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06/07/2017 | FRANCE | N°16-17959

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juillet 2017, 16-17959


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la société Rugby club toulonnais (la société) au titre de la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2008, l'URSSAF de l'Isère, agissant dans le cadre d'un plan d'action national concerté, a notifié à cette dernière des observations pour l'avenir et un redressement portant notamment sur des sommes versées à titre d'indemnités transactionnelles et sur la contribution de l'employeur au financement de la garantie perte de licence pr

évue par l'article 3.2 de l'annexe 6 de la convention collective du rugby...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la société Rugby club toulonnais (la société) au titre de la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2008, l'URSSAF de l'Isère, agissant dans le cadre d'un plan d'action national concerté, a notifié à cette dernière des observations pour l'avenir et un redressement portant notamment sur des sommes versées à titre d'indemnités transactionnelles et sur la contribution de l'employeur au financement de la garantie perte de licence prévue par l'article 3.2 de l'annexe 6 de la convention collective du rugby professionnel ; que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Var aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte-d'Azur (l'URSSAF), lui ayant a adressé une mise en demeure le 1er décembre 2009, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; que l'union des clubs professionnels de rugby (UCPR) est intervenue à l'instance ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société, pris en ses deux premières branches et le moyen unique du pourvoi incident de l'UCPR, rédigés en termes similaires, réunis :

Attendu que la société et l'UCPR font grief à l'arrêt de valider les points 8 et 9 du redressement relatifs aux indemnités transactionnelles, alors, selon le moyen :

1°/ que les sommes versées par l'employeur, auquel la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est imputable, n'ont pas le caractère de salaire ; qu'en retenant néanmoins, pour valider le redressement, que les indemnités versées à MM. Z..., A..., B..., C..., D..., E..., à la suite de la rupture anticipée de leur contrat à durée déterminée de joueur de rugby professionnel, "doivent être effectivement assimilées à des salaires, et donc soumises à cotisations", la cour d'appel a violé les articles L. 1243-1 et L.1243-4 du code du travail, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'en cas de versement d'une indemnité transactionnelle de rupture au salarié, il appartient au juge de rechercher si elle comprend des éléments de salaire soumis à cotisations ou des indemnités de rupture exonérées de cotisations en-deçà des seuils fixés à l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que l'énumération par ce dernier texte des indemnités exonérées de cotisations de sécurité sociale n'est pas limitative ; qu'en se bornant à retenir que les indemnités transactionnelles versées à MM. Z..., A..., B..., C..., D..., E..., à la suite de la rupture anticipée de leur contrat à durée déterminée de joueur de rugby professionnel, "doivent être effectivement assimilées à des salaires, et donc soumises à cotisations", sans vérifier si ces indemnités ne visaient pas à réparer le préjudice des joueurs de rugby lié à la perte de leur emploi et si, par voie de conséquence, elles n'étaient pas assimilables à une "indemnité de licenciement" au sens de l'article 80 duodecies et, comme tel, exonérées de cotisations de sécurité sociale en deçà des plafonds légaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts ;

Mais attendu que les sommes accordées, même à titre transactionnel, en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par l'article 80 duodecies du code général des impôts auquel renvoie l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Et attendu qu'ayant relevé que les sommes objet de la transaction concernaient des joueurs titulaires de contrats de travail à durée déterminée en cours d'exécution, la cour d'appel en a exactement déduit que les sommes versées en exécution de ces transactions entraient dans l'assiette des cotisations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen du pourvoi principal de la société :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'URSSAF :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt de rejeter l'observation pour l'avenir du chef de l'indemnité perte de licence, alors, selon le moyen que les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance sont les contributions finançant des prestations complémentaires à celles servies par les régimes de base de sécurité sociale à affiliation légalement obligatoire destinées à couvrir les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle ; qu'aux termes de l'article 3.2 de l'annexe 6 de la convention collective du rugby professionnel, le joueur a droit à une rente en cas d'inaptitude totale ou définitive à la pratique du rugby pour raison de santé (perte de licence) financée par une contribution de l'employeur ; que cette contribution ne peut être considérée comme une contribution de l'employeur au financement de prestations de prévoyance complémentaire dès lors qu'elle ne vient pas compléter un risque couvert par les régimes de base de sécurité sociale ; qu'en jugeant au contraire que la contribution de l'employeur au financement de cette rente constituait une contribution au financement de prestations de prévoyance complémentaire, la cour d'appel a violé les articles L.242-1, L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la contribution de l'employeur doit s'entendre, pour l'application des dispositions de l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, des sommes qui concourent au financement de prestations complémentaires de prévoyance au sens des dispositions de l'article L. 911-2 du même code ;

Et attendu que l'arrêt retient que les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale définissent les garanties collectives comme étant celles qui ont notamment pour objet de prévoir au profit des salariés, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne, des risques d'incapacité de travail ou d'incapacité, des risques d'inaptitude et du risque chômage ; qu'il résulte de ces textes que la rente susceptible d'être transformée en capital alloué à l'ancien joueur se trouvant en situation d'inaptitude permanente et totale de pratiquer le rugby pour raison de santé, constitue bien une contribution de l'employeur au financement de prestations de prévoyance complémentaire au sens de ceux-ci, la convention collective de rugby professionnel déterminant les conditions d'octroi de cette rente en fonction de l'âge du joueur et de son état ;

Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la rente en cas d'inaptitude totale ou définitive à la pratique du rugby pour raison de santé prévue par l'article 3.2 de l'annexe 6 à la convention collective nationale du rugby professionnel revêt le caractère d'une prestation complémentaire de prévoyance, de sorte que la contribution de l'employeur pour son financement est exonérée, dans les limites fixées par décret, des cotisations de sécurité sociale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi incident de l'URSSAF, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 242-1, alinéa 10, du code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler le redressement au titre des indemnités transactionnelles versées à M. F..., l'arrêt retient que le contrat de travail ayant déjà pris fin au jour de la signature du protocole, l'indemnité allouée ne peut recevoir que la qualification de dommages et intérêts, exclusive de cotisations ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs étrangers à la caractérisation des sommes versées au regard de la règle d'assiette, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le même moyen du pourvoi incident de l'URSSAF, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 242-1, alinéa 10, du code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler le redressement au titre des indemnités transactionnelles versées à M. G..., l'arrêt retient que les sommes allouées à ce dernier, titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juillet 1999, par la transaction intervenue le 30 septembre 2008 s'analysent bien en dommages et intérêts, non soumis à cotisations ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le redressement du chef des indemnités transactionnelles allouées à MM. F... et G..., l'arrêt rendu le 25 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Rugby club toulonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Rugby club toulonnais

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en en ce qu'il a constaté l'absence d'accord implicite de l'URSSAF sur des pratiques antérieures de la SA RUGBY CLUB TOULONNAIS et a validé le redressement au titre des points 8 et 9, d'AVOIR débouté la société RUGBY CLUB TOULONNAIS de sa demande de reconnaissance de l'existence d'un accord implicite de l'URSSAF sur des pratiques antérieures de la société, et d'AVOIR débouté la société RUGBY CLUB TOULONNAIS de sa demande d'annulation des chefs de redressement 8 et 9 pris en leur intégralité ;

