LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu le titre IX de la deuxième partie du règlement du Roi du 28 juin 1738 concernant la procédure au conseil, maintenu par l'article 90 du titre VI de la loi du 27 ventôse an VIII, ensemble l'article 417 du code de procédure civile ;
Attendu que, par requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 28 octobre 2016, M. et Mme X... ont demandé l'autorisation de désavouer leur avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour avoir déposé, sans mandat de leur part, un acte de désistement visant la société BNP Paribas, défenderesse au pourvoi n° A 13-22.385 formé contre un arrêt rendu le 7 mars 2013 par la cour d'appel de Grenoble ;
Sur la recevabilité de la requête, contestée par la défense :
Attendu que la société BNP Paribas soutient que la requête est irrecevable au motif que M. et Mme X... ont été mis en liquidation judiciaire le 24 janvier 2000, que cette procédure est toujours en cours, et que l'action en désaveu, dirigée contre le seul désistement, ne relève pas des pouvoirs propres des requérants et devait être présentée par le liquidateur ;
Mais attendu qu'un débiteur en liquidation judiciaire peut toujours exercer seul, pourvu qu'il le fasse contre le liquidateur ou en sa présence, les voies de recours à l'encontre d'une décision qui l'a déclaré irrecevable à agir s'il prétend que la nature ou la portée des règles relatives au dessaisissement ont été violées ; que, de même, il peut toujours contester seul les conditions dans lesquelles un acte de désistement du recours qu'il avait formé a été déposé pour son compte, s'il prétend avoir été victime de la violation des mêmes règles ; que la requête est recevable ;
Sur le bien fondé de la requête :
Attendu que cette requête tend à autoriser M. et Mme X... à désavouer un officier ministériel pour un des actes limitativement énumérés par l'article 417 du code de procédure civile et que le désaveu paraît mériter d'être instruit ;
PAR CES MOTIFS :
Accorde à M. et Mme X... la permission de former le désaveu demandé ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-sept.