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06/07/2017 | FRANCE | N°16-20118

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juillet 2017, 16-20118


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Mursud (l'employeur) se trouvant en arrêt de travail depuis le 2 octobre 2012, a déclaré le 4 février 2013 une maladie professionnelle en raison d'une épicondylite du coude droit ; que cette affection ayant été prise en charge au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse), l'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision

devant une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Mursud (l'employeur) se trouvant en arrêt de travail depuis le 2 octobre 2012, a déclaré le 4 février 2013 une maladie professionnelle en raison d'une épicondylite du coude droit ; que cette affection ayant été prise en charge au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse), l'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce dernier, alors, selon le moyen :

1°/ que la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et peut se déduire de tout élément de nature à révéler l'existence de cette maladie, même s'ils sont postérieurs à la déclaration ; qu'elle peut notamment se déduire d'un avis du médecin conseil de la caisse figurant sur une fiche de colloque médico-administratif, quelle que soit sa date ; que cette date de première constatation s'impose sans avoir besoin d'être corroborée ; qu'au cas d'espèce, s'agissant de déterminer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée par l'assurée, et pour refuser de la fixer au 2 octobre 2012, les juges du fond ont déployé un raisonnement faisant abstraction du colloque médico-administratif versée aux débats par la caisse, lequel mentionnait la date du 2 octobre 2012 ; qu'en statuant de la sorte, les juges du fond ont violé les articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la date de la première constatation médicale peut résulter d'un document qui, sans être établi à la date de cette première constatation médicale, peut néanmoins rendre compte de la date à laquelle elle est intervenue ; qu'en énonçant, pour écarter la date du 2 octobre 2012, que l'avis d'arrêt de travail établi à cette date ne précise pas la nature de la maladie, quand ils constataient pourtant que le certificat médical initial, certes postérieur, mentionnait cette date comme celle de la première constatation médicale, les juges du fond, qui ont statué par un motif inopérant, ont encore violé les articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale ;

3°/ qu'en tout état, pour avoir négligé de rechercher, par une analyse groupée, si la concordance de l'avis du médecin-conseil figurant sur la fiche de colloque médico-administrative et du certificat médical initial du 4 février 2013 n'établissait pas que la première constatation médicale était intervenue le 2 octobre 2012, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ressort de l'avis d'arrêt de travail initial en date du 2 octobre 2012, du formulaire de déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical en date du 30 janvier 2013 et du certificat médical accident du travail et maladie professionnelle, initial, en date du 4 février 2013, que l'avis d'arrêt de travail du 2 octobre 2012 ne précise pas le motif de cet arrêt, qu'il ne précise donc pas la nature de la maladie dont Mme X... était atteinte ; que la première mention d'une maladie susceptible de relever d'un tableau des maladies professionnelles figure sur le certificat médical du rhumatologue en date du 30 janvier 2013 qui ne mentionne aucune date de constatation antérieure ; qu'il en résulte que la date de première constatation est le 30 janvier 2013 et que le délai de quatorze jours à compter du 2 octobre 2012 n'est pas respecté ;

