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11/07/2017 | FRANCE | N°16-80943

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-80943


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Assen X...,
- M. Fethi Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 2015, qui a condamné le premier, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiment, à neuf ans d'emprisonnement et une interdiction de séjour, le second, a infirmé la décision et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mai 2017

où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure péna...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Assen X...,
- M. Fethi Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 2015, qui a condamné le premier, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiment, à neuf ans d'emprisonnement et une interdiction de séjour, le second, a infirmé la décision et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation présenté pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du code civil, préliminaire, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception soulevée par M. Y...à fin de constater le dessaisissement définitif du tribunal correctionnel ;

" aux motifs qu'il n'est pas discuté que la jurisprudence a établi la règle selon laquelle une décision de sursis à statuer accordant un délai indéfini et illimité, c'est-à-dire sans fixer le terme à l'issue duquel l'affaire serait à nouveau appelée, fait obstacle au cours normal de la justice et interrompt celui-ci ; que de ce fait cette décision met fin à la procédure, si bien que l'appel formé contre elle est immédiatement recevable ; qu'il ne saurait être tiré de cette jurisprudence la conclusion selon laquelle la juridiction correctionnelle doit constater qu'elle est définitivement dessaisie, puisque l'article 180 du code de procédure pénale dispose que dans les cas de renvoi soit devant la juridiction de proximité soit devant le tribunal de police, soit devant le tribunal correctionnel le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République, celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe du tribunal, qui soit statuer ; qu'à l'évidence les dispositions d'ordre public de cet article, qui imposent à la juridiction de renvoi de vider sa saisine et de statuer priment une construction jurisprudentielle intéressant seulement la possibilité d'un appel immédiat d'une décision de sursis à statuer sans date ; qu'en conséquence l'exception de nullité pour interruption définitive du cours de la justice soulevée par M. Y...ne peut qu'être rejetée ;

" alors qu'en application de l'article 485 du code de procédure pénale, constitue un jugement toute décision du tribunal dont le président ou l'un des juges donne lecture ; que par ailleurs, les juges ne sauraient, sans interrompre le cours de la justice, ordonner un sursis à statuer d'une durée indéterminée ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il résulte des notes d'audience et du jugement du 28 novembre 2013, le tribunal correctionnel a, par un jugement du 4 novembre 2013, ordonné un sursis à statuer d'une durée indéterminée à l'égard de M. Y..., lequel a été mis en liberté le lendemain ; que faute d'avoir été frappé d'appel, ce jugement est nécessairement devenu définitif ; qu'il appartenait en conséquence à la cour d'appel de constater l'interruption définitive du cours de la justice résultant de ce jugement avant-dire-droit " ;

Sur le moyen unique présenté pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du code civil, préliminaire, 552, 553, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception soulevée par M. X... à fin de constater l'interruption définitive du cours de la justice ;