AUX MOTIFS QUE « les points 8 et 9 de la lettre d'observations concernent les indemnités transactionnelles ; Attendu tout d'abord que la société RCT invoque l'existence d'une décision tacite prise par l'organisme de recouvrement lors de son précédent contrôle, ayant fait l'objet d'une lettre d'observations en date du 28 janvier 2008 ; Attendu certes qu'aux termes de l'article R 243-59 alinéa 8 CSS l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dés lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; que le redressement ne peut alors porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; Que toutefois, selon la jurisprudence établie en la matière, l'absence d'observation doit être accompagnée de circonstances justifiant que la position retenue par l'organisme a été prise en connaissance de cause ; Attendu qu'en l'espèce, la société expose qu'à l'occasion de ce contrôle réalisé antérieurement, l'URSSAF avait eu à sa disposition les dossiers de licenciement et les indemnités transactionnelles ; Que toutefois, tel que relevé par le premier juge, la société ne démontre pas que les transactions produites aux débats relevant de la lettre d'observations du 28 janvier 2008 seraient celles consultées par l'URSSAF lors du contrôle ayant abouti à la présente lettre d'observations du 30 septembre 2009, et que l'organisme, d'une part aurait pris une décision non équivoque sur le point litigieux, et d'autre part, aurait ainsi eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; Qu'il résulte de ce qui précède que la société ne peut se prévaloir d'un accord tacite ; Attendu, sur le fond même du litige ressortant des points 8 et 9 de la présente lettre d'observations, que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les indemnités allouées en 2007 et 2008 à titre de dommages et intérêts à la suite d'une rupture anticipée, à des joueurs titulaires de contrats de travail à durée déterminée (Mrs F..., Z..., A..., B..., C..., H... et E...), mais aussi à un titulaire d'un contrat à durée indéterminée, G... ; Attendu qu'au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail ; qu'ainsi il en découle que l'assiette des cotisations n'est pas limitée au salaire proprement dit mais inclut tous les avantages en espèces ou en nature alloués en contrepartie d'une prestation fournie en relation avec le travail ou l'emploi occupé ; Attendu que les sommes versées lors ou après la rupture du contrat de travail ne sont pas toutes considérées de la même façon au regard de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, selon qu'elles ont la nature de salaire ou de dommages et intérêts réparant un préjudice autre que salarial ; Que le juge est tenu de rechercher si la somme versée dans le cadre d'une transaction n'englobe pas éventuellement des éléments de rémunération soumis à cotisations, quelle que soit la qualification retenue par les parties ; Attendu qu'en l'espèce, trois situations doivent être précisées ; Que la première est celle des joueurs titulaires de contrats de travail à durée déterminée, et dont les contrats de travail étaient en cours d'exécution, soit Mrs Z..., A..., B..., C..., H... et E... ; que pour ceux-ci, les indemnités doivent être effectivement assimilées à des salaires, et donc soumises à cotisations ; (
) ; Attendu que la société RCT expose alors qu'il y a violation du principe d'égalité de traitement ; qu'elle soutient que dans la mesure où la règle en matière de société à objet sportif est de passer des contrats à durée déterminée, l'octroi d'indemnités lors de la rupture du contrat sera toujours alors considéré comme soumis à cotisations ; Qu'il est cependant à noter, que l'existence même du dernier contrat analysé, soit celui de monsieur G..., à durée indéterminée, démontre que le contrat de travail de droit commun en matière de sport professionnel n'est pas nécessairement le contrat à durée déterminée ; qu'il ne saurait en découler une situation systématique de «contrat à durée déterminée », avec pour conséquence lors d'une rupture de contrat en cours d'exécution, l'octroi d'indemnités soumises à cotisations ; que par conséquent le moyen de la société RCT sur la prétendue rupture d'égalité ne sera pas retenu ; Qu'il résulte de ce qui précède que la décision déférée, ayant rectifié le redressement en excluant les sommes versées à Mrs F... et G..., et validant le redressement sur les autres contrats concernés, sera confirmée » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « la SA RCT prétend que lors d'un contrôle réalisé en 2007, portant sur la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2007, et clôturé par une lettre d'observations en date du 28 janvier 2008, l'URSSAF avait pu contrôler le sort social-des sommes-allouées dans le cadre de transaction et ainsi prendre une position tacite sur la pratique suivie sur ce point ; Attendu que, d'une part, il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et que, d'autre part, il appartient au cotisant d'apporter la preuve d'une décision non équivoque de cet organisme ; Attendu que certes, à l'occasion de ce contrôle réalisé antérieurement au contrôle objet de la présente décision, l'URSSAF a eu à sa disposition les "dossiers de licenciement" et les "indemnités transactionnelles"; Que toutefois, il ne ressort nullement de la lettre d'observations du 28 janvier 2008 que le contrôle a porté sur la question du sort social des indemnités allouées au personnel de la SA RCT lors de transaction; que rien ne permet d'affirmer que les transactions produites aux débats par la demanderesse sont celles que l'URSSAF a consultées et qu'elle a eu ainsi les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; Que par ailleurs, la SA RCT ne démontre pas que l'URSSAF a pris une décision non équivoque sur le point litigieux; Qu'en définitive, la SA RCT ne peut se prévaloir d'un accord tacite ; Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les indemnités allouées en 2007 et 2008, à titre de dommages-intérêts, à des joueurs titulaires de contrat de travail à durée déterminée, à la suite d'une rupture anticipée (mais aussi à un personnel titulaire d'un contrat à durée indéterminée (Monsieur G...) ; Attendu que, selon l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, "pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ; Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du CGI ainsi que les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens de l'article L.1237-13 du code du travail, et les indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code " ; Attendu qu'il résulte des protocoles ou transactions produits par la SA RCT, que Messieurs F..., Z..., A..., B..., C..., H... et E... étaient liés avec la SA RCT par un contrat à durée déterminée et que les parties ont convenu de mettre fin au litige les opposant, la SA RCT acceptant de verser à chacun d'eux une indemnité; que Monsieur G... était lié avec la SA RCT par un contrat à durée indéterminée; Attendu qu'indépendamment de la qualification donnée par les parties aux indemnités allouées, il appartient au tribunal de céans de rechercher la qualification à donner aux sommes objets des transactions; Attendu que la lecture des protocoles révèlent que si la plupart des litiges sont nés alors que le contrat de travail était en cours d'exécution, tel n'est pas le cas du litige né entre Monsieur F... et la SA RCT, le protocole d'accord signé entre ces derniers le 5 octobre 2008 précisant clairement que le contrat était arrivé à son terme le 30 juin 2008 et la demanderesse ne justifiant en rien que le litige serait né avant ce terme; Qu'hormis le cas de Monsieur F..., la fin des relations entre la SA RCT et chacun des joueurs susnommés s'inscrit bien dans une rupture du contrat à durée déterminée dont le terme n'était pas encore arrivé, de sorte que, et ce alors surtout que la demanderesse se garde de produire les contrats de travail et les éléments caractérisant les prétendus litiges, les indemnités doivent être assimilées à des salaires, soumises dés lors à cotisations » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les sommes versées par l'employeur, auquel la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est imputable, n'ont pas le caractère de salaire ; qu'en retenant néanmoins, pour valider le redressement, que les indemnités versées à Messieurs Z..., A..., B..., C..., H..., E..., à la suite de la rupture anticipée de leur contrat à durée déterminée de joueur de rugby professionnel, « doivent être effectivement assimilées à des salaires, et donc soumises à cotisations », la cour d'appel a violé les articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de versement d'une indemnité transactionnelle de rupture au salarié, il appartient au juge de rechercher si elle comprend des éléments de salaire soumis à cotisations ou des indemnités de rupture exonérées de cotisations en-deçà des seuils fixés à l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que l'énumération par ce dernier texte des indemnités exonérées de cotisations de sécurité sociale n'est pas limitative ; qu'en se bornant à retenir que les indemnités transactionnelles versées à Messieurs Z..., A..., B..., C..., H... et E..., à la suite de la rupture anticipée de leur contrat à durée déterminée de joueur de rugby professionnel, « doivent être effectivement assimilées à des salaires, et donc soumises à cotisations », sans vérifier si ces indemnités ne visaient pas à réparer le préjudice des joueurs de rugby lié à la perte de leur emploi et si, par voie de conséquence, elles n'étaient pas assimilables à une «indemnité de licenciement » au sens de l'article 80 duodecies et, comme tel, exonérées de cotisations de sécurité sociale en deçà des plafonds légaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts ;

ALORS, ENFIN, QU'en vertu de l'article R 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations, ou de plus fort l'acceptation explicite d'une pratique, formulée par un organisme de recouvrement vaut accord tacite concernant la pratique en cause ; qu'il ressort des motifs de l'arrêt que lors d'un précédent contrôle ayant abouti à la lettre d'observations du 28 janvier 2008, bien qu'ayant mentionné « les dossiers de licenciement» et les « indemnités transactionnelles » dans la liste des documents consultés par ses inspecteurs, l'URSSAF d'Isère n'a pas entendu redresser le RUGBY CLUB TOULONNAIS sur ce point ; qu'il s'en s'induisait que l'URSSAF du Var avait validé la pratique ayant consisté pour le club de rugby à verser des indemnités transactionnelles à Messieurs Z..., A..., B..., C..., H... et E... à la suite de la rupture anticipée de leur contrat à durée déterminée sans les soumettre à cotisations sociales ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF du Var faisant obstacle au redressement du club sur ce point lors du contrôle ayant abouti à la lettre d'observations du 30 septembre 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en en ce qu'il a validé le redressement au titre du point 13 et d'AVOIR débouté la société RUGBY CLUB TOULONNAIS de sa demande d'annulation de l'observation pour l'avenir notifiée par l'URSSAF de ce chef ;

