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06/07/2017 | FRANCE | N°16-21057

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juillet 2017, 16-21057


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société MSL circuits du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 mai 2016), qu'à la suite d'un contrôle de la société MSL circuits (la société) portant sur les années 2009 et 2010, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Loiret, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Centre (l'URSSAF)

, a réintégré dans l'assiette des cotisations
la participation patronale au financeme...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société MSL circuits du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 mai 2016), qu'à la suite d'un contrôle de la société MSL circuits (la société) portant sur les années 2009 et 2010, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Loiret, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Centre (l'URSSAF), a réintégré dans l'assiette des cotisations
la participation patronale au financement du régime de prévoyance complémentaire mis en place dans l'entreprise; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier, alors, selon le moyen :

1°/ que le caractère collectif et obligatoire d'un régime de prévoyance complémentaire mis en place par décision unilatérale de l'employeur doit être apprécié au regard de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, aux termes duquel aucun salarié employé dans une entreprise avant la mise en place, à la suite d'une décision unilatérale de l'employeur, d'un système de garanties collectives contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ne peut être contraint à cotiser contre son gré à ce système ; qu'en se bornant, pour maintenir le redressement contesté en raison de ce que dix-huit salariés non cadres n'avaient pas adhéré au régime de prévoyance obligatoire, à énoncer que la société MSL circuits n'avait fourni le moindre justificatif - tel que demande de dispense, attestation d'une autre couverture, copie de contrat individuel, voire attestation sur l'honneur - de ce que ces salariés étaient en droit de ne pas adhérer au régime collectif et obligatoire de prévoyance applicable dans l'entreprise, sans rechercher si dès lors que ces derniers avaient été embauchés avant sa mise en place par décision unilatérale et avaient librement refusé d'adhérer au contrat lequel avait été simplement constaté dans l'accord du 26 mars 2007, le caractère collectif et obligatoire du régime n'était pas remis en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;

2°/ que, subsidiairement, la circonstance que certains salariés ne soient pas adhérents du fait d'une exception fonctionnelle n'est pas de nature à remettre en cause le caractère collectif et obligatoire du régime de prévoyance ; qu'en se bornant, pour maintenir le redressement contesté, à énoncer que la société MSL circuits n'avait fourni le moindre justificatif - tel que demande de dispense, attestation d'une autre couverture, copie de contrat individuel, voire attestation sur l'honneur - de ce que les dix-huit salariés étaient en droit de ne pas adhérer au régime collectif et obligatoire applicable dans l'entreprise, sans rechercher si le fait que ces dix-huit salariés étaient présents dans l'entreprise avant sa mise en place et avaient refusé d'y adhérer ne constituait pas une exception fonctionnelle ne remettant pas en cause le caractère collectif et obligatoire du régime de prévoyance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt relève , par motifs propres et adoptés, que le régime de prévoyance litigieux procédait, non pas de la décision unilatérale de l'employeur ayant institué le système de prévoyance initial, mais d'un accord d'entreprise du 26 mars 2007 prévoyant que l'adhésion au régime familial unique des frais de santé est obligatoire pour le personnel ainsi que le maintien de la faculté pour les non-cadres d'adhérer à un régime individuel jusqu'au 31 décembre 2007, et que la société ne justifiait pas que les dix-huit salariés non cadres qui n'étaient pas soumis au régime au régime collectif et obligatoire de prévoyance applicable étaient en droit de ne pas y adhérer ;

Que de ces constatations faisant ressortir que le régime de prévoyance institué au sein de la société ne revêtait pas un caractère collectif et obligatoire au sens de l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, la cour d'appel a exactement déduit que la contribution de la société au financement de ce régime devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations dues par celle-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MSL circuits aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MSL circuits et la condamne à payer à l'URSSAF du Centre la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société MSL circuits.

