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06/07/2017 | FRANCE | N°16-22228

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juillet 2017, 16-22228


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 juin 2016), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Hérault, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Languedoc-Roussillon (l'URSSAF), a notifié, le 17 octobre 2011, à la société Paris Méditerranée (la société), une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, puis le 27 décembre s

uivant, une mise en demeure de payer un certain montant de cotisations et major...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 juin 2016), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Hérault, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Languedoc-Roussillon (l'URSSAF), a notifié, le 17 octobre 2011, à la société Paris Méditerranée (la société), une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, puis le 27 décembre suivant, une mise en demeure de payer un certain montant de cotisations et majorations de retard ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa contestation et de la condamner à payer à l'URSSAF la somme de 30 886 euros, outre les intérêts et majorations de retard, alors, selon le moyen, qu'à défaut de délivrance au cotisant d'une lettre de mise en demeure régulière, la procédure est entachée de nullité, nullité qui s'étend à la contrainte à paiement délivrée par la suite ; que la notification d'une mise en demeure régulière constitue ainsi un préalable obligatoire aux poursuites ; que par application des articles L. 244-2 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, la lettre de mise en demeure adressée au cotisant mentionne « les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales » ; qu'aussi pour être régulièrement notifiée et faire courir le délai de saisine de la commission de recours amiable, la lettre de mise en demeure doit mentionner de manière très apparente, pour la garantie des droits des cotisants, la voie de recours et le délai dans lequel ceux-ci peuvent saisir la commission de recours amiable ; qu'en retenant que l'action de la société Paris Méditerranée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale était irrecevable faute de saisine préalable de la commission de recours amiable dans le délai de recours d'un mois, alors qu'il ressort de ses propres constatations que les mentions visées dans la lettre de mise en demeure tenant aux voies et délais de recours devant la commission de recours amiable « sont effectivement écrites en petits caractères », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-9-2, R. 142-1, R. 142-18 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 142-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, l'arrêt constate, au dos de la lettre de mise en demeure, la mention selon laquelle le débiteur, qui entend contester celle-ci, doit saisir la commission de recours amiable dans le délai d'un mois à compter de la réception, à peine de forclusion ; qu'il retient que cette mention, effectivement écrite en petits caractères, est parfaitement lisible, de telle sorte que la société était clairement informée de la nécessité de saisir préalablement de sa contestation la commission de recours amiable ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que le recours de la société était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Paris Méditerranée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Paris Méditerranée

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société PARIS MEDITERRANEE irrecevable en sa contestation et d'AVOIR condamné la société PARIS MEDITERRANEE à payer à l'URSSAF de L'Hérault la somme de 30.886 €, outre les intérêts et majorations de retard ;

