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06/07/2017 | FRANCE | N°16-19960

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juillet 2017, 16-19960


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 mai 2016), que Mme X..., salariée en qualité d'agent de résidence de l'Office public de l'habitat du département du Rhône (l'employeur), a été victime d'un accident le 23 mars 2011 ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) ayant pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette dé

cision ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir la demand...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 mai 2016), que Mme X..., salariée en qualité d'agent de résidence de l'Office public de l'habitat du département du Rhône (l'employeur), a été victime d'un accident le 23 mars 2011 ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) ayant pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :

1°/ que ne constitue pas des réserves motivées, de la part de l'employeur, au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, l'émission d'un simple doute quant à la matérialité de l'accident ; qu'en décidant toutefois que la lettre du 28 mars 2011 adressée par l'employeur à la caisse comportait des réserves motivées, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, quand cette lettre se bornait à faire état d'un doute tiré de l'absence de témoin, sans mettre en avant des considérations de fait qui, au terme d'une analyse fût-elle succincte, permettraient de corroborer ce doute, les juges du fond ont violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux faits ;

2°/ qu'en tout état, en se bornant à faire état des circonstances de fait suivantes - « le fait que l'accident, qui se serait produit à la prise de poste à 6h00 » et « a été porté à sa connaissance plusieurs heures plus tard » - évoquées par l'employeur, sans expliquer en quoi elles étaient susceptibles de corroborer le doute généré par l'absence de témoin de la scène accidentelle, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux faits ;

Mais attendu que constitue des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ;

Et attendu que l'arrêt retient que l'employeur a émis, par lettre recommandée du 28 mars 2011, adressée à la caisse primaire d'assurance maladie quatre jours après les faits, des réserves sur l'accident du travail dont Mme X... prétendait avoir été victime le 23 mars 2011 en ces termes :
"Mme X... prétend que le mercredi 23 mars 2011 à six heures, soit à sa prise de poste, elle se serait blessée au dos « après avoir ramassé un sac au sol ». Force est d'observer qu'aucun témoin n'a pu constater la scène accidentelle...L'incident a donc pu se produire en dehors du temps de travail, et avant la prise de poste...Par ailleurs, l'accident n'a pas été porté à la connaissance de l'employeur immédiatement, mais à neuf heures soit trois heures après, l'intéressée ayant donc poursuivi son activité durant ce laps de temps. Partant de ces constats, la présomption d'imputabilité n'est pas invocable" ; qu'il convient de constater qu'en relevant l'absence de témoin et le fait que l'accident, qui se serait produit à la prise de poste à six heures, a été porté à sa connaissance plusieurs heures plus tard, l'employeur, qui ne s'est pas borné à mettre en doute les déclarations de la salariée, a contesté que les lésions soient la conséquence d'une action violente et soudaine survenue au temps et au lieu du travail ; qu'ainsi de telles réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident, ne pouvaient être ignorées par la caisse, qui n'avait pas à en apprécier a priori le bien-fondé ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire que la déclaration d'accident du travail était assortie de réserves de nature à rendre obligatoire l'ouverture d'une instruction, de sorte qu'intervenue sans une telle instruction, la prise en charge était inopposable à l'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et la condamne à payer à l'Office public de l'habitat du département du Rhône la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, infirmant le jugement entrepris, déclaré inopposable à l'OPAC du RHONE la décision de la Caisse du 7 avril 2011 de prise en charge d'emblée de l'accident du travail dont Madame X... a été victime le 23 mars 2011 à 6h00 ;

AUX MOTIFS QUE « Selon l'article R.441-11 I du code de la sécurité sociale « la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur ». Aux termes du troisième paragraphe (III) du même article « en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ». Au sens de ce texte constituent des réserves motivées de la part de l'employeur toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, par lettre recommandée du 28 mars 2011, adressée à la caisse primaire d'assurance-maladie 4 jours après les faits, l'OPAC du Rhône a émis en ces termes des réserves sur l'accident du travail dont Madame Sylvie X... prétendait avoir été victime le 23 mars 2011 :

« l'OPAC du Rhône entend formuler des réserves s'agissant des circonstances de temps et de lieu de l'accident déclaré, et donc quant à sa matérialité. En effet, Madame Sylvie X... prétend que le mercredi 23 mars 2011 à 6h00, soit à sa prise de poste, elle se serait blessée au dos après avoir ramassé un sac au sol. Force est d'observer qu'aucun témoin n'a pu constater la scène accidentelle. Or, la matérialité de l'accident doit être prouvée et ne peut être démontrée par les seules affirmations de la victime. L'incident a donc pu se produire en dehors du temps de travail, et avant la prise de poste. Par ailleurs, l'accident n'a pas été porté à la connaissance de l'employeur immédiatement, mais à 9h00, soit trois heures après, l'intéressé ayant donc poursuivi son activité durant ce laps de temps. Partant de ces constats, la présomption d'imputabilité n'est pas un invocable. Telles sont les réserves que l'OPAC du Rhône entend formuler à ce stade de l'instruction. »

Force est de constater qu'en relevant l'absence de témoin et le fait que l'accident, qui se serait produit à la prise de poste à 6h00, a été porté à sa connaissance plusieurs heures plus tard, l'employeur, qui ne s'est pas borné à mettre en doute les déclarations de la salariée, a contesté que les lésions soient la conséquence d'une action violente et soudaine survenue au temps et au lieu du travail. Ainsi, de telles réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident, ne pouvaient-elles être ignorées par la caisse, qui n'avait pas à en apprécier à priori le bien-fondé. En prenant en charge d'emblée l'accident sans procéder à une instruction préalable, la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône a par conséquent méconnu les dispositions du texte susvisé et ainsi porté atteinte au principe du contradictoire, de sorte que, par voie d'infirmation du jugement, qui a décidé à tort que les réserves de l'employeur n'étaient pas suffisamment motivées et circonstanciées, la prise en charge de l'accident du travail doit être déclarée inopposable à l'OPAC du Rhône. » ;

ALORS QUE, premièrement, ne constitue pas des réserves motivées, de la part de l'employeur, au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, l'émission d'un simple doute quant à la matérialité de l'accident ; qu'en décidant toutefois que la lettre du 28 mars 2011 adressée par l'employeur à la Caisse comportait des réserves motivées, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, quand cette lettre se bornait à faire état d'un doute tiré de l'absence de témoin, sans mettre en avant des considérations de fait qui, au terme d'une analyse fût-elle succincte, permettrait de corroborer ce doute, les juges du fond ont violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux faits ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, en se bornant à faire état des circonstances de fait suivantes - « le fait que l'accident, qui se serait produit à la prise de poste à 6h00 » et « a été porté à sa connaissance plusieurs heures plus tard » - évoquées par l'employeur, sans expliquer en quoi elles étaient susceptibles de corroborer le doute généré par l'absence de témoin de la scène accidentelle, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux faits.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-19960
Date de la décision : 06/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2017, pourvoi n°16-19960


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19960
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