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06/07/2017 | FRANCE | N°16-17969

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juillet 2017, 16-17969


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après cassation (2e Civ, 24 janvier 2013, n° 11-27.389) et les productions, que la société SLD Aix-en-Provence, qui exerçait une activité principale de groupage, messagerie et fret express déterminant son classement dans la catégorie de risque 63.4 AA, a cédé le 1er avril 2005 l'activité de transport routier à la société Transports Na

varro ; qu'après avoir changé au 1er janvier 2008 de dénomination sociale et de numér...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après cassation (2e Civ, 24 janvier 2013, n° 11-27.389) et les productions, que la société SLD Aix-en-Provence, qui exerçait une activité principale de groupage, messagerie et fret express déterminant son classement dans la catégorie de risque 63.4 AA, a cédé le 1er avril 2005 l'activité de transport routier à la société Transports Navarro ; qu'après avoir changé au 1er janvier 2008 de dénomination sociale et de numéro Siret pour devenir la société SLD Aix, la société cédante a obtenu, à la suite d'une enquête réalisée le 5 mai 2008 par la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, son reclassement dans la catégorie de risque 63.1 DA correspondant à une activité d'entreposage frigorifique et de préparation de commandes ; qu'elle a contesté devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail que lui demeurent imputées pour les années 2008 à 2010 les conséquences financières d'accidents du travail ou de maladies professionnelles subis par des chauffeurs routiers désormais employés par la société cessionnaire ;

Attendu que, pour rejeter le recours, l'arrêt énonce que la société SLD Aix qui exerçait à la fois l'activité de logistique et de transport en son sein, a cédé l'activité de transport tout en conservant celle de logistique ; qu'il retient que la société SLD Aix ayant conservé cette activité, considérée comme son activité principale en ce qu'elle était exercée par le plus grand nombre de salariés avant la scission et avec les mêmes moyens de production, cette dernière devait conserver des taux de cotisations tenant compte de l'ensemble des éléments statistiques antérieurs à la cession du 1er avril 2005 quand bien même les salariés concernés auraient été transférés à la société Transports Navarro ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société SLD Aix qui faisait valoir que le transfert de son activité de transport routier à la société Transports Navarro avait entraîné le transfert des dettes afférentes à cette activité et notamment celles relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles attachés à l'activité cédée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2016, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Stef logistique Aix-Les Milles

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société STEF Logistique a conservé son activité principale, avec les mêmes moyens de production et plus de la moitié du personnel suite à la scission du 1er avril 2005 et qu'en conséquence, elle ne peut être qualifiée d'établissement nouvellement crée au sens de l'article D.242-6-13 du code de la sécurité sociale et que ses taux de cotisations doivent tenir compte de l'ensemble des éléments statistiques de la société SLD Aix en Provence antérieurs à la cession du 1er avril 2005, quand bien même les salariés concernés auraient été transférés à la société Transports Navarro ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article D.242-6-13 du code de la sécurité sociale (ancienne numérotation) pris en son 3ème alinéa, "ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel" ; que la reprise d'une activité similaire au sens de ces dispositions signifie la reprise de l'activité principale qui, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995, est celle exercée par le plus grand nombre de salariés ; que dès lors, en cas de scission d'un établissement au profit d'entreprises ou d'établissements d'entreprises différentes, l'établissement reprenant l'activité principale, les moyens de production qui y sont liés et le plus grand nombre de salariés doit être considéré comme le successeur de l'établissement cédant ; à l'inverse, le ou les établissements reprenant une activité secondaire sont considérés comme n'exerçant pas une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et comme reprenant moins de la moitié du personnel ; ils doivent ainsi être qualifiés d'établissements nouvellement créés en application des dispositions de l'article D.242-6-13 du code de la sécurité sociale et être soumis au taux collectif l'année de leur création et les deux années suivantes, quel que soit leur effectif ; en conséquence, l'ensemble des éléments statistiques de l'établissement repris doit être inscrit sur le compte employeur de l'établissement qualifié de successeur et être pris en compte pour le calcul de ses taux de cotisation, que les salariés concernés fassent ou non partie de son effectif ; Sur la reprise d'une activité similaire et de plus de la moitié du personnel ; la reprise d'une activité similaire signifiant la reprise de l'activité principale, il convient de déterminer si la Société SLD AIX en PROVENCE a conservé son activité principale suite à la cession du ler avril 2005 ou au contraire si la Société TRANSPORTS NAVARRO a repris cette activité principale ; l'activité principale est définie par l'arrêté du 17 octobre 1995 comme celle exercée par le plus grand nombre de salariés ; avant la cession du ler avril 2005, la Société SLD AIX en PROVENCE exerçait son activité classée sous le code risque 63.4 AA "entreprises de groupage effectuant directement ou non l'enlèvement ou la livraison à domicile des marchandises, messagerie, fret express" ; l'objet d'une entreprise de groupage est de regrouper les marchandises de divers expéditeurs pour compléter le chargement d'un conteneur ou d'un camion complet pour une même destination ; une telle entreprise peut employer à la fois des salariés dédiés à la logistique (préparateurs de commandes, magasiniers, agents de quai ...), chargés de regrouper les différents lots de marchandises et de préparer les enlèvements, et des salariés en charge du transport desdites marchandises, cette activité pouvant toutefois être exécutée par des transporteurs extérieurs ; en l'espèce, la Société SLD AIX en PROVENCE exerçait à la fois l'activité de logistique et de transport en son sein ; elle a cédé l'activité de transport tout en conservant celle de logistique (cf. extrait k-bis et questionnaire du 9 avril 2008) ; les parties s'accordent sur le fait que pour ce faire, la Société SLD AIX en PROVENCE employait 350 salariés avant la cession et la scission des deux activités ; il ressort du contrat de cession à effet du ler avril 2005 que 142 salariés ont été transférés à la Société TRANSPORTS NAVARRO en même temps que l'activité de transport routier ; la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail conteste ce chiffre de 142 en en proposant un moindre ; cette question n'est pas déterminante quant à la solution du litige dès lors que dans un cas comme dans l'autre, ils représentent moins de la moitié des salariés ; il en résulte que plus de 200 salariés, soit plus de la moitié des salariés, ont été conservés par la Société SLD AIX en PROVENCE au titre de l'activité de logistique ; la Cour constate que dans ces conditions, l'activité exercée par le plus grand nombre de salariés avant la scission était celle de logistique, conservée par la Société SLD AIX en PROVENCE ; il importe peu que la Société SLD AIX se soit vue attribuer le code risque 63.1 DA "entreposage frigorifique" à effet du 1er janvier 2008 en lieu et place du 63.4 AA "entreprises de groupage effectuant directement ou non: l'enlèvement ou la livraison à domicile des marchandises, messagerie, fret express" dès lors qu'elle a conservé au 1er avril 2005 une activité déjà existante, ce qu'elle ne conteste pas ; en tout état de cause, la Cour relève qu'à la date de la scission, le code risque de la société cédante a été maintenu, démontrant une nouvelle fois qu'elle avait bien conservé son activité principale ; Sur la reprise des moyens de production ; la reprise des moyens de production s'entend des moyens de production liés à l'activité principale ; en l'espèce, la Société TRANSPORTS NAVARRO s'est vue céder les moyens de production relatifs à l'activité secondaire de transport routier ; la Société SLD AIX en PROVENCE, quant à elle, a conservé les moyens de production relatifs à l'activité de logistique, considérée comme activité principale ; au vu de l'ensemble de ces éléments de fait, soumis à son appréciation souveraine, la Cour nationale constate que les trois conditions posées à l'article D.242-6-13 du code de la sécurité sociale sont réunies dès lors que la Société SLD AIX en PROVENCE, devenue Société SLD AIX puis STEF LOGISTIQUE AIX, a conservé son activité principale, avec les mêmes moyens de production et plus de la moitié du personnel suite à la scission du 1er avril 2005, la Société TRANSPORTS NAVARRO, qualifiée d'établissement nouvellement créé, s'étant vue céder une activité secondaire avec les moyens de production y afférents et moins de la moitié du personnel ; en conséquence, c'est à bon droit que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est a notifié à la société demanderesse des taux de cotisation tenant compte de l'ensemble des éléments statistiques de la société SLD AIX EN PROVENCE antérieurs à la cession du 1er avril 2005 quand bien même les salariés concernés auraient été transférés à la société Transports Navarro ;