" aux motifs qu'il n'est pas discuté que la jurisprudence a établi la règle selon laquelle une décision de sursis à statuer accordant un délai indéfini et illimité, c'est-à-dire sans fixer le terme à l'issue duquel l'affaire serait à nouveau appelée, fait obstacle au cours normal de la justice et interrompt celui-ci ; que de ce fait cette décision met fin à la procédure, si bien que l'appel formé contre elle est immédiatement recevable ; qu'il ne saurait être tiré de cette jurisprudence la conclusion selon laquelle la juridiction correctionnelle doit constater qu'elle est définitivement dessaisie, puisque l'article 180 du code de procédure pénale dispose que dans les cas de renvoi soit devant la juridiction de proximité soit devant le tribunal de police, soit devant le tribunal correctionnel le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République, celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe du tribunal, qui soit statuer ; qu'à l'évidence les dispositions d'ordre public de cet article, qui imposent à la juridiction de renvoi de vider sa saisine et de statuer priment une construction jurisprudentielle intéressant seulement la possibilité d'un appel immédiat d'une décision de sursis à statuer sans date ; qu'en conséquence l'exception de nullité pour interruption définitive du cours de la justice soulevée par M. Y...ne peut qu'être rejetée ; que concernant l'exception soulevée par M. X... au visa des articles 552 et 553 du code de procédure pénale il convient de rappeler qu'il a été jugé que suite à l'appel interjeté par le procureur de la République et la partie civile, le ministère public a fait citer les prévenus intimés à comparaître devant l'audience d'une cour d'appel du 6 août 1997, que par arrêt du même jour devenu définitif cette cour d'appel a prononcé la nullité de la poursuite après avoir constaté que les délais prévus à l'article 552 du code précité n'avaient pas été respectés et que la partie civile avait fait délivrer des citations à comparaître devant l'audience de cette même juridiction du 11 septembre 1997, si bien l'affaire a été à nouveau appelée à cette date devant ladite cour, qui s'est déclarée « incompétente » énonçant que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt, en date du 6 août 1997, lui interdit d'examiner à nouveau les appels formés par le ministère public et la partie civile ; que ce dernier arrêt, en date du 8 janvier 1998, a été censuré au visa du principe énoncé par la chambre criminelle « l'arrêt prononçant la nullité de la citation délivrée au prévenu intimé en raison de l'inobservation du délai prévu par l'article susvisé (552 du code de procédure pénale), ne fait pas obstacle à ce que la cour statue ultérieurement sur l'appel, dont elle demeure sais, après avoir constaté la délivrance, à l'initiative du ministère public de la partie civile, d'une autre citation respectant le délai précité » (Crim. 13/ 04/ 1999) ; qu'en conséquence l'exception de nullité pour interruption définitive du cours de la justice soulevée par M. X... ne peut qu'être rejetée ;

" alors que tout renvoi pour un temps indéterminé ordonné par une juridiction correctionnelle interrompt le cours de la justice ; qu'en l'espèce, après avoir constaté le caractère tardif de la citation, le tribunal correctionnel a, par arrêt avant-dire-droit, fait droit à la demande de renvoi formulée par M. X..., et « dit que [ce dernier] devra être recité de ce chef », sans fixer aucune date de renvoi ; que si ce jugement a initialement été frappé d'appel par M. X..., celui-ci s'en est finalement désisté ; qu'il appartenait en conséquence à la cour d'appel de constater l'interruption définitive du cours de la justice résultant de ce jugement avant-dire-droit " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Fethi Y...et M. Assen X... ont été poursuivis devant le Tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône en vertu d'une ordonnance de renvoi rendue le 11 octobre 2013 par le juge d'instruction ; que, le 4 novembre 2013, le Tribunal correctionnel a déclaré irrégulière la citation de M. X... et nulle, faute de traduction, celle faite à M. Y...par l'administration des douanes ; qu'ils ont interjeté un appel de ces décisions dont ils se sont ensuite désistés ; que, concernant M. Y..., par jugement du 28 novembre 2013, le tribunal a ordonné, en l'etat de cet appel, un sursis à statuer et renvoyé la poursuite des débats à l'audience du 28 mars 2014 pour lesquels les prévenus avaient été cités ; qu'à cette audience, le tribunal correctionnel, également saisi des faits concernant M. X..., a renvoyé l'affaire au 21 novembre 2014 ; que, par jugement du même jour, le tribunal a rejeté les exceptions par lesquelles M. X... et M. Y...soutenaient qu'il était dessaisi au motif que le cours de la justice avait été interrompu en conséquence de la décision du 4 novembre 2013, et les a déclarés coupables des faits qui leur étaient reprochés ;

Attendu que, pour rejeter l'exception par laquelle les demandeurs soutenaient que la juridiction correctionnelle était définitivement dessaisie par suite du sursis à statuer ordonné par jugement du 4 novembre 2013, l'arrêt, après avoir constaté que le tribunal avait été saisi par ordonnance du juge d'instruction, énonce que la jurisprudence selon laquelle une décision de sursis à statuer accordant un délai illimité n'a que pour effet de permettre un appel immédiat et ne peut faire obstacle aux dispositions d'ordre public telles qu'elles résultent de l'article 180 du code de procédure pénale qui imposent à la juridiction de vider sa saisine et de statuer ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-80943
Date de la décision : 11/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 10 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2017, pourvoi n°16-80943


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.80943
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