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06/07/2017 | FRANCE | N°16-21043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juillet 2017, 16-21043


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Loire, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes (l'URSSAF), a procédé au contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale par la société Coveris Flexibles France (la société), venue aux droits de la société Britton Flexibles France, au cours des années 2009

à 2011 ; qu'ayant constaté que le salaire minimum de croissance de référen...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Loire, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes (l'URSSAF), a procédé au contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale par la société Coveris Flexibles France (la société), venue aux droits de la société Britton Flexibles France, au cours des années 2009 à 2011 ; qu'ayant constaté que le salaire minimum de croissance de référence incluait la rémunération des temps de pause, l'URSSAF a notifié à la société des redressements relatifs à la réduction des cotisations sociales sur les bas salaires et à la réduction des cotisations sur les heures supplémentaires ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 241-13, III, D. 241-7,I,1 et L. 241-15 du code de la sécurité sociale, les deux premiers dans leur rédaction applicable au cours de la période d'exigibilité des cotisations litigieuses ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s'entend de la durée effective de travail et ne peut, sauf exception, englober les temps de pause, cette règle étant applicable à la situation des salariés dont la rémunération contractuelle est fixée, pour l'ensemble du mois considéré, sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures ; que le troisième n'est plus applicable au calcul du coefficient de réduction sur les bas salaires, lequel n'est plus assis sur les heures rémunérées depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 ;

Attendu que pour accueillir le recours de la société, l'arrêt énonce que l'article L. 241-7 du code de la sécurité sociale ne prévoit nullement que la durée de travail inscrite au contrat de travail doit être ramenée au temps de travail effectif, hors temps de pause, d'habillage et de déshabillage, par opposition au temps de travail théorique sur la base duquel la rémunération est calculée ; que l'article L. 241-13 n'exclut d'ailleurs les temps de pause, d'habillage et de déshabillage que pour la définition de la rémunération du salarié entrant au dénominateur de la formule de calcul du coefficient et ne prévoit pas une telle restriction pour le SMIG ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale, L. 3121-1 du code du travail et 81 quater du code général des impôts, les deux premiers alors applicables et les deux derniers, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;

Attendu, en application du troisième de ces textes, que la durée du travail se calcule en temps de travail effectif ;

Attendu que pour annuler le chef de redressement afférent à la réduction des cotisations sociales sur les heures supplémentaires, l'arrêt retient que l'URSSAF ajoute à la loi en prétendant que ne sont exonérées que les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale correspondant à un temps de travail effectif ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le chef de redressement opéré au titre de la réduction Fillion d'un montant en principal de 229 522 euros et le chef de redressement opéré au titre de l'application de la loi TEPA s'agissant des heures supplémentaires d'un montant principal de 63 840 euros et en ce qu'il condamne l'URSSAF de Rhône-Alpes à rembourser à la société Coveris flexibles France les sommes reçues en exécution de la mise en demeure délivrée le 18 décembre 2012 au titre des redressements annulés, l'arrêt rendu le 24 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Coveris flexibles France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le chef de redressement opéré au titre de la réduction Fillon d'un montant en principal de 229.522 € et d'AVOIR condamné l'URSSAF Rhône-Alpes au remboursement de la société Coveris des sommes ainsi indûment versées ;

