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06/07/2017 | FRANCE | N°17-01695

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juillet 2017, 17-01695


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 748-1 et 748-6 du code de procédure civile ;

Vu la transmission par le premier président de la cour d'appel de Paris au premier président de la Cour de cassation, de la requête formée par M. X... tendant à la récusation de l'ensemble des magistrats composant la deuxième chambre, pôle 2, de la cour d'appel de Paris et au renvoi de son affaire, actuellement pendante devant cette cour d'appel, pour cause de suspicion légitime ;

Vu l'avis du premier président de la cour d'app

el de Paris ;

Attendu que les envois, remises et notifications des actes de p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 748-1 et 748-6 du code de procédure civile ;

Vu la transmission par le premier président de la cour d'appel de Paris au premier président de la Cour de cassation, de la requête formée par M. X... tendant à la récusation de l'ensemble des magistrats composant la deuxième chambre, pôle 2, de la cour d'appel de Paris et au renvoi de son affaire, actuellement pendante devant cette cour d'appel, pour cause de suspicion légitime ;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Paris ;

Attendu que les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par voie électronique lorsque les procédés techniques utilisés garantissent, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettent d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire ;

Attendu que la requête en récusation, qui introduit une procédure autonome relevant du premier président de la cour d'appel, a été adressée à ce dernier par le réseau privé virtuel des avocats, sans que les modalités techniques permettant le recours à la transmission électronique aient été définies par un arrêté du garde des sceaux pour une telle procédure ;

D'où il suit que cette requête n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du six juillet deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-01695
Date de la décision : 06/07/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité de la requête sl (arret)
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Notification - Notification par la voie électronique - Conditions - Modalités techniques définies par arrêté du garde des sceaux - Nécessité

RECUSATION - Demande - Forme - Requête adressée par le réseau privé virtuel avocats (RPVA) - Recevabilité (non)

Il résulte des articles 748-1 et 748-6 du code de procédure civile, que les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par voie électronique lorsque les procédés techniques utilisés garantissent, dans des conditions fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettent d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire. En conséquence, est irrecevable la requête en récusation adressée par le réseau privé virtuel des avocats au premier président d'une cour d'appel, sans que les modalités techniques permettant le recours à la transmission électronique aient été définies par un arrêté du garde des sceaux pour une telle procédure


Références :

articles 748-1 et 748-6 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2017, pourvoi n°17-01695, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.01695
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