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06/07/2017 | FRANCE | N°16-20083

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juillet 2017, 16-20083


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) lui ayant réclamé, le 19 octobre 2012, la restitution des indemnités journalières versées pendant ses arrêts de travail, du 3 avril 2009 au 10 avril 2012, puis du 30 mai 2012 au 6 août 2012, au motif qu'il avait exercé pendant ces périodes une activité non autorisée, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

:

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner au remboursemen...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) lui ayant réclamé, le 19 octobre 2012, la restitution des indemnités journalières versées pendant ses arrêts de travail, du 3 avril 2009 au 10 avril 2012, puis du 30 mai 2012 au 6 août 2012, au motif qu'il avait exercé pendant ces périodes une activité non autorisée, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner au remboursement des indemnités journalières, alors, selon le moyen, que le service de l'indemnité journalière de sécurité sociale est soumis à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée ; qu'en ne recherchant pas si, l'absence de signature dans l'encart destiné à cet effet sur toutes les factures émises par la société Eska à son nom n'était pas de nature, comme il le soutenait dans ses conclusions d'appel, à remettre en cause le fait que ce serait lui et non son père qui y déposait sa ferraille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la caisse produit aux débats de multiples factures établies par la société Eska, au nom d'Emmanuel X..., dont le responsable d'exploitation précise qu'elles sont établies au nom de la personne qui vient livrer la ferraille, sur présentation de sa carte d'identité ; qu'il s'évince de ces documents qu'au cours de la période durant laquelle il était indemnisé par la caisse par le versement d'indemnités journalières, quatorze factures ont été établies au nom de M. X..., correspondant à la livraison de divers matériaux en ferraille, pour des poids pouvant excéder 413 kg ; que ces factures, établies régulièrement, pour des poids conséquents de matériaux excèdent la brouette, les quelques casseroles et le barbecue que M. X... prétend avoir pu livrer ; que quelle que soit la contrepartie financière perçue par M. X... lors de cette vente de ferraille, celui-ci ne justifie pas, alors que la charge de la preuve lui en incombe, qu'il était autorisé, notamment par le médecin traitant, à pratiquer cette activité en dépit des arrêts maladie qu'il subissait ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a exactement déduit que l'assuré avait manqué à son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale contrôlent, en cas de recours contre les décisions relatives à la restitution des indemnités journalières qu'il prévoit, l'adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré ;

Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt retient que celui-ci ayant méconnu son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée durant son arrêt maladie, la caisse est bien fondée à solliciter le remboursement des indemnités journalières servies durant cette période ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à reverser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, la somme de 51.460,24 euros qu'il avait perçue à titre d'indemnités journalières pour la période du 3 avril 2009 au 6 août 2012 ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, un assuré, en arrêt maladie, s'expose à la restitution à la Caisse des indemnités journalières qu'il a perçues, lorsque volontairement il se livre à une activité non autorisée ; qu'en l'espèce, l'attestation produite aux débats par la CPAM, que ne conteste pas véritablement M. X..., rapporte que celui-ci, en dépit de la situation d'arrêt maladie dans laquelle il se trouvait, tondait régulièrement sa pelouse ; que toutefois, en l'absence du rapport établi par l'enquêteur de la sécurité sociale qui énoncerait, selon les écritures de Emmanuel X..., que le médecin traitant de celui-ci était informé de cette activité régulière de jardinage, sans que cela ne suscite d'interdiction de sa part, cette énonciation est insuffisante à caractériser l'activité non autorisée visée au 4° de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale susvisé ; qu'en revanche, la CPAM produit aux débats de multiples factures établies par la société Eska, au nom d'Emmanuel X..., dont le responsable d'exploitation précise qu'elles sont établies au nom de la personne qui vient livrer la ferraille, sur présentation de sa carte d'identité ;
qu'il s'évince de ces documents qu'au cours de la période durant laquelle il était indemnité par la CPAM par le versement d'indemnités journalières, 14 factures ont été établies au nom de M. X..., correspondant à la livraison de divers matériaux en ferraille, pour des poids pouvant excéder 413 kg (sauf pour 2 factures visant des poids inférieurs) pouvant aller jusqu'à 200 kg. Ces factures, établies régulièrement, pour des poids conséquents de matériaux excèdent la brouette, les quelques casseroles et le barbecue qu'Emmanuel X... prétend avoir pu livrer ; que qu'elle que soit la contrepartie financière perçue par M. Emmanuel X... lors de cette vente de ferraille, celui-ci ne justifie pas, alors que la charge de la preuve lui en incombe, qu'il était autorisé, notamment par le médecin traitant, à pratiquer cette activité en dépit des arrêts maladie qu'il subissait ; qu'il s'ensuit que la CPAM de Meurthe et Moselle est bien fondée à solliciter le remboursement des indemnités journalières servies à son assuré durant sa période d'arrêt maladie, étant souligné que la période d'immobilisation qu'invoque Emmanuel X... pour s'exonérer de l'exercice de toute activité est postérieure à celle au titre de laquelle la CPAM sollicite le remboursement des indemnités journalières ; que la décision déférée sera donc infirmée, confirmée la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Meurthe-et-Moselle, notifiée le 11 décembre 2012 ; qu'Emmanuel X... sera donc condamné à payer à la CPAM la somme de 51.460,24 euros au titre des indemnités journalières indûment perçues sur la période courant du 3 avril 2009 au 6 aout 2012 ; qu'en outre il sera débouté en sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

1°) ALORS QUE le service de l'indemnité journalière de sécurité sociale est soumis à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée ; qu'en ne recherchant pas si, l'absence de signature de M. X... dans l'encart destiné à cet effet sur toutes les factures émises par la société Eska à son nom n'était pas de nature, comme M. X... le soutenait dans ses conclusions d'appel, à remettre en cause le fait que ce serait lui et non son père qui y déposait sa ferraille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 323-6 du code du travail ;

2°) ALORS, à tout le moins, QU'en cas de recours contre la décision relative à la restitution des indemnités journalières perçues par l'assuré qui aurait accompli une activité non autorisée pendant son arrêt de travail pour maladie, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale sont tenues de contrôler l'adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré ; qu'en n'exerçant pas ce contrôle, au regard notamment de la contrepartie financière dérisoire qu'aurait perçue M. X... par la vente de ferraille, et en ordonnant le remboursement de l'intégralité des sommes qui lui avaient été servies à titre d'indemnités journalières pendant quatre ans, la cour d'appel a violé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-20083
Date de la décision : 06/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 04 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2017, pourvoi n°16-20083


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20083
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