AUX MOTIFS QUE « le point nº 13 du redressement porte sur la constatation par l'inspecteur chargé du contrôle, que du personnel médical et paramédical a été rémunéré de manière forfaitaire par la société RCT, sous forme de versements d'honoraires, dans le cadre du suivi médical des joueurs ; Que ce point a fait l'objet d'une observation pour l'avenir ; Attendu que la société expose que la démonstration n'est pas faite par l'URSSAF d'un lien de subordination entre le club et le personnel médical et paramédical en question, avec présence d'ordres et de directives, contrôle des prestations, sanctions des manquements, seules situations susceptibles d'être assimilées à celle d'un travail dépendant et donc soumises au régime général entraînant cotisations ; Attendu toutefois que les pièces du dossier font ressortir une obligation de prestations portant sur le suivi médical, avec demande par la société d'une constitution d'un dossier médical pour chaque joueur, un cadre pour ces prestations qui est celui des locaux du club, une fréquence des prestations à respecter, des horaires également à respecter, un contrôle de l'ensemble de ces prestations, notamment justifié en ce que cela concerne les questions importantes de la santé et du suivi médical des joueurs, avec son corollaire de sanction logique en cas de manquement ; qu'il en résulte que ce contexte a entraîné, à juste titre, l'observation pour l'avenir délivrée par l'organisme de recouvrement, en invitant la société RCT à assujettir au régime général le personnel médical et paramédical auquel elle verse des sommes forfaitaires ; Que le premier juge a justement confirmé cette observation pour l'avenir » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « l'URSSAF e a constaté que du personnel médical et paramédical intervenait auprès du RCT, dans le cadre du suivi médical des joueurs, que ce personnel percevait une rémunération forfaitaire sous forme de versements d'honoraires déclarées sur l'état ad hoc intitulé DAS 2, et que l'examen de leur activité faisait ressortir une activité salariée plutôt qu'une activité libérale, de sorte que l'URSSAF préconisait une déclaration des intéressés en qualité de salarié et le versement de cotisations et contribution afférentes à leur rémunération ; Que la SA RCT soutient pour sa part que les éléments relevés par l'URSSAF ne démontraient nullement un lien de subordination entre le club et le personnel médical et paramédical, aucun des points retenus par l'URSSAF ne caractérisant un pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution des prestations et de sanctionner les manquements ; Attendu qu'en application de l'article L 311-2 du Code de la sécurité sociale, « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat »; Attendu que la qualité de salarié implique nécessairement l'existence d'un lien de subordination du travailleur à la personne qui l'emploie, lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné; Que le juge n'est pas lié par les qualifications données à leurs relations par l'une ou l'autre des parties; qu'il lui appartient de rechercher, dans les relations entre les parties, les éléments caractérisant ce lien de subordination; Attendu que dans la lettre d'observations du 30 septembre 2009, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que des investigations comptables avaient fait ressortir que "du personnel médical et paramédical a été rémunéré forfaitairement, sous forme de versements d'honoraires, dans le cadre du suivi médical des joueurs du RC7" et que "les intéressés": "- organisent et assurent la surveillance médicales des sportifs, "- ne délivrent aucune feuille de soins, ni ordonnances dans le cadre des visites d'aptitude des joueurs, "- sont chargés d'établir un dossier médical pour chaque joueur, "- sont tenus d'effectuer plusieurs prestations par semaine, de septembre à juin, "- sont astreints à une présence, selon un calendrier défini par le club, lors des matchs, "- bénéficient d'une structure mise à disposition à titre gratuit par la société" ; Attendu que le personnel médical et paramédical dont l'inspecteur du recouvrement a relevé l'existence perçoit des honoraires; Que quand bien même ceux-ci sont déclarés sur l'imprimé intitulé DAS2, force est de constater que la demanderesse ne produit pas la convention d'honoraires passée entre elle et le personnel intéressé; Attendu que la SA RCT ne verse aux débats aucun éléments de nature à contredire l'URSSAF lorsque cette dernière affirme que le travail des intéressés, qui consiste en une surveillance médicale des sportifs, à leur arrivée dans le club mais aussi au cours des entraînements et des matches, et la constitution d'un dossier médical pour chaque joueur, se déroule dans des infrastructures mises à leur disposition par le Club, et qu'il implique pour eux le respect d'horaires déterminés par le club; Attendu que lors de cette activité, le personnel médical et paramédical est soumis au pouvoir de direction du Club, qui contrôle l'exécution des prestations et peut sanctionner tout manquement ;
Attendu que dans un tel contexte, c'est à juste titre que l'URSSAF a fait des observations pour l'avenir, en invitant la SA RCT à assujettir au régime général de sécurité sociale le personnel médical et paramédical auquel elle verse des sommes forfaitaires » ;

ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que pour déduire l'existence d'un tel lien de subordination entre le club de rugby et les intervenants médicaux et paramédicaux, la cour d'appel s'est bornée à relever « une obligation de prestations portant sur le suivi médical, avec demande par la société d'une constitution d'un dossier médical pour chaque joueur », « un cadre pour ces prestations qui est celui des locaux du club », « une fréquence des prestations à respecter », « des horaires également à respecter », l'intervention « dans les infrastructures mises à leur disposition par le club», et « un contrôle de l'ensemble de ces prestations, notamment justifié en ce que cela concerne les questions importantes de la santé et du suivi médical des joueurs, avec son corollaire de sanction logique en cas de manquement» ; qu'en statuant ainsi par des motifs insusceptibles d'établir un pouvoir de direction, de contrôle et sanction du club de rugby à l'égard des intervenants médicaux et paramédicaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1, L. 311-2 et L. 311-11 du code de la sécurité sociale et de l'article L 1221-1 du code du travail.

