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06/07/2017 | FRANCE | N°16-17954

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2017, 16-17954


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2016), que M. X... a été engagé à compter du 1er septembre 1992 par la société France télécom devenue Orange en qualité d'ingénieur responsable d'études technico-économiques ; que victime d'un accident de trajet le 3 juillet 2012 et placé en arrêt de travail à compter de cette date, il a été licencié le 16 août 2013 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en annulation du licen

ciement alors, selon le moyen :

1°/ que les règles protectrices applicables aux victimes ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2016), que M. X... a été engagé à compter du 1er septembre 1992 par la société France télécom devenue Orange en qualité d'ingénieur responsable d'études technico-économiques ; que victime d'un accident de trajet le 3 juillet 2012 et placé en arrêt de travail à compter de cette date, il a été licencié le 16 août 2013 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en annulation du licenciement alors, selon le moyen :

1°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident et, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie d'origine professionnelle, de maintenir ledit contrat ; qu'en décidant, en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande en nullité du licenciement, qu'il n'est pas établi que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'accident subi par le salarié le 12 juillet 2013 à la date du licenciement, notifié le 16 août 2013, tout en ayant relevé que, dès le 29 juillet 2013, le salarié avait informé son employeur de sa volonté de faire reconnaître le caractère professionnel de cet accident en ayant entrepris des démarches visant « à demander à l'employeur de procéder à une déclaration d'accident du travail », et que l'employeur a « adressé une déclaration d'accident du travail avec réserves à la CPAM par courrier du 2 août 2013, conformément à la demande du salarié », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1226-7, alinéa 1er, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;

2°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident et, au cours de la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; qu'il en est ainsi, lors même qu'au jour du licenciement, l'employeur a été informé d'un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles ; qu'en ayant relevé, en l'espèce, que la CPAM a, le 28 octobre 2013, refusé de prendre en charge l'accident survenu le 12 juillet 2013 au titre de la législation sur les accidents du travail, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé les articles L. 1226-7, alinéa 1er, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;

3°/ qu'en reprochant au salarié de ne pas démontrer avoir fourni à l'employeur un arrêt de travail faisant état d'un accident de travail pour l'accident survenu le 12 juillet 2013, quand il lui incombait uniquement de justifier de la connaissance qu'avait l'employeur de l'origine professionnelle de cet accident, la cour d'appel s'est encore prononcée par un motif inopérant en violation des articles L. 1226-7, alinéa 1er, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;

4°/ que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; qu'en l'espèce, en retenant que n'est pas rapportée la preuve que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'accident du 12 juillet 2013 par « l'affirmation seule du demandeur par sa demande auprès de son employeur pour procéder à une déclaration et sa démarche directe auprès de la CPAM en date du 29 juillet viennent soutenir sa prétention, ce qui constitue une preuve à soi même insuffisante pour l'établissement des faits », la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble le principe de la liberté de la preuve ;

Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que les règles protectrices de l'article L. 1226-9 du code du travail étaient applicables au salarié victime d'un accident de travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel, qui a constaté qu'à la date de la notification du licenciement le contrat de travail était suspendu à la suite de l'accident de trajet dont le salarié avait été victime, en a exactement déduit que le licenciement n'était pas nul ; que le moyen, dont les trois dernières branches critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de nullité du licenciement notifié le 16 août 2013 ;

Aux motifs propres que « Selon l'article L.1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.

Pendant cette suspension, l'article L.1226-9 du code du travail précise que le contrat de travail ne peut être rompu que pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. A défaut, le licenciement est nul.

Néanmoins, un employeur qui, au moment du licenciement, ignore que la suspension du contrat de travail du salarié est due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne peut se voir reprocher d'avoir méconnu les dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail.

En l'espèce, M. X... a été victime d'un accident de trajet en date du 3 juillet 2012, qui a donné lieu à plusieurs arrêts de travail prolongés du 1er juillet 2013 au 18 septembre 2013.

M. X... a assisté à l'entretien préalable au licenciement en date du 12 juillet 2013 pendant ses heures de sortie autorisées. Le 24 juillet 2013, il a été convoqué devant la commission paritaire et a été licencié par lettre du 16 août 2013.