AUX MOTIFS QUE le litige oppose les parties quant à l'application de la législation de sécurité sociale qui institue une réduction dégressive des cotisations sociales pour toutes les rémunérations intérieures à 1,6 fois le SMIC ; que la difficulté tient au fait que la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951 à laquelle est soumise la société COVERIS FLEXIBLES FRANCE, prévoit que le temps de repos de 20 minutes toutes les sept heures ne doit pas entraîner de perte de salaire et que selon l'accord de réduction du temps de travail du 5 mars 2002 mis en place par l'entreprise sont exclus de la durée du temps de travail effectif les temps d'habillage, de déshabillage ainsi que les temps de repas et de pause ; que l'URSSAF conteste le calcul de la réduction effectué par l'entreprise qui se serait basée sur une durée « théorique » de travail hebdomadaire de 35 heures comprenant notamment les temps de pause rémunérés mais non travaillés, alors que la durée « effective » de travail était inférieure à la durée légale de 35 heures ; qu'ainsi le redressement a consisté à corriger le SMIC entrant au numérateur dans la formule de calcul du coefficient de réduction en fonction de la durée de travail correspondant à du temps de travail effectif ; qu'aux termes de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au cours de la période vérifiée « I Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés, font l'objet d'une réduction. III.- Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au 1 de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 713-6 du code rural et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat » ; que l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale en vigueur du 21 septembre 2007 au 1er janvier 2011 dispose que « Le montant mensuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à la valeur de 151,67 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 141-2 du code du travail. Pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée pour l'ensemble du mois considéré sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures, le montant mensuel du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens du cinquième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail » ; qu'il résulte de ces textes que la réduction qu'ils prévoient est égale au produit de la rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage, par un coefficient déterminé en considération de cette même rémunération et du montant mensuel du salaire minimum de croissance ; que ce dernier est corrigé à proportion de la durée de travail pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base d'une durée hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail ; que comme le soutient à juste titre la société COVERIS FLEXIBLES FRANCE, l'article D. 241-7, qui décide que la correction du SMIC, lorsqu'elle est nécessaire, est effectuée en fonction « de la durée de travail inscrite au contrat de travail » , ne prévoit nullement que cette durée doit être ramenée au temps de travail effectif, hors temps de pause, d'habillage et de déshabillage, par opposition à un temps de travail qualifié de « théorique » sur la base duquel la rémunération est calculée ; que l'article L. 241-13 n'exclut d'ailleurs les temps de pause, d'habillage et de déshabillage que pour la définition de la rémunération du salarié entrant au dénominateur de la formule de calcul du coefficient et ne prévoit nullement une telle restriction pour le SMIC, ce que le législateur aurait nécessairement précisé si telle avait été son intention ; qu'or, il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas, et force est de constater que la correction du SMIC opérée par l'URSSAF conduit paradoxalement à annuler les effets de la déduction des temps de pause au dénominateur de la fraction de calcul du coefficient de minoration, puisque le numérateur de cette fraction est réduit dans la même proportion ; qu'au demeurant l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale issu de la loi du 19 décembre 2005, dont la portée est générale en matière de mesures d'exonération ou de réduction des cotisations de sécurité sociale, prévoit expressément que l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées « quelle qu'en soit la nature », ce qui englobe nécessairement la totalité des heures payées qu'elles correspondent ou non à du temps de travail effectif ; que c'est par conséquent à tort que l'URSSAF, qui ne peut se prévaloir de la circulaire du 1er octobre 2007 ayant ajouté aux textes applicables, a pondéré le SMIC en fonction du temps de travail effectivement réalisé par les salariés, alors qu'ainsi qu'il en est justifié et non contesté la durée de travail rémunéré inscrite au contrat de travail était de 151 heures 67 ; que par voie de réformation du jugement déféré, il sera ainsi dit et jugé que le redressement opéré à hauteur de la somme principale de 229.522 € est infondé et doit être annulé de sorte que l'URSSAF Rhône-Alpes sera condamnée à rembourser à la société COVERIS FLEXIBLES FRANCE les sommes reçues en exécution de la mise en demeure délivrée le 18 décembre 2012 ;

ALORS QUE le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires (dite « réduction Fillon ») est calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail - ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale -, laquelle s'entend de la durée effective de travail, cette règle étant applicable à la situation des salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur la base d'un temps plein ; qu'en l'espèce, il résulte de la convention collective de l'industrie textile et de l'accord de réduction du temps de travail du 5 mars 2002 que les salariés de la société Coveris Flexibles France, rémunérés pour 35 heures de travail, bénéficient toutes les 7 heures d'une pause de 20 minutes payée comme du temps de travail, mais exclue de la durée du temps de travail effectif ; qu'ainsi, ils travaillent effectivement moins de 35 heures par semaine, et que c'est en tenant compte de ce nombre d'heures de travail effectif que la réduction Fillon doit être calculée ; qu'en jugeant, pour annuler le redressement, que, pour le calcul de la réduction Fillon, il fallait prendre en compte le nombre d'heures rémunérées, et non pas les seules heures effectivement travaillées, la Cour d'appel a violé les articles L. 241-13, L. 241-15 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le chef de redressement opéré au titre de l'application de la loi TEPA s'agissant des heures supplémentaires d'un montant principal de 63.840 € ;