Moyens produits au pourvoi incident la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Provence-Alpes-Côte-d'Azur

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'observation pour l'avenir du chef de l'indemnité perte de licence (chef de redressement n° 3 contrat de prévoyance-champ d'application) ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le point 3 de la lettre d'observations est intitulé « contrat de prévoyance: champ d'application, garantie perte de licence» ; que l'article 3.2 de l'annexe 6 de la convention collective du rugby professionnel prévoit le versement au joueur atteint d'une inaptitude totale ou définitive de la pratique du rugby pour raison de santé (« perte de licence»), d'une rente susceptible d'être transformée en capital ; que ce risque est financé notamment par une contribution de l'employeur ; qu'en l'espèce, l'URSSAF considère qu'il s'agit d'un avantage en espèces, soumis à cotisations et contributions sociales ; que dans un premier temps elle a chiffré et réintégré les sommes correspondantes, puis dans un second temps, par courrier du 14 décembre 2010, a annulé le redressement sur ce point, tout en maintenant pour l'avenir en prévision d'un prochain contrôle, l'obligation d'assujettir à cotisations sociales le financement patronal de cette garantie ; que la société RCT considère que cette contribution doit être qualifiée comme une contribution patronale de prévoyance complémentaire ; que l'URSSAF conteste cette position, expose que la prestation n'est pas nécessairement liée à une incapacité temporaire de travail ou à une incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, et qu'elle ne peut être considérée comme complémentaire à un risque couvert par le régime général ; qu'il peut ne pas y avoir systématiquement un lien établi avec un risque de base ; que toutefois selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes habilités, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du même code ; que les articles L. 911-1 et L. 911-2 définissent les garanties collectives comme étant celles qui ont notamment pour objet de prévoir au profit des salariés, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne, des risques d'incapacité de travail ou d'incapacité, des risques d'inaptitude et du risque chômage ; que le premier juge a opportunément rappelé ces textes, pour en déduire à juste titre que la rente susceptible d'être transformée en capital à l'ancien joueur se trouvant en situation d'inaptitude permanente et totale de pratiquer le rugby pour raison de santé, constitue bien une contribution de l'employeur au financement de prestations de prévoyance complémentaire au sens défini par les textes susvisés, la convention collective de rugby professionnel déterminant les conditions d'octroi de cette rente en fonction de l'âge du joueur et de son état; que donc l'annulation par le premier juge de l'observation pour l'avenir maintenue par l'URSSAF par courrier du 14 décembre 2010 susmentionné, sera confirmée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 3-2 de l'annexe 6 de la convention collective du rugby professionnel prévoit le versement au joueur atteint d'une inaptitude totale ou définitive à la pratique du rugby pour raison de santé (perte de licence) d'une rente susceptible d'être transformée en capital, que ce risque et financé notamment par une contribution de l'employeur ; que cette contribution est considérée par ce dernier comme une contribution patronale de prévoyance complémentaire, ce que réfute l'URSSAF qui, l'assimilant à un avantage en espèces soumis à cotisations et contribution sociales, a en conséquence réintégré les sommes de 6.645 euros (2007) et 18.295 euros (2008) pour chiffrer à 10.091 euros le montant des cotisations dues à ce titre par la SA RCT, avant d'abandonner, par son courrier du 14 décembre 2010, l'intégralité du redressement sur ce point tout en maintenant pour l'avenir, "en prévision du prochain contrôle", l'obligation d'assujettir à cotisations sociales le financement patronal de la garantie ; que, selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes habilités, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, que l'article L.911-2 du même code définit les garanties collectives visées par l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale comme étant celles qui ont "notamment pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière", ; que, contrairement à ce que prétend l'URSSAF, la rente susceptible d'être transformée en capital à l'ancien joueur se trouvant en situation d'inaptitude permanente et totale de pratiquer le rugby pour raison de santé constitue bien une contribution de l'employeur au financement de prestation de prévoyance complémentaire au sens du code de la sécurité sociale, la convention collective du rugby professionnel déterminant les conditions d'octroi de ladite rente en fonction de l'âge du joueur et de son état, celui-ci faisant l'objet d'une procédure de contrôle ; qu'il convient en conséquence d'annuler l'observation pour l'avenir maintenue par l'URSSAF en suite de son courrier du 14 décembre 2010 ;