Que de ces énonciations et de ces constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu décider que le délai de prise en charge n'étant pas respecté, la décision de prise en charge de cette affection n'était pas opposable à l'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le même moyen, pris en sa dernière branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour rejeter le recours de l'employeur, l'arrêt retient que l'avis d'arrêt de travail initial du 2 octobre 2012 ne précise pas le motif de cet arrêt ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse produisait aux débats le volet de ce même avis comportant la mention des éléments d'ordre médical suivants : "épicondylite coude droit sévère, mouvements professionnels manuels répétés avec port de charges", la cour d'appel a dénaturé cet avis en violation du principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la société Mursud aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, confirmant le jugement entrepris, déclaré le recours introduit par la société MURSUD bien fondé et déclaré inopposable à la société MURSUD la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 4 février 2013 par sa salariée, Madame Solange X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « Aux termes de l'article L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'II est établi qu'elle et directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité édictée par le texte ci-dessus, l'assuré social doit rapporter la preuve qu'il est atteint d'une maladie visée au tableau, et qu'il a effectué de façon habituelle les travaux figurant dans ces tableaux. Le tableau 57 B en ce qu'il vise les affections du coude mentionne : Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial / 14 jours / Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
En l'espèce, il est produit aux débats par la caisse les pièces suivantes relatives au délai de prise en charge :
- un avis d'arrêt de travail initial en date du 2 octobre 2012 portant pour toute mention manuscrite l'identité de ra salariée, son adresse, celle de l'employeur et au titré des renseignements médicaux la phrase : je soussigné certifie avoir examiné Madame X... et prescrit un arrêt de travail jusqu'au trente et un octobre deux mille douze inclus sans rapport....
- un formulaire de déclaration de maladie professionnelle (case non cochée) ou de demande de reconnaissance de maladie professionnelle (case non cochée) première demande oui (case non cochée) non (case non cochée) portant mention d'une épicondylite du coude droit avec une date de première constatation au 2 octobre 2012. Ce formulaire est daté et signé par Madame X... le 4 février 2013 et reçu à la caisse le 5 février 2013.
- un certificat médical en date du 30 janvier 2013 dressé par le Docteur Y... rhumatologue indiquant que Madame X... présente une épicondylite droite en rapport avec son activité professionnelle et qui justifie une reconnaissance en maladie professionnelle au titre du tableau 57 du régime général, Ce praticien ne donne aucune date de première constatation médicale - un certificat médical accident du travail maladie professionnelle, initial, en date du 4 février 2013 mentionnant une 'Ire constatation médicale de la maladie professionnelle au 2 octobre 2012. Il ressort de ces pièces que l'avis d'arrêt de travail initial du 2 octobre 2012 ne précise pas le motif de cet arrêt, qu'il ne précise donc pas la nature de la maladie dont Madame X... était atteinte ; que la première mention d'une maladie susceptible de relever d'un tableau des maladies professionnelles figure sur le certificat médical du rhumatologue en date du 30 janvier 2013 qui ne mentionne aucune date de constatation antérieure. Il en résulte que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la date de première constatation est le 30 Janvier 2013 et que le délai de 14 jours à compter du 2 octobre 2012 n'est pas respecté » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. En l'espèce, les pièces du dossier établissent que Madame Solange X..., vendeuse, a adressé à la Caisse une déclaration de maladie professionnelle en date du 4 février 2013 au titre d'une épicondylite, pathologie relevant du tableau n°57B. Si le certificat médical du 30 janvier 2013 fait état d'une épicondylite droite en rapport avec l'activité professionnelle, le certificat médical initial en date du 2 octobre 2012 établi par le Docteur Pierre Z... ne fait état d'aucune pathologie. Dès lors, le délai de prise charge prévu par le tableau n°57 B des maladies professionnelles, à savoir 14 jours, n'est donc pas respecté. En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SAS MURSUD et la prise en charge de la maladie litigieuse lui sera déclarée inopposable. » ;

ALORS QUE, premièrement, la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et peut se déduire de tout élément de nature à révéler l'existence de cette maladie, même s'ils sont postérieurs à la déclaration ; qu'elle peut notamment se déduire d'un avis du médecin conseil de la caisse figurant sur une fiche de colloque médico-administratif, quelle que soit sa date ; que cette date de première constatation s'impose sans avoir besoin d'être corroborée ; qu'au cas d'espèce, s'agissant de déterminer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée par l'assurée, et pour refuser de la fixer au 2 octobre 2012, les juges du fond ont déployé un raisonnement faisant abstraction du colloque médico-administratif versée aux débats par la Caisse, lequel mentionnait la date du 2 octobre 2012 ; qu'en statuant de la sorte, les juges du fond ont violé les articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, deuxièmement, la date de la première constatation médicale peut résulter d'un document qui, sans être établi à la date de cette première constatation médicale, peut néanmoins rendre compte de la date à laquelle elle est intervenue ; qu'en énonçant, pour écarter la date du 2 octobre 2012, que l'avis d'arrêt de travail établi à cette date ne précise pas la nature de la maladie, quand ils constataient pourtant que le certificat médical initial, certes postérieur, mentionnait cette date comme celle de la première constatation médicale, les juges du fond, qui ont statué par un motif inopérant, ont encore violé les articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, troisièmement, et en tout état, pour avoir négligé de rechercher, par une analyse groupée, si la concordance de l'avis du médecin-conseil figurant sur la fiche de colloque médico-administrative et du certificat médical initial du 4 février 2013 n'établissait pas que la première constatation médicale était intervenue le 2 octobre 2012, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, quatrièmement, et à titre très subsidiaire, interdiction est faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que : « l'avis d'arrêt de travail initial du 2 octobre 2012 ne précise pas le motif de cet arrêt, qu'il ne précise donc pas la nature de la maladie dont Madame X... était atteinte » (arrêt, p. 5, § 1er), quand la copie de cet avis, transmise par l'assurée et produite par la Caisse en cause d'appel, mentionnait une « épicondylite coude droit sévère (mouvements professionnels manuels répétés avec port de charges) », laquelle correspond à la maladie déclarée, la cour d'appel a dénaturé l'avis d'arrêt de travail du 2 octobre 2012.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-20118
Date de la décision : 06/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 10 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2017, pourvoi n°16-20118


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20118
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