AUX MOTIFS QUE « l'article R.142.1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en vigueur jusqu'au 10 septembre 2012, prévoit que les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure. La société appelante soutient d'abord que la mise en demeure de l'URSSAF ne mentionnait pas clairement qu'elle devait être contestée devant la commission de recours amiable de l'organisme social dans le délai de un mois à compter de sa réception. Or, il est mentionné au dos de la mise en demeure délivrée par l'URSSAF que si le débiteur entend contester sa dette, il doit saisir la commission de recours amiable dans le délai de 1 mois à compter de la réception de la présente mise en demeure, à peine de forclusion. Si ces mentions sont effectivement écrites en petits caractères, il n'en demeure pas moins qu'elles sont parfaitement lisibles et que, par conséquent, la société était clairement informée, par ces indications, qu'elle devait saisir au préalable de sa contestation la commission de recours amiable de l'organisme social. La société invoque également qu'en réalité, sous couvert de contester la mise en demeure, elle a entendu faire opposition à la contrainte délivrée par l'URSSAF le 17 février 2012, son opposition à contrainte pouvant être effectivement formée, avant même que celle-ci ait été signifiée, directement devant le TASS sans saisine préalable de la commission de recours amiable. Or, il n'existe au dossier aucun élément établissant qu'à la date de son recours porté directement devant le TASS, soit le 22 février 2012, la société avait connaissance, par quelque moyen que ce soit, de la contrainte délivrée par l'URSSAF, certes datée du 17 février 2012, mais qui ne lui a été signifiée que le 2 mai 2012. En conséquence, n'établissant pas avoir eu connaissance de la contrainte en date du 17 février 2012 avant la date de sa notification en mai 2012, la société n'a pu faire opposition à la dite contrainte le 22 février 2012. En outre et surtout, la contestation de la société, portée directement devant le Tribunal, ne fait nullement référence à la contrainte de l'URSSAF, porte sans ambiguïté aucune sur la mise en demeure, dont elle précise la date, et rappelle également la chronologie des faits ayant précédé la dite mise en demeure. Il en résulte que l'objet de la contestation de la société, portée directement devant le TASS le 22 février 2012, et donc du litige, était bien, sans aucune équivoque, la mise en demeure du 27 décembre 2011, et non la contrainte signifiée en mai 2012. Enfin, si la société pouvait toujours régulariser la procédure jusqu'au 27 janvier 2011, en saisissant la commission de recours amiable à l'encontre de la mise en demeure dans le délai de un mois à compter de sa réception, tel n'a pas été le cas. Il en résulte, que la contestation de la société à l'encontre de la mise en demeure notifiée par l'URSSAF le 27 décembre 2011, portée directement devant le TASS, sans saisine préalable de la commission de recours amiable de l'organisme social, est irrecevable, ainsi que l'a décidé exactement le premier juge, dont la décision sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « toute réclamation contre une décision relevant du contentieux général, prise par un organisme de sécurité sociale, doit être portée devant la commission de recours amiable. La juridiction contentieuse ne peut en être valablement saisie avant qu'il ait été satisfait à cette formalité substantielle (Cass. 2e civ. 20 juin 1958, no 2929, Bull. civ. ll, p. 302 ; Cass. 2e civ. 16 nov. 2004, n° 03-30.426). Au cas d'espèce, le tribunal observe que la mise en demeure du 27/12/2011, comportait très clairement les modalités des voies et délais de recours en cas de contestation dans les conditions qui ont été rapportées ci-dessus ; Or, ce n'est que par courrier distribué le 23/02/2012, que la SARL PARIS MÉDITERRANÉE a porté sa contestation directement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, plusieurs mois après cette mise en demeure ; Le moyen selon lequel il s'agirait au cas d'espèce d'une opposition à contrainte, laquelle aurait été éditée le 17/02/2012, dont antérieurement à la saisine du tribunal de céans, n'est pas recevable dans la mesure en effet ou cette contrainte n'a été signifiée que le 02/05/2012, de sorte que la SARL PARIS MÉDITERRANÉE , qui fait montre en l'espèce d'une particulière mauvaise foi, ne peut prétendre aujourd'hui qu'en réalité l'initiative qu'elle avait prise le 22/02/2012, devait être requalifiée en opposition à une contrainte dont elle n'a pris connaissance que plus de 2 mois après la saisine du tribunal, le tribunal faisant du reste observer à ce propos qu'elle était en droit, après réception de la signification de la contrainte, et dans le délai de 15 jours, de saisir le tribunal d'une opposition à contrainte, laquelle aurait été dans ce cas parfaitement recevable, ce qu'elle n'a pas jugé utile de faire ; Il s'ensuit que la SARL PARIS MÉDITERRANÉE est irrecevable dans sa contestation ce qui emporte pour conséquence qu'elle est tenue au paiement auprès de l'URSSAF de l'Hérault de la somme de 30.886 € » ;

ALORS QU'à défaut de délivrance au cotisant d'une lettre de mise en demeure régulière, la procédure est entachée de nullité, nullité qui s'étend à la contrainte à paiement délivrée par la suite ; que la notification d'une mise en demeure régulière constitue ainsi un préalable obligatoire aux poursuites ; que par application des articles L. 244-2 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, la lettre de mise en demeure adressée au cotisant mentionne « les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales » ; qu'aussi pour être régulièrement notifiée et faire courir le délai de saisine de la commission de recours amiable, la lettre de mise en demeure doit mentionner de manière très apparente, pour la garantie des droits des cotisants, la voie de recours et le délai dans lequel ceux-ci peuvent saisir la commission de recours amiable ; qu'en retenant que l'action de la société PARIS MEDITERRANEE devant le TASS était irrecevable faute de saisine préalable de la Commission de recours amiable dans le délai de recours d'un mois, alors qu'il ressort de ses propres constatations que les mentions visées dans la lettre de mise en demeure tenant aux voies et délais de recours devant la Commission de recours amiable « sont effectivement écrites en petits caractères » (arrêt p. 4 § 9), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-9-2, R. 142-1, R. 142-18 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-22228
Date de la décision : 06/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2017, pourvoi n°16-22228


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22228
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