ALORS QUE les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance sont les contributions finançant des prestations complémentaires à celles servies par les régimes de base de sécurité sociale à affiliation légalement obligatoire destinées à couvrir les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle ; qu'aux termes de l'article 3.2 de l'annexe 6 de la convention collective du rugby professionnel, le joueur a droit à une rente en cas d'inaptitude totale ou définitive à la pratique du rugby pour raison de santé (perte de licence) financée par une contribution de l'employeur ; que cette contribution ne peut être considérée comme une contribution de l'employeur au financement de prestations de prévoyance complémentaire dès lors qu'elle ne vient pas compléter un risque couvert par les régimes de base de sécurité sociale ; qu'en jugeant au contraire que la contribution de l'employeur au financement de cette rente constituait une contribution au financement de prestations de prévoyance complémentaire, la Cour d'appel a violé les articles L.242-1, L.911-1 et L.911-2 du code de la sécurité sociale ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le redressement du chef des indemnités transactionnelles allouées à MM. F... et G... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le fond même du litige ressortant des points 8 et 9 de la présente lettre d'observations, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les indemnités allouées en 2007 et 2008 à titre de dommages et intérêts à la suite d'une rupture anticipée, à des joueurs titulaires de contrats de travail à durée déterminée (MM. F..., Z..., A..., B..., C..., H... et E...), mais aussi à un titulaire d'un contrat à durée indéterminée, Monsieur G... ; qu'au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail; qu'ainsi il en découle que l'assiette des cotisations n'est pas limitée au salaire proprement dit mais inclut tous les avantages en espèces ou en nature alloués en contrepartie d'une prestation fournie en relation avec le travail ou l'emploi occupé; que les sommes versées lors ou après la rupture du contrat de travail ne sont pas toutes considérées de la même façon au regard de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, selon qu'elles ont la nature de salaire ou de dommages et intérêts réparant un préjudice autre que salarial ; que le juge est tenu de rechercher si la somme versée dans le cadre d'une transaction n'englobe pas éventuellement des éléments de rémunération soumis à cotisations, quelle que soit la qualification retenue par les parties; qu'en l'espèce, trois situations doivent être précisées; que la première est celle des joueurs titulaires de contrats de travail à durée déterminée, et dont les contrats de travail étaient en cours d'exécution, soit MM. Z..., A..., B..., C..., H... et E... ; que pour ceux-ci, les indemnités doivent être effectivement assimilées à des salaires, et donc soumises à cotisations ; que la deuxième situation est celle de Monsieur F..., titulaire également d'un contrat de travail à durée déterminée, mais dont le contrat était arrivé à son terme, selon les pièces du dossier qui font apparaitre le protocole d'accord signé entre l'intéressé et la société RCT en date du 5 octobre 2008, et le terme du contrat en date du 30 juin 2008; que dans ce cas, le contrat de travail ayant déjà pris fin au jour de la signature du protocole, l'indemnité allouée ne peut recevoir que la qualification de dommages et intérêts, exclusive de cotisations; que la troisième situation est celle de Monsieur G..., titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juillet 1999 auprès de la société RCT ; que les sommes allouées par la transaction intervenue entre ces derniers le 30 septembre 2008 s'analyse bien en dommages et intérêts, non soumis à cotisations ; que la société RCT expose alors qu'il y a violation du principe d'égalité de traitement; qu'elle soutient que dans la mesure où la règle en matière de société à objet sportif est de passer des contrats à durée déterminée, l'octroi d'indemnités lors de la rupture du contrat sera toujours alors considéré comme soumis à cotisations ; qu'il est cependant à noter, que l'existence même du dernier contrat analysé, soit celui de Monsieur G..., à durée indéterminée, démontre que le contrat de travail de droit commun en matière de sport professiorme1 n'est pas nécessairement le contrat à durée déterminée ; qu'il ne saurait en découler une situation systématique de « contrat à durée déterminée », avec pour conséquence lors d'une rupture de contrat en cours d'exécution, l'octroi d'indemnités soumises à cotisations; que par conséquent le moyen de la société RCT sur la prétendue rupture d'égalité ne sera pas retenu; qu'il résulte de ce qui précède que la décision déférée, ayant rectifié le redressement en excluant les sommes versées à MM. F... et G..., et validant le redressement sur les autres contrats concernés, sera confirmée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des éléments du dossier que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les indemnités allouées en 2007 et 2008, à titre de dommages-intérêts, à des joueurs titulaires de contrat de travail à durée déterminée, à la suite d'une rupture anticipée (Messieurs F..., Z..., A..., B..., C..., H..., E..., mais aussi à un personnel titulaire d'un contrat à durée indéterminée (Monsieur G...) ; que, selon l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, "pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du CGI ainsi que les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens de l'article L 1237-13 du code du travail, et les indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code» ; qu'il résulte des protocoles ou transactions produits par la SA RCT, que Messieurs F..., Z..., A..., B..., C..., H... et E... étaient liés avec la SA RCT par un contrat à durée déterminée et que les parties ont convenu de mettre fin au litige les opposant, la SA RCT acceptant de verser à chacun d'eux une indemnité, que Monsieur G... était lié avec la SA RCT par un contrat à durée indéterminée ; qu'indépendamment de la qualification donnée par les parties aux indemnités allouées, il appartient au tribunal de céans de rechercher la qualification à donner aux sommes objets des transactions ; que la lecture des protocoles révèlent que si la plupart des litiges sont nés alors que le contrat de travail était en cours d'exécution, tel n'est pas le cas du litige né entre Monsieur F... et la SA RCT, le protocole d'accord signé entre ces derniers le 5 octobre 2008 précisant clairement que le contrat était arrivé à son terme le 30 juin 2008 et la demanderesse ne justifiant en rien que le litige serait né avant ce terme ; qu'hormis le cas de Monsieur F..., la fin des relations entre la SA RCT et chacun des joueurs susnommés s'inscrit bien dans une rupture du contrat à durée déterminée dont le terme n'était pas encore arrivé, de sorte que, et ce alors surtout que la demanderesse se garde de produire les contrats de travail et les éléments caractérisant les prétendus litiges, les indemnités doivent être assimilées à des salaires, soumises dès lors à cotisations ; qu'en revanche, le contrat de travail liant Monsieur F... a la SA RCT ayant déjà pris fin au jour de la signature du protocole, l'indemnité allouée à Monsieur F... doit recevoir la qualification de dommages-intérêts, exclusive de cotisations ; que pour ce qui concerne Monsieur G..., il convient de relever que ce dernier était lié depuis le 1er juillet 1999 à la SA RCT par un contrat à durée indéterminée, que les sommes allouées au médecin par la transaction intervenue entre eux le 30 septembre 2008 s'analysent bien en des dommages-intérêts, non soumis à cotisations ; que le redressement doit donc être rectifié en excluant les sommes allouées à Monsieur F... et à Monsieur G... ;