AUX MOTIFS QUE le litige oppose les parties quant à l'application de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que les heures supplémentaires ou complémentaires ouvrent droit à une réduction de cotisations lorsqu'elles sont effectuées au-delà de la durée légale de travail ; que l'URSSAF prétend que la durée légale doit correspondre à un temps de travail effectif, tel que défini à l'article L. 3121-10 du code du travail, et qu'en conséquence seules les heures supplémentaires dépassant la durée de travail effectif de 35 heures ouvrent droit à réduction de cotisations ; qu'il est constant en l'espèce que la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951, à laquelle est soumise la société COVERIS FLEXIBLES FRANCE, prévoit que le temps de repos de 20 minutes toutes les sept heures ne doit pas entraîner de perte de salaire, « heures supplémentaires comprises », et que selon l'accord de réduction du temps de travail du 5 mars 2002 mis en place par l'entreprise sont exclus de la durée du temps de travail effectif les temps d'habillage, de déshabillage ainsi que les temps de repas et de pause, ce dont il résulte que l'employeur est tenu de rémunérer en heures supplémentaires les pauses qui ne constituent pas du temps de travail effectif ; qu'aux termes de l'article L. 241-17 1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au cours de la période contrôlée « toute heure supplémentaire ou complémentaire ou toute autre durée de travail effectuée lorsque sa rémunération entre dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts ouvre droit dans les conditions et limites fixées par cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations ou contributions d'origine légale ou conventionnelle rendue obligatoire par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure; qu'un décret détermine le taux de cette réduction » ; que ni l'article L 241-17 susvisé, ni l'article 81 quater du code général des impôts auquel il est renvoyé, ne font référence à l'article L. 3121-10 du code du travail, qui fixe à 35 heures par semaine civile « la durée légale du travail effectif des salariés » ; que c'est donc en ajoutant à la loi, qui décide seulement que la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale s'applique à toute heure supplémentaire ou complémentaire rémunérée, que l'URSSAF prétend que ne sont exonérées que les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale correspondant à un temps de travail effectif ; que répondant à la question de l'exonération des heures supplémentaires effectuées au cours d'une semaine comportant un jour férié, la circulaire du 27 novembre 2007 énonce d'ailleurs clairement que la totalité des heures supplémentaires effectuées pendant une telle semaine, dont la rémunération est majorée, sont exonérées, ce qui revient nécessairement à admettre que des heures supplémentaires majorées ne correspondant pas à du temps de travail effectif peuvent être exonérées, puisque les heures supplémentaires s'apprécient à la semaine et non pas au jour ; que c'est par conséquent à tort que l'URSSAF a considéré que seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures effectives de travail, c'est-à-dire après déduction des temps de pause, étaient éligibles à l'exonération de cotisations sociales instituée par la loi du 21 août 2007 ; que par voie de réformation du jugement déféré, il sera ainsi dit et jugé que le redressement opéré à hauteur de la somme principale de 63.840 € est infondé et doit être annulé, de sorte que l'URSSAF Rhône-Alpes sera condamnée à rembourser à la société COVERIS FLEXIBLES FRANCE les sommes reçues en exécution de la mise en demeure délivrée le 18 décembre 2012 ;

1. – ALORS QUE seules les heures supplémentaires dépassant la durée de travail effectif de 35 heures ouvrent droit à la déduction forfaitaire des cotisations patronales ; qu'en l'espèce, par application de la convention collective de l'industrie textile et de l'accord de réduction du temps de travail du 5 mars 2002, la durée de travail contractuelle était de 35 heures mais la durée de travail effectif était inférieure à 35 heures puisque les salariés ont droit à une pause de 20 minutes toutes les 7 heures ; qu'en jugeant que toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de travail de 35 heures étaient éligibles à l'exonération de cotisations sociales, quand seules l'étaient celles effectuées au-delà de 35 heures effectives de travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale et l'article L. 3121-10 du code du travail ;

2. – ALORS QUE les circulaires sont dépourvues de toute valeur normative et n'ont vocation à interpréter que les situations qu'elles envisagent expressément ; qu'en se fondant sur la circulaire DSS/5B/2007/422 du 27 novembre 2007 qui répond à la question de l'exonération des heures supplémentaires effectuées au cours d'une semaine comportant un jour férié, qui est non seulement dénuée de toute valeur normative, mais encore sans rapport avec l'objet du litige, pour annuler le redressement au titre de la loi TEPA, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-21043
Date de la décision : 06/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2017, pourvoi n°16-21043


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21043
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