1. - ALORS QU'en cas de cession d'une branche d'activité, dans le cadre d'une cession de fonds de commerce, la société cédante n'est plus tenue d'assumer les conséquences financières des accidents survenus en son sein à des salariés attachés à la branche d'activité transférée ; qu'en l'espèce, les dépenses imputées au compte de la société SLD Aix en Provence concernaient des conducteurs attachés à l'activité de transport routier cédée à la société Transports Navarro ; qu'en jugeant que la société SLD Aix en Provence devait conserver sur ses comptes employeurs l'ensemble des frais relatifs aux accidents et maladies professionnelles dont avaient été victimes ces salariés, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé les articles D.242-6 et suivants du code de la sécurité sociale et L.141-1 et suivants du Code de commerce ;

2. – ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'aux termes de ses conclusions devant la CNITAAT, la société SLD Aix en Provence faisait valoir, à titre principal, que le transfert de son activité de transport routier à la société Transports Navarro avait entraîné le transfert des dettes afférentes à celle-ci sur la tête du repreneur et notamment celles relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles contractées par des salariés attachés à l'activité cédée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des écritures de l'employeur, la Cour nationale a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3. - ALORS QUE constitue un établissement nouveau celui qui conserve les salariés affectés à son ancienne activité principale qui n'est plus une activité similaire à celle qui a été cédée et qui a justifié la tarification litigieuse ; qu'en jugeant que la société SLD Aix en Provence ne pouvait être un établissement nouveau car elle avait conservé l'activité principale initiale, laquelle n'était pas similaire à l'activité cédée de transports routiers justifiant la tarification litigieuse, la Cour nationale a violé l'article D.242-6-13 du code de la sécurité sociale ;

4. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société SLD Aix-en-Provence avait exposé dans ses écritures que « suite à la cession, la société cédante n'a donc plus exercé l'activité de transport routier, mais celle d'entreposage frigorifique, qui n'est pas une activité similaire au sens des dispositions précitées » ; que la CARSAT reconnaissait elle-même que la société exerçait une activité d'«entreposage frigorifique » ; qu'en affirmant que la société SLD Aix-en-Provence avait conservé l'activité de logistique déjà existante, qui était exercée par le plus grand nombre avant la cession, quand les parties s'accordaient pour reconnaître qu'à partir de la cession, elle avait exercé l'activité d'entreposage frigorifique, laquelle n'est pas une activité similaire ni de transport routier ni de l'activité de logistique, la Cour nationale a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-17969
Date de la décision : 06/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 30 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2017, pourvoi n°16-17969


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17969
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