1. - ALORS QUE l'indemnité transactionnelle versée à un salarié en contrat à durée déterminée, postérieurement à la rupture de son contrat de travail, doit être considérée comme une somme versée en contrepartie ou à l'occasion du travail, soumise à cotisations et contributions sociales, sauf si elle indemnise un préjudice subi pendant l'exécution du contrat ; qu'en jugeant que les indemnités transactionnelles versées à M. F... devaient être qualifiées de dommages-intérêts, pour la seule raison que le contrat de travail à durée déterminée avait pris fin au jour de la signature du protocole, sans examiner la cause du versement de ces indemnités, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ;

2. – ALORS QUE, en cas de versement à un salarié en contrat à durée indéterminée d'une indemnité transactionnelle forfaitaire destinée à régler les conséquences de la rupture du contrat, il appartient au juge de rechercher si elle comprend des éléments de rémunération soumis à cotisations, et ce quelle que soit la qualification retenue par les parties ; qu'en l'espèce, la transaction du 30 septembre 2008 stipulait que l'employeur consent à M. G... « une indemnité forfaitaire ayant incontestablement le caractère de dommages et intérêts, versée en réparation du préjudice subi dont M. G... estime avoir été victime en raison de son départ de la SASP RCT lié à la rupture de son contrat de travail de médecin, d'un montant égal à 12.183,82 € » ; qu'en se bornant à affirmer que les sommes allouées au médecin par la transaction s'analysaient en des dommages et intérêts, sans effectuer la recherche qui lui incombait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils pour l'Union des Clubs professionnels de rugby

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société RUGBY CLUB TOULONNAIS et L'UNION des CLUBS PROFESSIONNELS DE RUGBY de sa demande d'annulation des chefs de redressement 8 et 9 pris en leur intégralité infligées par l'URSSAF du Var au RUGBY CLUB TOULONNAIS ;

