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06/07/2017 | FRANCE | N°16-19266

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juillet 2017, 16-19266


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2011-258 du 10 mars 2011, applicable à la date des transports litigieux ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre Ã

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2011-258 du 10 mars 2011, applicable à la date des transports litigieux ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, et s'ils entrent dans l'un des cas qu'il énumère limitativement ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Mayenne (la caisse) a notifié, le 1er septembre 2014, à la société Taxi Dominique Portier (la société) un indu afférent à la prise en charge des frais de transport exposés, du 30 novembre 2011 au 25 juillet 2012, dans le cadre d'une dispense d'avance de frais, pour permettre à deux enfants de se rendre pour l'un, chez un psychomotricien, pour l'autre, dans un centre équestre ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce dernier et annuler l'indu litigieux, le jugement retient que la prescription médicale de transport indiquait expressément que le transport d'Adrien et de Nicolas vers un cabinet de psychomotricien situé à Laval et à Changé était lié à une condition de prise en charge à 100 %, la case « oui » étant cochée avec mention manuscrite de l'article L. 324-1, soit l'affection de longue durée ; que l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale prévoit que sont remboursables les frais de transports de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les conditions suivantes : 2°- transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée ; que la caisse considère que les transports ayant pour objet de conduire les enfants dans un centre équestre ne relèvent pas de l'article R. 322-10, en ce qu'ils ne constituent pas des soins ; que pour autant, en admettant que cela soit exact et que le médecin prescripteur ait commis une erreur au regard de l'article R. 322-10 et du protocole de soins établi par le médecin traitant et validé par le médecin conseil, il n'appartenait pas à la société de transport de vérifier l'exactitude des mentions portées sur la prescription médicale par celui-ci, lequel est un professionnel de santé ; que si la convention locale prévoit que le transporteur doit vérifier que l'assuré social ouvre bien droit au remboursement de ses frais de transport, cette vérification ne saurait s'entendre d'une appréciation, de la régularité de la prescription au regard des règles de l'article R. 322-10 ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que les déplacements litigieux n'entraient dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé ce dernier ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 avril 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers ;

Condamne la société Taxi Dominique Portier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne

Le moyen reproche à la décision attaquée d'avoir annulé l'indu d'un montant de 2.881,24 € réclamé à la société Taxi Dominique Portier par la CPAM de la Mayenne et d'avoir débouté cette dernière de sa demande reconventionnelle ;

aux motifs que l'article L 134-4-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré ; que le principe, dérogatoire du droit commun de la répétition de l'indu, est donc que l'action en répétition de l'indu doit être dirigée contre l'assuré et non contre les professionnels en ce compris les transporteurs, qui ont perçu la somme indue ; cette disposition spéciale prévoit deux cas de dérogation à l'action contre l'assuré ; le premier cas est relatif à l'action en recouvrement par les organismes d'assurance maladie des sommes indûment versées aux professionnels de santé et qui méconnaissent les règles de tarification et de facturation, prévu à l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale ; le second est relatif "aux autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé" ; cette dérogation est pour le moins sibylline, l'article ne se référant à aucune disposition précise. Néanmoins, sauf à contredire l'esprit de l'article L 133-4-1 du code de la sécurité sociale qui fait de l'action contre l'assuré le principe et de l'action contre le professionnel l'exception, le second cas dérogatoire ne peut être interprété comme autorisant les caisses à agir sur le fondement général de l'article 1376 du code civil. Une telle interprétation ruinerait l'intérêt pratique de l'article L 133-4-1 du code de la sécurité sociale ;
Que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie fonde a priori son action sur une méconnaissance des règles de tarification et de facturation par la société Taxi Dominique Portier ; si ce fondement n'est pas expressément repris dans les conclusions, il est visé dans la décision de la commission de recours amiable ; qu'en l'espèce, la prescription médicale de transport indiquait expressément que le transport d'Adrien et de Nicolas vers un cabinet de psychomotricien situé à Laval et à Changé était lié à une condition de prise en charge à 100 %, la case oui étant cochée avec mention manuscrite de l'article L 324-1 soit l'affection de longue durée ; que l'article R 322-10 du code de la sécurité sociale prévoit que sont remboursables les frais de transports de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les conditions suivantes : 2°- transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée ; que la caisse primaire d'assurance maladie considère que les transports ayant pour objet de conduire les enfants dans un centre équestre, ne relèvent pas de l'article R 322-10 en ce qu'ils ne constituent pas des soins ;

Que pour autant, en admettant que cela soit exact et que le médecin prescripteur ait commis une erreur au regard de l'article R 322-10 du code de la sécurité sociale et du protocole de soins établi par le médecin traitant et validé par le médecin conseil, il n'appartenait pas à la société de transport de vérifier l'exactitude des mentions portées sur la prescription médicale par celui-ci, lequel est un professionnel de santé ; que si la convention locale prévoit que le transporteur doit vérifier que l'assuré social ouvre bien droit au remboursement de ses frais de transport, cette vérification ne saurait s'entendre d'une appréciation, de la régularité de la prescription au regard des règles de l'article R 322-10 du code de la sécurité sociale ;

Qu'il s'ensuit qu'aucune inobservation des règles de tarification ou de facturation ne peut être reprochée à la société Taxi Dominique Portier, de sorte que l'action en répétition de l'indu dirigée contre elle contrevient l'article L 134-4-1 du code de la sécurité sociale ; que l'indu sera en conséquence annulé (jugement p. 2 à 4) ;

1°) alors que, d'une part, selon l'article L 133-4, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transports mentionnés à l'article L 321-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles ; que l'article L 133-4-1 du même code, qui prévoit que la répétition de l'indu se fait auprès de l'assuré, exclut précisément les cas mentionnés à l'article L 133-4 et donc les cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel et selon l'alinéa 2 de cet article, d'un professionnel du transport ; qu'ainsi, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne ne pouvait décider que l'action en répétition de l'indu de la CPAM pour les frais de transports litigieux contrevenait à l'article L 133-4-1 du code de la sécurité sociale sans violer les articles susvisés ;

2°) alors que, d'autre part, il résulte des articles L.321-1, L 322-5, R 322-10 et R 322-10-1 du code de la sécurité sociale et de l'annexe 4 de la convention locale des taxis que le transporteur ne peut mettre en oeuvre la procédure de dispense d'avance de frais que pour les transports pris en charge par l'assurance maladie conformément à la règlementation en vigueur et que le transporteur devra s'assurer que l'assuré social ouvre bien droit au remboursement de ses frais de transport ; qu'en décidant cependant que la société Taxi Dominique Portier, qui a appliqué la dispense d'avance de frais pour des transports en taxi d'enfants vers un espace équestre et un cabinet d'un psychomotricien, n'avait pas, en présence d'une prescription médicale, à vérifier que les assurés avaient droit au remboursement de ces frais de transport, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-19266
Date de la décision : 06/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Mayenne, 08 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2017, pourvoi n°16-19266


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19266
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