercice de son droit d'ester en justice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ;

Sur le moyen pris en sa première branche ;

Attendu que, pour statuer sur la demande de réparation de la partie civile au titre des préjudices de jouissance et esthétique, la cour d'appel retient que, selon le rapport d'expertise judiciaire, la partie civile a souffert d'un trouble de jouissance et que celui-ci, né d'un trouble de voisinage dénoncé dans la poursuite des infractions participe de l'essence de la propriété à laquelle elle appartient ; que les juges ajoutent que la partie civile en sa qualité de nu-propriétaire, sujet de droit, peut prétendre à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance se traduisant par un préjudice esthétique tenant à la vision d'un immeuble voisin mal inséré dans un ensemble architectural historique et de prestige ;

Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors que les préjudices invoqués résultaient de la seule exécution de travaux sur un immeuble visible d'un édifice classé ou inscrit monument historique sans respecter les prescriptions imposées, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le grief sera écarté ;

Sur le moyen pris en ses deux autres branches ;

Attendu que, pour condamner la prévenue à indemniser la partie civile à hauteur de 4 000 euros, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen sera écarté ;

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 624-3 ancien, L. 621-31, L. 621-32 du code de patrimoine, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 2, 3, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, dénaturation des conclusions des parties, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant condamné Mme Y..., sous astreinte, à titre de réparation civile en nature, à réaliser avant le 31 mars 2014, l'ensemble des travaux de mise en conformité prescrits par l'expert judiciaire et les autorisations d'urbanisme, en précisant que le point de départ de l'astreinte sera fixé dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt et qu'elle courra pendant un délai de trois mois après lequel il pourra être à nouveau statué ;

"aux motifs propres que Mme Z... et la SCI Le Petit Hôtel Labottière qui n'ont pas interjeté appel sont irrecevables, ainsi que le soutient Mme Y..., à solliciter une réformation du jugement entrepris sur le seul appel de la prévenue dont la situation ne peut être aggravée ; qu'il s'ensuit que l'appel porte uniquement sur deux chefs d'indemnisation à savoir l'indemnisation au titre du préjudice de jouissance et l'indemnisation au titre du préjudice esthétique de la SCI ; que l'article 2 du code de procédure pénale dispose que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que l'article 3 prévoit que « l'action civile sera recevable pour tous chefs de dommage, aussi bien matériels que corporels ou moraux qui découleront des faits objet de la poursuite » ; qu'en l'espèce, le tribunal correctionnel était saisi d'une infraction au non-respect d'une autorisation préalable pour toutes les transformations situées dans le champ de visibilité d'un monument classé ou inscrit ; que la prévention se limitait à la période d'environ dix-huit mois, soit courant 2005 jusqu'au 31 août 2006, et ne concernait pas les troubles éventuels de voisinage liés à la transformation de la cour limitrophe en parking à l'origine de phénomènes d'humidité dans la cave aménagée du petit hôtel Labottière ; que le tribunal a considéré que les troubles de jouissance et esthétique n'étaient pas contestables à la lecture de la procédure et du rapport d'expertise judiciaire et les a évalués sans plus de précision à la somme de 10 000 euros ; que le trouble de jouissance né d'un trouble de voisinage dénoncé dans la poursuite des infractions poursuivies participe de l'essence de la propriété à laquelle elle est inhérente ; que si la SCI Le Petit Hôtel Labottière, en qualité de sujet de droit, peut prétendre, y compris en qualité de nu-propriétaire, à une indemnisation d'un préjudice de jouissance se traduisant notamment par un préjudice esthétique tenant à la vision d'un immeuble voisin mal inséré dans un ensemble architectural historique et de prestige, encore faut-il que le préjudice allégué soit justifié ; qu'en l'espèce, l'examen attentif du rapport d'expertise judiciaire révèle qu'une partie des restaurations inesthétiques dénoncées, à savoir une porte de garage avec linteaux disgracieux et reprises des encoignures pour agrandissement de la porte cochère, des ferronneries de balcon de couleur inappropriée, des menuiseries PVC, une clôture en dalle de béton dans la cour, la transformation en parking goudronné, a été réalisée soit avant la période de prévention, soit n'est pas visible du petit hôtel Labottière ; que la partie civile ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice autre que le remplacement de quelques menuiseries en PV sur cour, visibles de son immeuble et de l'attitude persistante d'abstention de réalisation des travaux par Mme Y... ; que ce trouble de jouissance augmenté des tracasseries liées à la procédure sera indemnisé à hauteur de la somme de 4 000 euros ; qu'en conséquence, la condamnation civile de Mme Y... sera réduite à la somme de 4 000 euros ; que le jugement attaqué qui n'est pas autrement critiqué sera pour le surplus confirmé sauf à préciser les modalités de l'astreinte prononcée par le premier juge ;

