LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 748-1 et 748-6 du code de procédure civile ;
Vu la transmission par le premier président de la cour d'appel de Paris au premier président de la Cour de cassation, de la requête formée par M. X... tendant à la récusation de l'ensemble des magistrats composant la deuxième chambre, pôle 2, de la cour d'appel de Paris et au renvoi de son affaire, actuellement pendante devant cette cour d'appel, pour cause de suspicion légitime ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Paris ;
Attendu que les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par voie électronique lorsque les procédés techniques utilisés garantissent, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettent d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire ;
Attendu que la requête en récusation, qui introduit une procédure autonome relevant du premier président de la cour d'appel, a été adressée à ce dernier par le réseau privé virtuel des avocats, sans que les modalités techniques permettant le recours à la transmission électronique aient été définies par un arrêté du garde des sceaux pour une telle procédure ;
D'où il suit que cette requête n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du six juillet deux mille dix-sept.