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06/07/2017 | FRANCE | N°16-20119

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juillet 2017, 16-20119


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'au sens de ce texte, le salarié est au temps et au lieu de son travail tant qu'il est soumis à l'autorité et à la surveillance de son employeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Thierry Z..., salarié de la société Kuehne Nagel aérospace et Industry (la société) étant décédé le [...] alors qu'il se trouvait dans la salle d'attente du médecin du travail dans le cadre d'une visite pér

iodique, la société a déclaré cet accident à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'au sens de ce texte, le salarié est au temps et au lieu de son travail tant qu'il est soumis à l'autorité et à la surveillance de son employeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Thierry Z..., salarié de la société Kuehne Nagel aérospace et Industry (la société) étant décédé le [...] alors qu'il se trouvait dans la salle d'attente du médecin du travail dans le cadre d'une visite périodique, la société a déclaré cet accident à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne (la caisse) qui l'a pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision ;

Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient que le malaise dont a été victime Thierry Z... s'est produit un jeudi, hors de ses jours de travail ; qu'il ne travaillait donc pas au sein de l'entreprise et les horaires de travail mentionnés sur la déclaration d'accident du travail, 10 heures à 11 heures, ne correspondent qu'au temps passé dans le service de la médecine du travail pour une visite périodique ; que l'accident s'est produit en dehors du lieu de travail dans la salle d'attente du service de la médecine du travail ; que le malaise déclaré est survenu en dehors de tout fait accidentel soudain, la victime n'effectuant aucune activité physique, aucun effort particulier, il attendait dans la salle d'attente de la médecine du travail ; que la preuve de la matérialité de l'événement précis et soudain survenu par le fait ou à l'occasion du travail n'est donc pas rapportée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait été victime d'un malaise quand il se trouvait dans les locaux des services de la médecine du travail en l'attente d'un examen périodique inhérent à l'exécution de son contrat de travail, de sorte qu'il devait bénéficier de la présomption d'imputabilité, la cour d'appel d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Kuehne Nagel aérospace et Industry aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Kuehne Nagel aérospace et Industry et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, confirmant le jugement entrepris, déclaré bien fondé le recours de la société KUEHNE et déclaré inopposable à la société KUEHNE la décision de la Caisse de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident de Monsieur Z..., en date du 30 mai 2013 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « Aux termes de l'article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale., est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. La preuve de la matérialité de l'événement précis et soudain ayant entraîné l'apparition d'une lésion, caractérisant l'accident du travail résulte d'un faisceau de présomptions sérieuses graves et concordantes. Il appartient à celui qui prétend avait été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Face à la contestation de l'employeur sur la matérialité de l'accident, la charge de la preuve repose sur la caisse. L'employeur verse aux débats un avenant au contrat de travail en date du 2 mai 2012 aux termes duquel Monsieur Z... travaillait trois jours par semaine le vendredi de 12 heures à 22 heures, le samedi de 9 heures à 19 heures et le dimanche de 7 heures à 17 heures. Le malaise dont a été victime Monsieur Z... s'est produit le 30 mai 2013, un jeudi. Il ne travaillait donc pas au sein de l'entreprise et les horaires de travail mentionnés sur la déclaration d'accident du travail, 10h à 11h, ne correspondent qu'au temps passé dans le service de la médecine de travail pour une visite périodique. L'accident s'est produit dans la salle d'attente du service de la médecine du travail. Il s'est donc produit en dehors du lieu de travail. Le malaise déclaré est survenu en dehors de tout fait accidentel soudain, Monsieur Z... n'effectuait aucune activité physique, aucun effort particulier, il attendait dans la salle d'attente de la médecine du travail. La preuve de la matérialité de l'événement précis et soudain survenu par le fait ou à l'occasion du travail n'est donc pas rapportée, et c'est à bon droit que le premier juge a déclaré la décision de prise en charge inopposable à l'employeur. » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « Aux termes de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. En l'espèce, la réalité de l'accident litigieux est contestée. Dans ses rapports avec l'employeur, c'est à la Caisse qu'il incombe de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident du travail. Il est constant que le malaise dont a été victime Monsieur Z..., magasinier d'entrepôt, est survenu le 30 mai 2013 à 10 heures alors que ce dernier se trouvait dans la salle d'attente du médecin du travail et attendait d'être reçu pour sa visite périodique. L'accident est donc présumé imputable au travail. Cependant, il n'est pas contesté que la victime, alors âgée de 50 ans, était atteinte d'une hépatite C, facteur de risque majeur reconnu de maladies létales. Cet élément est de nature à caractériser une cause extérieure, compte tenu de la nature de la lésion, dès lors que les conditions de travail (salarié hors de son poste de travail habituel) n'ont pu jouer en l'espèce aucun rôle dans la survenance de l'accident. En conséquence, la décision litigieuse de prise en charge sera déclarée inopposable à la société KUEHNE NAGEL AEROSPACE ET INDUSTRY. » ;

ALORS QUE, premièrement, le temps nécessité par les visites médicales périodiques est assimilé à du temps de travail ; qu'il s'en déduit que tout accident d'un salarié pendant une visite médicale périodique est survenu à l'occasion du travail ; qu'en décidant, au contraire, que le malaise de l'assuré, survenu « au temps passé dans le service de la médecine du travail pour une visite périodique », « s'est donc produit en dehors du lieu de travail » de sorte que la preuve d'un accident « survenu par le fait ou à l'occasion du travail n'est (
) pas rapportée », la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 4624-28 du code du travail ;

ALORS QUE, deuxièmement, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; qu'à ce titre, le malaise d'un salarié aux temps et lieu du travail constitue un accident du travail ; qu'en décidant au contraire, que le malaise de l'assuré, survenu en dehors de tout effort particulier, pendant qu'il attendait dans la salle d'attente de la médecine du travail, ne permettait pas de caractériser un événement soudain, partant, un fait accidentel, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, troisièmement, l'accident survenu à l'occasion du travail est présumé être un accident du travail, sauf à l'employeur de rapporter la preuve de ce que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ; qu'en se bornant à suggérer que les conditions de travail « n'ont pu jouer en l'espèce aucun rôle dans la survenance de l'accident », les premiers juges n'ont pas caractérisé la cause totalement étrangère au travail ;

qu'aussi bien, les motifs des premiers juges, à les supposer adoptés, ne peuvent restituer une base légale à l'arrêt attaqué au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, quatrièmement, et en tout état, en se bornant à suggérer que les conditions de travail « n'ont pu jouer en l'espèce aucun rôle dans la survenance de l'accident », les premiers juges ont statué par un motif dubitatif, insusceptible, à le supposer adopté, de restituer une base légale à l'arrêt attaqué au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-20119
Date de la décision : 06/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu de travail - Définition - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu de travail - Applications diverses - Salarié dans les locaux des services de la médecine du travail en attente d'un examen périodique inhérent à l'exécution de son contrat de travail

Au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié est au temps et au lieu de son travail tant qu'il est soumis à l'autorité et à la surveillance de son employeur. En conséquence, le salarié qui a été victime d'un malaise quand il se trouvait dans les locaux des services de la médecine du travail en l'attente d'un examen périodique inhérent à l'exécution de son contrat de travail, bénéficie de la présomption d'imputabilité résultant de ce texte


Références :

article L. 411-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 10 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2017, pourvoi n°16-20119, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20119
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