La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2017 | FRANCE | N°16-22251

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juillet 2017, 16-22251


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 29 mars 2017, la SCP Gaschignard, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Hôtel Rose Thé se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 10 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) Provence Alpes Côte-d'Azur ;

Que ce désistement, intervenu après le

dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civil...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 29 mars 2017, la SCP Gaschignard, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Hôtel Rose Thé se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 10 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) Provence Alpes Côte-d'Azur ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Hôtel Rose Thé du désistement de son pourvoi ;

Condamne la société Hôtel Rose Thé aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Hôtel Rose Thé ; la condamne à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte-d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-22251
Date de la décision : 06/07/2017
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2017, pourvoi n°16-22251


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22251
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award