"et aux motifs adoptés que par jugement, en date du 2 juin 2010, le tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré Mme X..., épouse Y..., coupable des faits d'exécution de travaux sur un immeuble visible d'un édifice classé ou inscrit monument historique sans respecter les prescriptions imposées pour lesquels elle était poursuivie ; qu'en répression, il l'a condamnée à payer une amende de 3 000 euros et à exécuter les travaux de mise en conformité et, avant dire droit, a ordonné une expertise afin de définir la nature exacte de ces travaux, a déclaré recevables les constitutions de parties civiles de M. et Mme Z... et de la SCI Le Petit Hôtel Labottière, et sursis à statuer sur l'ensemble de ses demandes ; que l'expert a déposé son rapport le 17 septembre 2012 ; qu'après de multiples renvois, l'affaire a été plaidée à l'audience du 3 juillet 2013, puis mise en délibéré au 4 septembre 2013, prorogé au 6 novembre 2013 ; qu'en cours de délibéré, le tribunal a reçu une note du service territorial de l'architecture et du patrimoine de la Gironde, en date du 8 août 2013, selon laquelle les travaux de régularisation n'ont pas été réalisés en totalité et les recommandations émises par l'architecte des bâtiments de France n'ont pas été suivies en totalité, certains travaux restant en infraction ; qu'ainsi, aux termes des débats, le tribunal constate qu'il a déjà été définitivement statué sur les sanctions pénales et il convient désormais de statuer uniquement sur les demandes des parties civiles, lesquelles ont effectivement souffert d'un préjudice personnel et direct, tel que décrit dans le rapport d'expertise en pages 8 et suivantes ; que concernant la demande de mise en conformité sous astreinte formulée à titre de réparation en nature par les parties civiles, il convient, eu égard, aux observations du service territorial de l'architecture et du patrimoine de la Gironde, en date du 8 août 2013, d'y faire droit et, en conséquence, de condamner Mme X..., épouse Y..., à réaliser avant le 31 mars 2014 l'ensemble des travaux de mise en conformité prescrits par l'expert judiciaire et les autorisations d'urbanisme de régularisation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

"1°) alors que les juges, tenus de statuer au regard des conclusions des parties, ne peuvent modifier d'office ni la cause, ni l'objet des demandes qui leur sont soumises ; que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... ne se bornait pas à contester l'existence des préjudices invoqués par la SCI Le Petit Hôtel Labottière, mais critiquait également le jugement en ce qu'il l'avait condamnée sous astreinte à réaliser les travaux de mise en conformité prescrits par l'expert judiciaire et les autorisations d'urbanisme, en soutenant notamment qu'une partie des travaux prescrits était destinée à faire cesser un trouble du voisinage dépourvu de lien de causalité direct avec l'infraction poursuivie, que l'ensemble des travaux avait, en toute hypothèse, été réalisé, et que l'administration avait délivré un certificat de conformité des travaux de régularisation le 1er octobre 2014, et ce en assortissant ses prétentions d'offres de preuve ; qu'en retenant que l'appel portait uniquement sur deux chefs d'indemnisation, à savoir l'indemnisation au titre du préjudice de jouissance et l'indemnisation au titre du préjudice esthétique de la SCI, la cour d'appel a méconnu la portée des conclusions d'appel de Mme Y..., et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;

"2°) alors qu'en retenant, après avoir statué sur les demandes d'indemnités présentées par la société civile immobilière Le Petit Hôtel Labottière, que le jugement entrepris n'était pas autrement critiqué pour le surplus sauf à préciser les modalités de l'astreinte prononcée par le premier juge, et en confirmant, en conséquence, le jugement sur le principe de la condamnation à la réalisation des travaux précités, la cour d'appel a méconnu la portée des conclusions d'appel sus-évoquées de Mme Y... qui comportaient une critique détaillée et méthodique de la condamnation prononcée par le tribunal tendant à la réalisation des travaux prescrits, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;

"3°) alors qu'en n'apportant aucune réponse aux conclusions d'appel sus-évoquées de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour confirmer le jugement et condamner la prévenue à réaliser, à titre de réparation civile, l'ensemble des travaux prescrits par l'expert judiciaire et les autorisations d'urbanisme sous peine d'astreinte, l'arrêt énonce que l'appel porte uniquement sur deux chefs d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance et esthétique ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions déposées par la prévenue qui faisait valoir que les travaux préconisés par l'expert auxquels elle avait été condamnée avaient été exécutés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 1 avril 2016, en ses seules dispositions relatives à la remise en état, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux , autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-83479
Date de la décision : 11/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 01 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2017, pourvoi n°16-83479


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.83479
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