M. X... considère que son licenciement est nul en ce qu'il a été licencié alors qu'il était en arrêt de travail du fait d'un accident du travail survenu le 12 juillet 2013 au cours de l'entretien préalable.

Cependant, il résulte des pièces versées aux débats que le contrat de travail de M. X... était suspendu dans le cadre d'une prolongation d'un arrêt lié à un accident de trajet, qui ne relève pas du régime des accidents du travail. Aucun élément ne permet d'établir que le salarié a fourni à son employeur un arrêt de travail faisant état d'un accident du travail avant l'envoi de la lettre de licenciement. Les seules démarches du salarié en date du 29 juillet 2013 consistaient à demander à l'employeur de procéder à une déclaration d'accident du travail sur ses propres affirmations, et à l'aviser de sa demande auprès de la CPAM, de surcroît rejetée par courrier du 28 octobre 2013. Le salarié ne démontre pas avoir transmis à la société ORANGE son arrêt de travail initial pour accident du travail, peu important que la société ait adressé une déclaration d'accident du travail avec réserves à la CPAM par courrier du 2 août 2013, conformément à la demande du salarié. Elle a en effet précisé dans ce courrier que « nous n'avons eu à aucun moment confirmation d'une quelconque constatation médicale de la prétendue lésion psychologique qui aurait été provoquée par cet entretien».

En conséquence, M. X... sera débouté de sa demande de nullité du licenciement et le jugement du Conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « En l'espèce, le contrat de travail du demandeur était suspendu dans le cadre d'une prolongation d'un arrêt lié à un accident de trajet dont il avait été victime en 2012. Aucun élément produit ne permet de démontrer qu'un autre arrêt de travail pour l'accident du travail allégué avait été adressé à l'employeur au moment des faits : l'affirmation seule du demandeur par sa demande auprès de son employeur pour procéder à une déclaration et sa démarche directe auprès de la CPAM en date du 29 juillet viennent soutenir sa prétention, ce qui constitue une preuve à soi-même insuffisante pour l'établissement des faits » ;

Alors que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident et, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie d'origine professionnelle, de maintenir ledit contrat ; qu'en décidant, en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande en nullité du licenciement, qu'il n'est pas établi que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'accident subi par le salarié le 12 juillet 2013 à la date du licenciement, notifié le 16 août 2013, tout en ayant relevé que, dès le 29 juillet 2013, le salarié avait informé son employeur de sa volonté de faire reconnaître le caractère professionnel de cet accident en ayant entrepris des démarches visant « à demander à l'employeur de procéder à une déclaration d'accident du travail », et que l'employeur a « adressé une déclaration d'accident du travail avec réserves à la CPAM par courrier du 2 août 2013, conformément à la demande du salarié », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L.1226-7, alinéa 1er, L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail ;

Alors, au demeurant, que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident et, au cours de la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; qu'il en est ainsi, lors même qu'au jour du licenciement, l'employeur a été informé d'un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles ; qu'en ayant relevé, en l'espèce, que la CPAM a, le 28 octobre 2013, refusé de prendre en charge l'accident survenu le 12 juillet 2013 au titre de la législation sur les accidents du travail, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé les articles L.1226-7, alinéa 1er, L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail ;

Alors, au surplus, qu'en reprochant au salarié de ne pas démontrer avoir fourni à l'employeur un arrêt de travail faisant état d'un accident de travail pour l'accident survenu le 12 juillet 2013, quand il lui incombait uniquement de justifier de la connaissance qu'avait l'employeur de l'origine professionnelle de cet accident, la Cour d'appel s'est encore prononcée par un motif inopérant en violation des articles L.1226-7, alinéa 1er, L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail ;

Alors, en tout état de cause, que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; qu'en l'espèce, en retenant que n'est pas rapportée la preuve que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'accident du 12 juillet 2013 par « l'affirmation seule du demandeur par sa demande auprès de son employeur pour procéder à une déclaration et sa démarche directe auprès de la CPAM en date du 29 juillet viennent soutenir sa prétention, ce qui constitue une preuve à soi-même insuffisante pour l'établissement des faits », la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble le principe de la liberté de la preuve.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-17954
Date de la décision : 06/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2017, pourvoi n°16-17954


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17954
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