La société MSL Circuits fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable rendue le 14 janvier 2013, maintenu le redressement opéré pour la somme de 111 875 € outre les majorations afférentes, de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée à payer le droit fixe de 321 € prévu à l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS PROPRES que, si MSL Circuits fait valoir à bon droit que le fait que certains salariés ne soient pas adhérents au régime obligatoire de prévoyance complémentaire régulièrement institué dans l'entreprise n'est pas, à lui seul, de nature à remettre en cause le caractère obligatoire du régime, l'employeur qui prétend bénéficier de l'exonération des cotisations patronales n'en reste pas moins tenu de justifier, lors du contrôle d'application de la législation sociale, qu'il remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération légale, et donc que la situation de ces salariés leur permettait de ne pas adhérer à ce régime obligatoire, ce qu'avaient bien constaté préalablement les juges du fond dans la jurisprudence que l'appelante invoque ; qu'or, pas plus auprès de l'inspecteur de l'URSSAF, qui le lui demandait expressément lors du contrôle litigieux, que devant le tribunal, ni aujourd'hui en cause d'appel, la SAS MSL Circuits n'a fourni le moindre justificatif – tel demande de dispense, attestation d'une autre couverture fournie par chacun des intéressés, copie du contrat individuel, voire déclaration sur l'honneur – que les dix-huit salariés étaient en droit de ne pas adhérer au régime collectif et obligatoire de prévoyance applicable dans l'entreprise ; que faute de pouvoir vérifier les dispenses invoquées, l'URSSAF du Loiret, devenue URSSAF du Centre, était en droit de conclure à une remise en cause non justifiée du caractère obligatoire du contrat de prévoyance, et donc, au vu de la législation alors applicable, de réintégrer la participation patronale aux frais de santé à l'assiette des cotisations et contributions sociales et d'assurance chômage ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES que, sur le fond, l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale modifié par la loi du 17 décembre 2008 et applicable du 19 décembre 2008 au 22 décembre 2010 dispose que sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance … lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire ; qu'en l'espèce, si l'accord d'entreprise prévoit que l'adhésion à un régime familial unique de frais de santé est obligatoire pour le personnel (sauf apprentis), il est précisé que les non-cadres conservent la faculté d'adhérer à un régime individuel jusqu'au 31/12/17 ; que dans les faits, sur plus de 400 personnes employées dans la société, 18 non-cadres n'ont pas adhéré à ce régime ; que la société précise qu'ils sont affiliés par ailleurs, ce qui pourrait constituer une dispense permettant de maintenir le caractère obligatoire ; que cependant elle n'en justifie nullement, de sorte qu'on ne peut qu'en conclure que le système obligatoire ne s'applique pas à tous les salariés et ne peut donc être considéré comme collectif ; qu'il convient dès lors de confirmer le redressement opéré pour la somme de 111 875 € et les majorations subséquentes ;

1°) ALORS QUE le caractère collectif et obligatoire d'un régime de prévoyance complémentaire mis en place par décision unilatérale de l'employeur doit être apprécié au regard de l'article 11 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989, aux termes duquel aucun salarié employé dans une entreprise avant la mise en place, à la suite d'une décision unilatérale de l'employeur, d'un système de garanties collectives contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ne peut être contraint à cotiser contre son gré à ce système ; qu'en se bornant, pour maintenir le redressement contesté en raison de ce que 18 salariés non cadres n'avaient pas adhéré au régime de prévoyance obligatoire, à énoncer que la société MSL Circuits n'avait fourni le moindre justificatif- tel que demande de dispense, attestation d'une autre couverture, copie de contrat individuel, voire attestation sur l'honneur- de ce que ces salariés étaient en droit de ne pas adhérer au régime collectif et obligatoire de prévoyance applicable dans l'entreprise, sans rechercher si dès lors que ces derniers avaient été embauchés avant sa mise en place par décision unilatérale et avaient librement refusé d'adhérer au contrat lequel avait été simplement constaté dans l'accord du 26 mars 2007, le caractère collectif et obligatoire du régime n'était pas remis en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 11 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE la circonstance que certains salariés ne soient pas adhérents du fait d'une exception fonctionnelle n'est pas de nature à remettre en cause le caractère collectif et obligatoire du régime de prévoyance ; qu'en se bornant, pour maintenir le redressement contesté, à énoncer que la société MSL Circuits n'avait fourni le moindre justificatif- tel que demande de dispense, attestation d'une autre couverture, copie de contrat individuel, voire attestation sur l'honneur- de ce que les 18 salariés étaient en droit de ne pas adhérer au régime collectif et obligatoire applicable dans l'entreprise, sans rechercher si le fait que ces 18 salariés étaient présents dans l'entreprise avant sa mise en place et avaient refusé d'y adhérer ne constituait pas une exception fonctionnelle ne remettant pas en cause le caractère collectif et obligatoire du régime de prévoyance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-21057
Date de la décision : 06/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 24 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2017, pourvoi n°16-21057


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21057
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