AUX MOTIFS QUE « les points 8 et 9 de la lettre d'observations concernent les indemnités transactionnelles ; attendu tout d'abord que la société RCT invoque l'existence d'une décision tacite prise par l'organisme de recouvrement lors de son précédent contrôle, ayant fait l'objet d'une lettre d'observations en date du 28 janvier 2008 ; attendu certes qu'aux termes de l'article R 243-59 alinéa 8 CSS l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dés lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; que le redressement ne peut alors porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; que toutefois, selon la jurisprudence établie en la matière, l'absence d'observation doit être accompagnée de circonstances justifiant que la position retenue par l'organisme a été prise en connaissance de cause ; Attendu qu'en l'espèce, la société expose qu'à l'occasion de ce contrôle réalisé antérieurement, l'URSSAF avait eu à sa disposition les dossiers de licenciement et les indemnités transactionnelles ; que toutefois, tel que relevé par le premier juge, la société ne démontre pas que les transactions produites aux débats relevant de la lettre d'observations du 28 janvier 2008 seraient celles consultées par l'URSSAF lors du contrôle ayant abouti à la présente lettre d'observations du 30 septembre 2009, et que l'organisme, d'une part aurait pris une décision non équivoque sur le point litigieux, et d'autre part, aurait ainsi eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; qu'il résulte de ce qui précède que la société ne peut se prévaloir d'un accord tacite ; attendu, sur le fond même du litige ressortant des points 8 et 9 de la présente lettre d'observations, que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les indemnités allouées en 2007 et 2008 à titre de dommages et intérêts à la suite d'une rupture anticipée, à des joueurs titulaires de contrats de travail à durée déterminée (Mrs F..., Z..., A..., B..., C..., H... et E...), mais aussi à un titulaire d'un contrat à durée indéterminée, G... ; attendu qu'au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail ; qu'ainsi il en découle que l'assiette des cotisations n'est pas limitée au salaire proprement dit mais inclut tous les avantages en espèces ou en nature alloués en contrepartie d'une prestation fournie en relation avec le travail ou l'emploi occupé ; attendu que les sommes versées lors ou après la rupture du contrat de travail ne sont pas toutes considérées de la même façon au regard de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, selon qu'elles ont la nature de salaire ou de dommages et intérêts réparant un préjudice autre que salarial ; que le juge est tenu de rechercher si la somme versée dans le cadre d'une transaction n'englobe pas éventuellement des éléments de rémunération soumis à cotisations, quelle que soit la qualification retenue par les parties ; Attendu qu'en l'espèce, trois situations doivent être précisées ; que la première est celle des joueurs titulaires de contrats de travail à durée déterminée, et dont les contrats de travail étaient en cours d'exécution, soit Mrs Z..., A..., B..., C..., H... et E... ; que pour ceux-ci, les indemnités doivent être effectivement assimilées à des salaires, et donc soumises à cotisations ; (
) ; attendu que la société RCT expose alors qu'il y a violation du principe d'égalité de traitement ; qu'elle soutient que dans la mesure où la règle en matière de société à objet sportif est de passer des contrats à durée déterminée, l'octroi d'indemnités lors de la rupture du contrat sera toujours alors considéré comme soumis à cotisations ; qu'il est cependant à noter, que l'existence même du dernier contrat analysé, soit celui de monsieur G..., à durée indéterminée, démontre que le contrat de travail de droit commun en matière de sport professionnel n'est pas nécessairement le contrat à durée déterminée ; qu'il ne saurait en découler une situation systématique de « contrat à durée déterminée », avec pour conséquence lors d'une rupture de contrat en cours d'exécution, l'octroi d'indemnités soumises à cotisations ; que par conséquent le moyen de la société RCT sur la prétendue rupture d'égalité ne sera pas retenu ; Qu'il résulte de ce qui précède que la décision déférée, ayant rectifié le redressement en excluant les sommes versées à Mrs F... et G..., et validant le redressement sur les autres contrats concernés, sera confirmée » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « la SA RCT prétend que lors d'un contrôle réalisé en 2007, portant sur la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2007, et clôturé par une lettre d'observations en date du 28 janvier 2008, l'URSSAF avait pu contrôler le sort-socialdes sommes-allouées dans le cadre de transaction et ainsi prendre une position tacite sur la pratique suivie sur ce point ; attendu que, d'une part, il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et que, d'autre part, il appartient au cotisant d'apporter la preuve d'une décision non équivoque de cet organisme ; attendu que certes, à l'occasion de ce contrôle réalisé antérieurement au contrôle objet de la présente décision, l'URSSAF a eu à sa disposition les "dossiers de licenciement" et les "indemnités transactionnelles" ; que toutefois, il ne ressort nullement de la lettre d'observations du 28 janvier 2008 que le contrôle a porté sur la question du sort social des indemnités allouées au personnel de la SA RCT lors de transaction; que rien ne permet d'affirmer que les transactions produites aux débats par la demanderesse sont celles que l'URSSAF a consultées et qu'elle a eu ainsi les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; que par ailleurs, la SA RCT ne démontre pas que l'URSSAF a pris une décision non équivoque sur le point litigieux ; qu'en définitive, la SA RCT ne peut se prévaloir d'un accord tacite ; Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les indemnités allouées en 2007 et 2008, à titre de dommages-intérêts, à des joueurs titulaires de contrat de travail à durée déterminée, à la suite d'une rupture anticipée (mais aussi à un personnel titulaire d'un contrat à durée indéterminée (Monsieur G...) ; attendu que, selon l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, "pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ; sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du CGI ainsi que les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens de l'article L.1237-13 du code du travail, et les indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code " ; attendu qu'il résulte des protocoles ou transactions produits par la SA RCT, que Messieurs F..., Z..., A..., B..., C..., H... et E... étaient liés avec la SA RCT par un contrat à durée déterminée et que les parties ont convenu de mettre fin au litige les opposant, la SA RCT acceptant de verser à chacun d'eux une indemnité; que Monsieur G... était lié avec la SA RCT par un contrat à durée indéterminée ; attendu qu'indépendamment de la qualification donnée par les parties aux indemnités allouées, il appartient au tribunal de céans de rechercher la qualification à donner aux sommes objets des transactions; Attendu que la lecture des protocoles révèlent que si la plupart des litiges sont nés alors que le contrat de travail était en cours d'exécution, tel n'est pas le cas du litige né entre Monsieur F... et la SA RCT, le protocole d'accord signé entre ces derniers le 5 octobre 2008 précisant clairement que le contrat était arrivé à son terme le 30 juin 2008 et la demanderesse ne justifiant en rien que le litige serait né avant ce terme ; qu'hormis le cas de Monsieur F..., la fin des relations entre la SA RCT et chacun des joueurs susnommés s'inscrit bien dans une rupture du contrat à durée déterminée dont le terme n'était pas encore arrivé, de sorte que, et ce alors surtout que la demanderesse se garde de produire les contrats de travail et les éléments caractérisant les prétendus litiges, les indemnités doivent être assimilées à des salaires, soumises dés lors à cotisations » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les sommes versées par l'employeur, auquel la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est imputable, n'ont pas le caractère de salaire ; qu'en retenant néanmoins que les indemnités versées aux joueurs de rugby à la suite de la rupture anticipée de leur contrat à durée déterminée de joueurs de rugby professionnel « doivent être effectivement assimilées à des salaires, et donc soumises à cotisations », la cour d'appel a violé les articles L. 1243-1 et L.1243-4 du code du travail, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas de versement d'une indemnité transactionnelle de rupture au salarié, il appartient au juge de rechercher si elle comprend des éléments de salaire soumis à cotisations ou des indemnités de rupture exonérées de cotisations en-deçà des seuils fixés à l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que l'énumération par ce dernier texte des indemnités exonérées de cotisations de sécurité sociale n'est pas limitative ; qu'en se bornant à retenir que les indemnités transactionnelles versées aux joueurs de rugby professionnel du RUGBY CLUB TOULONNAIS, à la suite de la rupture anticipée de leur contrat à durée déterminée de joueur de rugby professionnel, « doivent être effectivement assimilées à des salaires, et donc soumises à cotisations », sans vérifier si ces indemnités ne visaient pas à réparer le préjudice des joueurs de rugby lié à la perte de leur emploi et si, par voie de conséquence, elles n'étaient pas assimilables à une « indemnité de licenciement » au sens de l'article 80 duodecies et, comme tel, exonérées de cotisations de sécurité sociale en deçà des plafonds légaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Contribution au financement des prestations complémentaires de prévoyance - Définition - Cas

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Assurance de groupe souscrite par l'employeur au profit du salarié - Garantie collective - Garantie collective complémentaire de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale - Prévoyance - Contribution de l'employeur - Cotisations - Exonération - Cas STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Sport - Convention collective du rugby professionnel - Protection sociale - Prévoyance - Annexe 6 - Article 3.2 - Rente en cas d'inaptitude permanente et totale à la pratique du rugby pour raison de santé - Nature - Portée

La contribution de l'employeur doit s'entendre, pour l'application des dispositions de l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, des sommes qui concourent au financement de prestations complémentaires de prévoyance au sens des dispositions de l'article L. 911-2 du même code. Tel est le cas de la rente en cas d'inaptitude totale ou définitive à la pratique du rugby pour raison de santé prévue par l'article 3.2 de l'annexe 6 à la convention collective nationale du rugby professionnel


Références :

articles L. 242-1, alinéa 6, L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mars 2016


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2017, pourvoi n°16-17959, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 06/07/2017
Date de l'import : 28/11/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16-17959
Numéro NOR : JURITEXT000035152582 ?
Numéro d'affaire : 16-17959
Numéro de décision : 21701097
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2017-07-06;16.17959 ?
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