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11/07/2017 | FRANCE | N°16-82114

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-82114


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Bachir X..., partie intervenante,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 mars 2016, qui, dans l'information suivie contre MM. Rafik Y..., Karim Z..., Halid A..., Hadj Abdelkrim B...et Fariz X... des chefs d'extorsion en bande organisée, exercice illégale d'activité de surveillance, récidive d'exécution d'un travail clandestin, prêt de mains-d'oeuvres à but lucratif, abus de confiance, faux et

usage, blanchiment aggravé et travail illégal en bande organisé, a rejeté sa d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Bachir X..., partie intervenante,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 mars 2016, qui, dans l'information suivie contre MM. Rafik Y..., Karim Z..., Halid A..., Hadj Abdelkrim B...et Fariz X... des chefs d'extorsion en bande organisée, exercice illégale d'activité de surveillance, récidive d'exécution d'un travail clandestin, prêt de mains-d'oeuvres à but lucratif, abus de confiance, faux et usage, blanchiment aggravé et travail illégal en bande organisé, a rejeté sa demande de restitution d'un véhicule ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette convention, 2276 du code civil, 131-21, 324-7 du code pénal, préliminaire, 99, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de refus de restitution du véhicule Dodge Viper BQ917XV ;

" aux motifs que la chambre de l'instruction a déjà statué, par arrêt du 16 décembre 2015 sur le sort de ce véhicule et confirmé le refus de restitution décidé par le magistrat instructeur suite à une requête non pas de M. Bachir X... mais de son fils M. Fariz X... ; qu'en application de l'article 99, alinéa 4, du code de procédure pénale, il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens ; qu'elle peut être également refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi ; qu'il résulte des dispositions de l'article 131-21, alinéa 2, du code pénal que la peine complémentaire de confiscation est susceptible d'être prononcée pour les biens meubles ou immeubles ayant servi à commettre l'infraction ; qu'elle porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime (article 131-21, alinéa 3, du code pénal) ; que M. Fariz X... est mis en examen pour de nombreuses infractions et notamment blanchiment de travail dissimulé et d'extorsion en bande organisée avec cette circonstance que les faits ont été commis de manière habituelle ; qu'il encourt, outre la peine de confiscation du produit de l'infraction, la peine complémentaire de l'ensemble de son patrimoine en application de l'article 324-7 12° du code pénal ; que M. Fariz X... a indiqué, au cours de son interrogatoire effectué dans le cadre de sa garde à vue (D. 30 dans D. 04411), avoir acquis le véhicule Dodge Viper pour la somme de 40 000 euros en 2010 à un dénommé M. Pierre C...sous forme de prêt contracté auprès de M. Rafik Y...à hauteur de 20 000 euros, complété par ses économies personnelles ; qu'il avait revendu le véhicule à son père en 2014 pour la somme de 20 000 euros, « étant dans le besoin » ; que les documents communiqués au soutien du mémoire en appel ne permettent pas de déterminer précisément les conditions et la date de l'achat du véhicule ; que les documents administratifs communiqués ne peuvent établir à eux seuls l'identité exacte du propriétaire ; qu'au demeurant, la demande d'immatriculation du véhicule le 13 février 2014, est intervenue dans les temps d'un pourvoi en cassation interjeté par M. Fariz X... à la suite de sa condamnation à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 300 000 euros, par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 décembre 2013 ; que Mme Nadia D...
X..., épouse de M. Fariz X... a déclaré que le changement de carte grise avait été effectué par M. Fariz X... au profit de son père Bachir car il craignait que ses biens ne soient saisis à la suite de sa condamnation ; qu'elle a également précisé que ce véhicule avait été initialement mis au nom de M. Pierre C..., puis au nom de son mari avant que le transfert ne soit effectué au nom de son père, contrat qu'il avait lui-même signé au nom des deux parties ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la restitution sollicitée est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité et à la sauvegarde des droits des parties ; que la chronologie des différentes cessions du véhicule est incertaine et permet ainsi de la retenir comme produit direct ou indirect des infractions reprochées aux mis en examen comme l'a relevé avec pertinence le magistrat instructeur ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ;

" 1°) alors qu'en affirmant, pour refuser la restitution du véhicule au demandeur, que ce véhicule pouvait être retenu comme le produit direct ou indirect des infractions reprochées aux mis en examen lorsque ce véhicule avait été acquis par l'un des prévenus avant la période visée par les poursuites, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

" 2°) alors que les peines de confiscation prévues par l'article 131-21, alinéa 2, et 324-7 12° du code pénal ne peuvent porter sur un bien appartenant à un tiers de bonne foi ; qu'a insuffisamment motivé sa décision la cour d'appel qui n'a pas constaté la mauvaise foi du demandeur, tiers à la procédure, qui produisait au soutien de ses prétentions une déclaration de cession, un certificat d'immatriculation et une attestation de nature à établir ou, à tout le moins, à faire présumer son droit de propriété sur le véhicule ;

" 3°) alors que la règle « en fait de meubles possession vaut titre » est applicable devant les juridictions pénales et permet de faire valoir l'absence de contestation sérieuse sur la propriété des biens meubles sous main de justice ; que la chambre de l'instruction a laissé sans réponse le moyen développé par le demandeur qui faisait valoir qu'il justifiait d'une possession paisible, publique et non équivoque sur le véhicule dont il demandait la restitution ;

" 4°) alors qu'en retenant, pour refuser de restituer le véhicule au requérant, tiers à la procédure et propriétaire de bonne foi de ce bien dénué de lien avec les infractions poursuivies, que cette restitution était de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité et à la sauvegarde des droits des parties, la chambre de l'instruction a porté une atteinte disproportionnée à son droit de propriété " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une information ouverte notamment contre M. Fariz X... des chefs susvisés, le juge d'instruction a procédé à la saisie d'un véhicule ayant appartenu à ce dernier ; que le père de M. Fariz X... a demandé la restitution du véhicule en arguant de sa qualité de propriétaire actuel ; que le juge d'instruction a rejeté cette requête par une ordonnance dont l'intéressé a fait appel ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt relève notamment que ledit véhicule constitue le produit des infractions pour lesquelles M. Fariz X... a été mis en examen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-82114
Date de la décision : 11/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 09 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2017, pourvoi n°16-82114


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.82114
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